JURITEXT000006942692 JAX2003X04XAGX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/26/JURITEXT000006942692.xml Cour d'appel d'Agen, du 28 avril 2003 2003-04-28 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 28 Avril 2003 ------------------------- J.L.B/M.F.B Sylvie X... épouse Y... Z.../ ASSEDIC DU SUD OUEST RG N : 00/00365 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Avril deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Monique A..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sylvie X... épouse Y... représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Pascale LUGUET, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 03 Février 2000 D'une part, ET : ASSEDIC DU SUD OUEST Association prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Quartier du Lac 56 avenue de la Jallère 33075 BORDEAUX CEDEX représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Gwénaùl PIERRE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Mars 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par arrêt 787 du 16.10.2001, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, des moyens et prétentions des parties la Cour a ordonné une expertise en vérification d'écriture dont le rapport a été déposé le 22.04.2002. Selon les conclusions de l'expert, l'étude des cinq croix de question et des trente quatre croix de comparaison permet de déduire deux hypothèses : -1°) si Madame Y... est l'auteur des cinq croix de question elle ne peut les avoir effectuées qu'à un moment différent des autres croix. 2°) Madame Y... n'est pas l'auteur de ces cinq croix en rapport aux cinq différences notées page 7 et aux 2 similitudes peu significatives en commun. Selon l'expert, la seconde hypothèse semble la plus probable, mais pas de certitude; * * Dans ses conclusions après expertise déposées le 11.10.2002, Sylvie Y..., appelante demande que l'ASSEDIC soit déboutée de toutes ses demandes. Plus subsidiairement, de condamner l'ASSEDIC à lui payer 2592ä de dommages intérêts ainsi que 1.000ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Encore plus subsidiairement lui accorder les plus larges délais pour apurer le montant de sa dette. Il lui apparaît que le rapport confirme qu'elle a oublié de cocher les cases du paragraphe " Etes-vous..." . Par contre, c'est l'agent de l'ASSEDIC qui a coché les mentions relatives aux inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés, au répertoire des métiers, à un ordre professionnel, à l'affiliation à la Mutualité Sociale Agricole ou au mandat des sociétés, groupement, association, en complétant à sa convenance. La fausse déclaration qui lui est reprochée provient de croix faites dans cette rubrique " Est-vous...". Il ne peut donc lui être imputé une fausse déclaration. Subsidiairement, elle souligne que l'ASSEDIC ne démontre pas le caractère indu des sommes versées. L'inexactitude de la déclaration, à la supposer avérée, ne justifie pas à elle seule le caractère indu des allocations chômage . De plus, l'ASSEDIC doit établir une cause autonome justifiant l'indu en prouvant notamment que son activité était incompatible avec la recherche effective et permanente d'un emploi. Plus subsidiairement elle invoque la responsabilité de l'ASSEDIC puisque c'est son agent qui est l'auteur des mentions erronées . Celui-ci a commis une négligence grave et une faute en prenant l'initiative de compléter l'imprimé. En étant assignée en justice pour une erreur qui ne lui était pas imputable elle a subi un préjudice moral lié au tracas de la procédure, mais aussi un préjudice matériel lié aux frais de sa défense. Elle a subi un préjudice ouvrant droit à réparation et elle demande la diminution de la répétition réclamée. L'ASSEDIC sera donc condamnée sur la base de l'article 1382 du Code Civil a verser 2.592ä à titre de dommages intérêts. Invoquant sa bonne foi elle sollicite les plus larges délais . * * Par conclusions déposées le 25.11.2002, l'ASSEDIC demande la confirmation du jugement et 762,25ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C Elle rappelle qu'elle a versé les allocations chômage du 5.09.1997 au 31.08.1998 au vu des indications figurant sur la demande datée du 1er 7.1997, et que sa créance est née à la suite de la radiation de Madame Y... de la liste des demandeurs d'emploi. * * MOTIFS Vu les conclusions déposées le 11.10.2002 et le 25.11.2002 respectivement notifiées le 10.10.2002 pour Sylvie Y... et le 25.11.2002 pour l'ASSEDIC du SUD OUEST. A la suite de la décision prise le 6.10.1998 par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ( DDTEFP) d'exclure Madame Y... du revenu de remplacement à compter du 3.07.1997 pour avoir faussement déclaré ne pas être inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, alors qu'elle était titulaire d'un mandat de gérant de SARL, l'ASSEDIC a légitimement agi en répétition de l'indu correspondant aux prestations de chômage versées. C'est à la suite de cette radiation qu'est née la créance de l'ASSEDIC. Cette radiation présente, comme le rappelle l'ASSEDIC le caractère d'un acte administratif individuel qui s'impose aux juridictions judiciaires. Dès lors et quelque soient les conclusions, d'ailleurs incertaines et difficilement exploitables de l'expertise graphologique la condamnation de Madame Y... ne peut qu'être confirmée, alors que celle-ci, comme l'a rappelé le tribunal, a bien signé la demande d'allocations chômage, précédée d'une déclaration sur l'honneur destinée à appeler son attention sur les mentions portées au dossier. C'est également sans fondement que l'appelante invoque les fautes de l'ASSEDIC pour manque de vérification. Enfin, il ne paraît pas justifié d'accorder à l'appelante des délais supplémentaires, à ceux qu'elle a su s'octroyer par la durée de la procédure. Madame Y... sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à l'ASSEDIC AQUITAINE la somme de 762,25ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier; le déclare mal fondé. Confirme le jugement du 3.12.2000 en toutes ses dispositions. Déboute Madame Y... de toutes ses demandes. La condamne aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne en outre à verser à l'ASSEDIC AQUITAINE la somme de 762,25Euros (sept cent soixante deux Euros vingt cinq Cents) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL ,Président de Chambre et Monique A..., Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT M. A... J.L. BRIGNOL PRUD'HOMMES - Appel A la suite de la décision prise par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ( DDTEFP) d'exclure l'appelante du revenu de remplacement pour avoir faussement déclaré ne pas être inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, alors qu'elle était titulaire d'un mandat de gérant de SARL, l'ASSEDIC intimée a légitimement agi en répétition de l'indu correspondant aux prestations de chômage versées. C'est à la suite de cette radiation qu'est née la créance de l'ASSEDIC. Cette radiation présente, comme le rappelle l'intimée, le caractère d'un acte administratif individuel qui s'impose aux juridictions judiciaires. Dès lors, la condamnation de l'appelante ne peut qu'être confirmée, alors que celle-ci, comme l'a rappelé le tribunal, a bien signé la demande d'allocations chômage, précédée d'une déclaration sur l'honneur destinée à appeler son attention sur les mentions portées au dossier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.