JURITEXT000006942685 JAX2003X05XPUX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/26/JURITEXT000006942685.xml Cour d'appel de Pau, du 5 mai 2003, 01/01309 2003-05-05 Cour d'appel de Pau 01/01309 PAU JP/JL Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 5 MAI 2003 Dossier : 01/01309 Nature affaire : Autres demandes relatives au prêt Affaire : Jean-Paul X..., Bernadette Y... épouse X... Z.../ S.A. BORDELAISE DE C.I.C RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 5 MAI 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2002, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame FORCADE, Conseiller assistés de Monsieur A..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X... né le 06 Juin 1950 à LOURDES
(65100)de nationalité Française Madame Bernadette Y... épouse X... née le 23 Février 1952 à BRAX de nationalité Française tous deux demeurant 6, route du Béarn 64420 LOURENTIES représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistés de Maître Florence HEGOBURU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. BORDELAISE DE C.I.C représentée par ses Président et Directeurs domiciliés en ces qualités audit siège 20 Quai des Chartrons 33058 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP LONGIN Z... ET P., avoués à la Cour assistée de Maître Guy MADAR, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 20 MARS 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle Selon l'article L 622-32 du code de commerce, le jugement de clôture de liqui- dation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur mais laisse possible la poursuite de la caution. En application des articles 2016 et 1326 du Code civil, il convient d'étendre le cautionnement indéfini d'une obligation principale à tous les accessoires de la dette mais de limiter l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes. Le cautionnement devant être considéré comme indéfini selon les stipulations signées, il y a engagement solidaire des cautions à garantir les intérêts au taux contractuel. Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et fi- nancier, il existe une obligation d'information annuelle de la part de la banque envers la caution en cours d'execution du contrat. La sanction en cas de manquement est la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Selon l'article 2036 du Code civil, la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Or l'imputation d'une faute du banquier ne constitue pas une telle exception code de commerce, article L. 622-32 Code civil, articles 1326 et 2016 code monétaire et financier, article L. 313-22