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JURITEXT000006942748

JURITEXT000006942748 JAX2003X04XAGX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/27/JURITEXT000006942748.xml Cour d'appel d'Agen, du 1 avril 2003 2003-04-01 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 01 Avril 2003 ------------------------- N.R/M.F.B Adrien X.... Y.../ Gilbert Y... RG N : 01/00787 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du un Avril deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Adrien X.... représenté par Me NARRAN, avoué APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 07 Mai 2001 D'une part, ET : Monsieur Gilbert Y... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Hélène LEMASSON, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Mars 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 4.09.1998 Gilbert Y... s'intitulant artisan maçon a établi un document constatant le versement d'acompte en espèces pour solde de tout compte en fin de semaine, " en attendant la facturation de M. Y... à la fin du travail qui sera faite le 15.09.1998" le même document comporte plusieurs reçus établissant le versement par Adrien X.... des acomptes ainsi réglés; Le 21.09.1998, Y... Gilbert a établi un document dans lequel il s'engageait à exécuter des travaux de maçonnerie et dans lequel il précisait : " en temps qu'artisan je m'engage également à vous faire ces travaux aux conditions et normes relatées dans tous les livres techniques afin que ceux-ci vous satisfassent au mieux"; Les travaux ont été exécutés, le maître de l'ouvrage assurant l'approvisionnement du chantier en matériaux; Après plusieurs réclamations de la facture promise, Adrien X.... a assigné Gilbert Y... devant le tribunal d'instance en remise de facture pour les travaux ainsi exécutés; Par jugement du 7 mai 2001, le tribunal d'instance l'a débouté de cette demande mais a condamné Gilbert Y... à payer le montant des travaux restant dus suivant un écrit qu'il avait lui-même signé soit 270F avec les intérêts au taux légal à compter du 13.11.2000; Adrien X.... a relevé appel de cette décision. Au soutien de son appel Adrien X.... fait valoir que Gilbert Y... en lui faisant croire qu'il était artisan, ce qu'il n'a été le cas qu'à partir de mars 1999 ne lui a pas permis de déduire le montant des travaux de sa déclaration de revenus et lui a de ce fait causé un préjudice important pour lequel il réclame sa condamnation à des dommages intérêts de 2.286,74Euros; Il souligne que tous les documents émanant de Gilbert Y... portent la mention selon laquelle il était artisan; Que Gilbert Y... n'a pas terminé les travaux de construction d'éléments en parpaings ainsi qu'il l'a reconnu sur la facture du 2.04.1999; Que la somme de 270F qui lui a été allouée par les premiers juges ne répare pas suffisamment son préjudice, que compte tenu du fait qu'il ne restait que 3 M2 à construire il a éprouvé les pires difficultés pour faire venir un autre artisan pour terminer ses travaux Qu'en laissant sans raison cet ouvrage inachevé Gilbert Y... a créé chez lui une contrariété importante chez un homme âgé, un grave préjudice moral que ne saurait suffire à réparer les seuls intérêts au taux légal de la somme de 270F; sur ce fondement également il sollicite l'allocation de la somme de 2286,74F outre celle de 762,25Euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. * Gilbert Y... demande à la cour de confirmer la décision du tribunal d'instance de Gourdon; il fait valoir qu'au mois de septembre 1998 qu'il n'était pas inscrit comme artisan à la Chambre des Métiers et qu'il ne lui était pas juridiquement possible d'établir une facture pour les travaux qu'il a alors réalisés; il ajoute en outre que le maître de l'ouvrage ne peut prétendre avoir cru qu'il avait la qualité d'artisan; Sans contester qu'il a bien utilisé ce terme dans ses courriers, il fait observer que ceux-ci ne comportent pas d'en-tête, de code APE ou SIRET pas plus que de cachet commercial et qu'il n'a jamais établi de devis; Selon Gilbert Y..., A. X.... ne peut soutenir avoir été induit en erreur sur sa qualité d'artisan d'autant plus qu'en 1999, lorsqu'il s'est inscrit en cette qualité, Adrien X.... a reçu des factures sur papier à en-tête qu'il a d'ailleurs réglées par chèque ce qui établit la différence de régime entre les deux périodes successives de travaux et démontre que le maître de l'ouvrage a agi en pleine connaissance de cause; il ajoute qu'il convient de débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts car il n'établit ni la nature ni l'importance du préjudice qu'il allègue et qu'en outre il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour réclamer des dommages et intérêts alors qu'il l'a délibérément employé sans le déclarer régulièrement. S'agissant des travaux du mois d'avril 1999, Gilbert Y... ne conteste pas son engagement de verser la somme de 270F mais conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts manifestement excessive et infondée, la somme représentant en effet plus de la totalité du marché arrêté au total à la somme de 12.000F, pour une inexécution représentant un trente deuxième du contrat et un quarante quatrième du prix global. Il sollicite également la condamnation d'Adrien X.... au paiement de la somme de 763ä en application de l'article 700 du N.C.P.C. SUR QUOI, LA COUR, Attendu qu'Adrien X.... s'est permis d'adresser à la cour après l'audience le 12.03.2003 alors que l'audience avait lieu le 4.03.2003 une correspondance qui n'a pas été communiquée; qu'il avait agi de la même sorte devant le tribunal d'instance qui lui avait renvoyé sa correspondance en lui en expliquant les raisons ; qu'il convient en conséquence d'écarter des débats ces documents qui n'ont pas été contradictoirement débattus et qui n'ont pas été examinés par la cour. Attendu, au fond, que Gilbert Y... n'établit pas, que, comme il l'affirme, Adrien X.... l'a employé délibérément sans le déclarer régulièrement et avait parfaitement connaissance de sa qualité d'ouvrier et non d'artisan; Qu'en effet l'argument selon lequel il n'a pas établi de devis est sans intérêt dès lors qu'un tel devis n'est pas obligatoire et que la seule absence de cet élément n'a pas de signification particulière; qu'au surplus il existe des écrits établis de sa main établissant l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; Attendu que force est à la cour d'observer que tous les écrits établis par Gilbert Y... portaient bien la mention d'artisan ou artisan-maçon de telle sorte qu'Adrien X.... pouvait être induit en erreur par cette appellation renouvelée; Attendu qu'en troisième lieu la fourniture des matériaux par le maître de l'ouvrage n'est pas significative d'absence de la qualité d'artisan; Qu'enfin Gilbert Y... ne pouvait produire un engagement de fournir une facture s'il ne souhaitait pas laisser croire à Adrien X.... qu'il était en mesure de le faire en sa qualité d'artisan, qu'il connaît parfaitement ses obligations et l'impossibilité qu'il avait de produire un tel document en l'absence de sa qualité reconnue d'artisan; que l'absence de cachet commercial n'était pas de nature à alerter le maître de l'ouvrage alors qu'il disposait de documents écrits de la main même de Gilbert Y... Que dès lors il convient de réformer le jugement entrepris , de dire et juger que Gilbert Y... s'est engagé à fournir une facture alors qu'il savait parfaitement qu'il ne pouvait pas s'acquitter de cette obligation et qu'il ne démontre pas que le maître de l'ouvrage avait connaissance de sa qualité de salarié; que ce faisant, il lui a causé un préjudice certain dont il lui doit réparation outre celui consistant à avoir laissé le travail inachevé; Que non seulement Adrien X... a subi un préjudice matériel dont le montant n'est cependant pas déterminé, mais encore qu'il s'est vu accusé de fraude, à tort, et qu'enfin il a été tenu à une procédure à l'issue de laquelle il ne peut obtenir satisfaction; qu'il convient en conséquence de condamner Gilbert Y... à payer à Adrien X... une somme forfaitaire de 1.500ä en réparation du préjudice qu'il a subi outre celle de 750ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Que Gilbert Y... devra également supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Réformant le jugement du tribunal d'instance de Gourdon du 7.05.2001, Condamne Gilbert Y... à régler à Adrien X... une somme forfaitaire de 1.500Euros (mille cinq cents Euros) à titre de réparation du préjudice subi du fait de Gilbert Y... Condamne Gilbert Y... à lui payer en outre la somme de 750 Euros (sept cent cinquante Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Gilbert Y... en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique Z..., Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. Z... N. ROGER RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain Des travaux de maçonnerie ont été exécutés par l'intimé pour le maître de l'ouvrage appelant, celui-ci assurant l'approvisionnement du chantier en matériaux. Après plusieurs réclamations de la facture promise, l'appelant a assigné l'intimé devant le tribunal d'instance en remise de facture pour les travaux ainsi exécuté. L'appelant fait valoir que le maçon, en lui faisant croire qu'il était artisan, ne lui a pas permis de déduire le montant des travaux de sa déclaration de revenus et lui a de ce fait causé un préjudice important. Au fond, l'intimé n'établit pas, que, comme il l'affirme, l'appelant l'a employé délibérément sans le déclarer régulièrement et avait parfaitement connaissance de sa qualité d'ouvrier et non d'artisan. En effet, l'argument selon lequel il n'a pas établi de devis est sans intérêt dès lors qu'un tel devis n'est pas obligatoire et que la seule absence de cet élément n'a pas de signification particulière. Au surplus, il existe des écrits établis de sa main établissant l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Force est à la Cour d'observer que tous les écrits établis par l'intimé portaient bien la mention d'artisan ou artisan-maçon de telle sorte que l'appelant pouvait être induit en erreur par cette appellation renouvelée. De plus, la fourniture des matériaux par le maître de l'ouvrage n'est pas significative d'absence de la qualité d'artisan et l'absence de cachet commercial n'était pas de nature à alerter le maître de l'ouvrage alors qu'il disposait de documents écrits de la main même de l'ouvrier. Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris, de dire et juger que l'intimé s'est engagé à fournir une facture alors qu'il savait parfaitement qu'il ne pouvait pas s'acquitter de cette obligation et qu'il ne démontre pas que le maître de l'ouvrage avait connaissance de sa qualité de salarié. Ce faisant, il lui a causé un préjudice certain dont il lui doit réparation, outre celui consistant à avoir laissé le travail inachevé. Non seulement, l'appelant a subi un préjudice matériel dont le montant n'est cependant pas déterminé, mais encore, il s'est vu accusé de fraude, à tort, et enfin il a été tenu à une procédure à l'issue de laquelle il ne peut obtenir satisfaction. Il convient en conséquence de condamner l'intimé à lui payer une somme forfaitaire à titre de réparation du préjudice qu'il a subi.

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