JURITEXT000006942753 JAX2003X05XPAX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/27/JURITEXT000006942753.xml Cour d'appel de Paris, du 16 mai 2003, 2002/04862 2003-05-16 Cour d'appel de Paris 2002/04862 PARIS DOSSIER N 02/04862 ARRÊT DU 16 MAI 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section B (N 2 , 19 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 16 MAI 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 04 MARS 2002, (P0101907733). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 08 Février 1950 à ELBE (ALLEMAGNE) Fils de X... Helmut et d'UMLANDT Frida directeur général, Demeurant Fallstrasse 40 - MUNICH (ALLEMAGNE) PREVENU, LIBRE, APPELANT, NON COMPARANT, Représenté par Maître Kiril BOUGARTCHEV et Maître Philippe XAVIER-BENDER, avocats au barreau de PARIS, Z... A... Willem né le 05 Février 1941 à ROTTERDAM (PAYS-BAS) Fils de Z... Antoni et de VAN STEENIS Nel De nationalité neerlandaise, retraité Demeurant Valkrustreef 39 - BREDA (PAYS BAS) PREVENU, LIBRE, APPELANT, NON COMPARANT, Représenté par Maître Kiril BOUGARTCHEV et Maître Philippe XAVIER-BENDER, avocats au barreau de PARIS, B... C..., né le 03 Mars 1956 à POSTDAM (ALLEMAGNE) Fils de B... Horst et de SCH Sigrid De nationalité allemande, consultant, Demeurant Fallstrasse 40 - MUNICH (ALLEMAGNE) PREVENU, LIBRE, APPELANT, NON COMPARANT, Représenté par Maître Kiril BOUGARTCHEV et Maître Philippe XAVIER-BENDER, avocats au barreau de PARIS, LA SA PHILIP MORRIS GMBH, Fallstrasse 40 - 81369 MUNICH ALLEMAGNE - CIVILEMENT RESPONSABLE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître Kiril BOUGARTCHEV et Maître Philippe XAVIER-BENDER, avocats au barreau de PARIS LA SA PHILIP MORRIS HOLLAND BV, Marconilaan 20 - BERGEN OP ZOOM - PAYS BAS - CIVILEMENT RESPONSABLE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître Kiril BOUGARTCHEV et Maître Philippe XAVIER-BENDER, avocats au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC APPELANT, LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D... PARTIE CIVILE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître Francis CABALLERO avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : : Monsieur NIVOSE Madame FOUQUET E... : Madame F... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Par exploit d'huissier en date du 18janvier 2001, le Comité National contre le D... (CNCT) a fait citer directement A... Willem Z..., C... B... et Y... X..., devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la prévention d'avoir, du 18 janvier 1998 au 18 janvier 2001, commis une infraction à la législation et à la réglementation relatives aux mentions qui doivent être portées sur les conditionnements ou les produits du tabac, ce en état de récidive légale, pour MM. Z... et X..., prévues et réprimées par les anciens articles L 355-27 et L 355-31 du Code de la Santé Publique, les articles L 3511-6 et L 3512-2 du même code, actuellement en vigueur. Il a fait citer également les Sociétés PHILIP MORRIS HOLLAND et PHILIP MORRIS GmbH en tant que civilement responsables. LE JUGEMENT Par jugement en date du 4 mars 2002, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré les prévenus coupables de conditionnement de tabac ou produits du tabac sans les mentions obligatoires conformes (faits commis de septembre 1996 au 20 juillet 2000 à Paris, ce en état de récidive pour MM. X... et Z...) infraction prévue par les articles L.3512-2 AL.1, L.3511-6 du Code dela santé publique, les articles 4, 9 de l'Arrêté ministériel DU 26/04/1991 et réprimée par l'article L.3512-2 AL.1 du Code de la santé publique Il a condamné : - M. B... à une amende de 45 000 euros - M. Z... à une amende de 75 000 euros - M. X... à une amende de 45 000 euros. Il a rejeté la demande de confusion de peines avec celles prononcées le 4 février 1999 par la Cour d'Appel de Rennes à l'encontre de A... Willem Z... et Y... X.... Il a reçu le CNCT en sa constitution de partie civile. Il a condamné solidairement les trois prévenus à payer au CNCT la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ; il a dit que la SA PHILIP MORRIS GmbH était civilement responsable de Y... X... ; Il a mis hors de cause la SA PHILIP MORRIS en tant que civilement responsable de C... B... ; Il a mis hors de cause la SA PHILIP MORRIS HOLLANDE en tant que civilement responsable de A... Willem Z.... Il a condamné chacun des prévenus à payer au CNCT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Il a débouté les prévenus de leurs demandes au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 13 Mars 2002, contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D..., Monsieur B... C..., le 13 Mars 2002, contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D..., Monsieur X... Y..., le 13 Mars 2002 contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D... S.A. SA PHILIP MORRIS HOLLAND BV, le 13 Mars 2002 contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D... S.A. LA SA PHILIP MORRIS ALLEMAGNE GMBH, le 13 Mars 2002 contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D... M. le Procureur de la République, le 13 Mars 2002 contre Monsieur Z... A..., Monsieur B... C..., Monsieur X... Y... LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D..., le 15 Mars 2002 contre Monsieur Z... A..., Monsieur B... C..., Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES G... : A l'audience publique du 14 mars 2003, toutes les parties étaient représentées par leur conseil Ont déposé des conclusions : Maîtres XAVIER-BENDER et BOURGARTCHEV, avocats des prévenus et des sociétés civilement responsable ; Maître CABALLERO, avocat de la partie civile ; Madame BARBARIN a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS : Maître CABALLERO, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; Maître XAVIER BENDER et BOURGARTCHEV, avocats en leurs conclusions et plaidoirie ; Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 16 MAI 2003 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, A l'audience du 14 mars 2003, le Comité National contre le tabagisme (C.N.C.T) demande à la Cour, par voie de conclusions : - Vu les articles L 3511-1 à L 3512-2 du Code de la Santé Publique, - Vu l'arrêté du 26 avril 1991 et la directive CEE n° 89/622 du 13 novembre 1989 ; - de constater le caractère illicite de l'adjonction de la mention "Selon la loi n° 91-32" sur les paquets de cigarettes Marlboro pour violation de l'article L 355-27 CSP pendant la période de la prévention, - de constater le caractère illicite des avertissements sanitaires figurant sur les paquets de cigarettes Marlboro pour infraction aux dispositions de l'arrêté du 26 avril 1991 relatives à l'exigence d'un fond contrastant pendant la période de la prévention, - de rejeter les prétentions, exceptions et demandes des prévenus et civilement responsables, Par voie de conséquence, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré MM. Z..., B... et X... coupables d'infraction aux dispositions du Code de la Santé Publique et de ses textes d'application relatifs à l'avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes de la marque Marlboro distribués sur le territoire français par le groupe PHILIP MORRIS pendant les trois années précédant la date de sa citation. Vu les articles 1355 et 1356 du Code Civil : - de constater l'aveu par les prévenus et civilement responsables de ce qu'ils n'ont modifié que huit déclarations sur vingt des paquets de la famille PHILIP MORRIS le 15 avril 2000, - de constater l'état de récidive légale de MM.SCHIPPER et X... à partir du 15 février 2000, - de condamner solidairement MM. Z..., B... et X... à verser au CNCT la somme de 1, 19 millions d'euros à titre de dommages-intérêts, Vu l'article 1382 du Code Civil : - de condamner solidairement les sociétés PHILIP MORRIS HOLLAND BV et PHILIP MORRIS Gmbh à garantir MM. Z..., B... et X... des condamnations civiles prononcées à leur encontre, Vu l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : - de condamner solidairement MM. Z..., B... et X... à payer au CNCT la somme de 7633 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour. Il fait valoir, dans ses écritures, que les premiers juges ne pouvaient que constater l'existence des infractions aux dispositions de la loi Evin relatives à l'avertissement sanitaire commises par MM. Z... et X... sur les paquets de cigarettes de la marque PHILIP MORRIS dès lors que les mêmes paquets de cigarettes avaient fait l'objet de condamnations par des décisions ayant l'autorité de la chose jugée. Il rappelle les arguments du tribunal pour caractériser l'élément intentionnel des infractions et soutient que ces infractions sont commises avec préméditation par des équipes d'experts en "packaging" assistées de juristes qui cherchent à dissimuler l'avertissement sanitaire dans le "design" du paquet. Le CNCT conteste l'argumentation des dirigeants de PHILIP MORRIS, qui invoquent une erreur de droit résultant des incertitudes de la jurisprudence relative à l'adjonction de la mention "selon la loi n° 91-32" en faisant valoir, d'une part que cet argument ne saurait s'appliquer à l'absence de fond contrastant des paquets de PHILIP MORRIS, d'autre part que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a écarté l'erreur de droit dans des affaires similaires ou parfaitement transposables. Sur le point de savoir si MM. Z... et X... ont agi en état de récidive légale, le CNCT soutient que la violation des dispositions relatives à l'avertissement sanitaire sur des paquets de cigarettes est un délit instantané, l'infraction se commettant à chaque fois qu'un paquet de cigarettes est vendu à des consommateurs français ; que, dès lors que par arrêt du 15 février 2000, la Cour de Cassation a jugé que l'adjonction de la mention "selon la loi n° 91-32" était irrégulière, toute vente de paquet postérieurement à cette date constitue une nouvelle infraction et entraîne l'état de récidive légale des dirigeants du groupe PHILIP MORRIS, déjà condamnés pour des faits antérieurs identiques. Il estime donc qu'en exigeant que les paquets irréguliers aient été non seulement vendus mais importés après cette date, le Tribunal de grande instance de Quimper (jugement du 4 octobre 2001) et la Cour d'Appel de Rennes (arrêt du 12 décembre 2002) ont ajouté une condition qui n'existe ni dans la loi Evin, ni dans le code pénal. Il rappelle, à cet égard, que les constats d'huissiers du 10 avril 2000, établis à Paris et à Quimper démontrent que, près de 2 mois après l'arrêt de la Cour de Cassation, la totalité des paquets de cigarettes de la marque PHILIP MORRIS visés dans sa citation étaient irréguliers, et fait valoir que les prévenus et les civilement responsables reconnaissent n'avoir opéré la modification, au 15 avril 2000, que de 12 à 14 déclinaisons de paquets de cigarettes, toutes marques confondues, alors que le nombre de marques et de sous-marques vendus par le groupe est supérieur à 25, qu'au demeurant la thèse selon laquelle les livraisons auraient cessé est invraisemblable, les marchandises étant livrées quotidiennement ainsi qu'il résulte du constat de Maître BOURGEAC, huissier, produit par les prévenus. Le CNCT demande à la Cour, compte tenu de la gravité de l'infraction, qui porte sur 390 millions de paquets de cigarettes, et du caractère prémédité de la violation de la loi Evin malgré de nombreuses décisions judiciaires, de faire application de l'article 3512-2 du Code de la Santé Publique qui prévoit que le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale, et de prononcer une interdiction qui ne soit pas inférieure à un an. Il soutient que les indemnités qui lui ont été allouées par les premiers juges sont insuffisantes eu égard à la gravité du préjudice subi et demande à la Cour de lui accorder une réparation proportionnelle au nombre de paquets en infraction. Il rappelle, à cet égard, que sa citation vise l'ensemble des paquets de la marque PHILIP MORRIS vendus en 1998, 1999 et une partie de l'année 2000, et non les seules déclinaisons mentionnées dans les constats d'huissier qu'il produit. Il fait valoir qu'en se fondant sur les chiffres fournis par la revue des tabacs, on aboutit au chiffre de 0,39178 milliards de paquets irréguliers vendus au cours de la période de prévention et que si l'on applique la somme d'un centime à chaque face irrégulière d'un paquet on aboutit à un total de 7,835 millions de francs, soit 1,19 millions d'euros qu'il réclame en réparation de son préjudice. Enfin, il demande à la Cour de condamner solidairement les Sociétés PHILIP MORRIS HOLLAND BV et PHILIP MORRIS Gmbh à garantir MM. Z..., X... et B..., en réformant sur ce point le jugement déféré, faisant valoir qu'il ne se fonde pas sur l'article 1384 du Code Civile (responsabilité des commettants du fait de leurs préposés) mais sur l'article 1382 du même code (responsabilité pour faute) la faute du dirigeant de PHILIP MORRIS étant la même que celle du groupe PHILIP MORRIS dans leur volonté commune de violer la loi Evin pour augmenter les profits de l'entreprise. MM. A... Xillem Z..., Y... X... et C... B..., la Société PHILIP MORRIS HOLLAND BV (société de droit néerlandais) et la Société PHILIP MORRIS Gmh (société de droit allemand) demandent à la Cour, par voie de conclusions conjointes : A - Sur l'action publique : - de constater que les poursuites dont elle est saisie sont nécessairement limitées aux neuf des dix déclinaisons de paquets de cigarettes de la marque Philip Morris, visées par le procès-verbal de constat réalisé à Quimper par Maître Le Goff, Huissier de justice, le 10 avril 2000 ainsi que par les procès-verbaux de constats réalisés à Paris par Maître Simonin, Huissier de justice, les 10 avril et 26 juillet 2000, soit aux paquets Philip Morris Super Lights 100's, Philip Morris Ultra Lights 100's, Philip Morris Lights, Philip Morris Super Lights, Philip Morris Ultra Lights, Philip Morris One, Philip Morris Lights Super Slims, Philip Morris Super Lights Menthol, Philip Morris Filter King ; - de constater que seules cinq de ces déclinaisons à savoir : Philip Morris Super Lights 100 's, Philip Morris Ultra Lights 100 's, Philip Morris Lights, Philip Morris One et Philip Morris Super Lights Menthol ont donné lieu quant à l'absence de fond contrastant à la condamnation de Messieurs A... Wilhem Z... et Y... X... par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 4 février 1999 contre lequel le pourvoi formé par ces derniers, a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 15 février 2000 ; Sur les faits antérieurs au 15 février 2000 AU PRINCIPAL - de constater que les prévenus ne se sont pas rendus coupables des infractions tenant à l'adjonction illicite de la mention "Selon la loi n° 91-32" et à l'absence de fond contrastant sur les neuf déclinaisons de paquets de la marque Philip Morris concernées par les poursuites, les éléments de celles-ci faisant défaut ; - d'infirmer le jugement rendu par la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 4 mars 2002 sur ce point ; - de relaxer Messieurs A... Wilhem Z..., Y... X... et C... B... des fins de la poursuite, toutes déclinaisons de la marque Philip Morris confondues, sur cette même période ; SUBSIDIAIREMENT -d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est refusé à : * dire et juger que les infractions nouvelles, objets des poursuites viennent en concours avec celles pour lesquelles Messieurs A... Wilhem Z... et Y... X... ont déjà été condamnés définitivement le 15 février 2000 et subsidiairement aux côtés de Monsieur C... B..., par la Cour d'appel de Rennes le 12 décembre 2002 ce, en application des dispositions de l'article 132-2 du Code pénal ; * d'ordonner la confusion totale des peines y relatives avec celles déjà prononcées pour ce qui concerne Messieurs A... Wilhem Z... et Y... X... et, subsidiairement, Monsieur C... B... ce, en application des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ; * de dispenser Monsieur C... B... de peine et d'inscription de la décision à intervenir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire en application de l'article 132-59 du Code pénal et de l'article 469-1 du Code de procédure pénale ; SURABONDAMMENT - de constater que le maximum légal des peines, fixé à 75 000 euros par l'article L 3512-2 du Code de la Santé Publique, a déjà été atteint pour ce qui concerne Messieurs A... Wilhem Z... et Y... X... ; - d'infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné Messieurs A... Z... et Y... X... au paiement d'une amende ; Sur les faits postérieurs au 15 février 2000 AU PRINCIPAL - de constater que les prévenus ne se sont pas rendus coupables des infractions tenant à l'adjonction illicite de la mention "Selon la loi n° 91-32" et à l'absence de fond contrastant sur les neuf déclinaisons de paquets de la marque Philip Morris concernées par les poursuites, les éléments matériel et intentionnel de celles-ci faisant défaut ; - d'infirmer le jugement rendu par la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 4 mars 2003 en ce qu'il a reconnu les prévenus coupables des infractions tenant à l'adjonction illicite de la mention "Selon la loi n° 91-32" et à l'absence de fond contrastant sur les neuf déclinaisons de paquets de la marque Philip Morris concernées par les poursuites, les éléments matériel et intentionnel de celles-ci faisant défaut ; - de relaxer Messieurs A... Wilhem Z..., Y... X... et C... B... des fins de la poursuite, toutes déclinaisons de la marque Philip Morris confondues, sur cette même période ; SUBSIDIAIREMENT - d'ordonner la confusion totale des peines avec celles déjà prononcées à l'encontre de Messieurs A... Wilhem Z..., Y... X... et C... B... par la Cour d'appel de Rennes par arrêt du 12 décembre 2002 devenu définitif en ses dispositions pénales ; - d'infirmer le jugement dont appel sur ce point. SURABONDAMMENT S'agissant de Messieurs Y... X... et A... Wilhem Z... - de constater que le délai de prescription de la peine n'a pas commencé à courir à leur égard et, partant, qu'ils ne peuvent encourir de "peines agravées" au sens de l'article 132-10 du nouveau code pénal ; - de constater que le maximum légal des peines, fixé à 75 000 Euros par l'article L 3512-2 du Code de la santé publique, a déjà été atteint pour ce qui les concerne ; - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une amende ; S'agissant de Monsieur C... B... - de constater que Monsieur C... B... n'est pas en état de récidive légale ; - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est refusé à le faire bénéficier de la dispense de peine prévue à l'article 469-1 du Code pénal ; - d'ordonner une telle dispense de peine. B - Sur l'action civile - d'infirmer le jugement rendu par la 31 ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 4 mars 2002 en ce qu'il a : [* reçu le CNCT en sa constitution de partie civile ; *] dit celle-ci recevable et bien fondée ; [* condamné les prévenus à payer au CNCT la somme de 150 000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ; *] mis hors de cause la société Philip Morris GMBH en tant que civilement responsable de Monsieur C... B... ; [* mis hors de cause la société Philip Morris GMBH en tant que civilement responsable de Monsieur jan Wilhem Z... ; *] condamné les prévenus à payer au CNCT la somme de 500 euros, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Ils font tout d'abord valoir que l'élément matériel de l'infraction reprochée aux prévenus est inexistant dès lors que l'article 9-1 de l'arrêté du 26 avril 1991 pris en application de l'article L 335-27 II du Code de la santé Publique énonce que "toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, sur leur surface la plus visible, l'avertissement général "Nuit gravement à la santé", que cette mention figurait bien sur les paquets de cigarettes litigieux, et qu'il importe peu que le fabricant y ait ajouté une autre mention, le texte d'incrimination n'appréhendant que l'omission. Ils rappellent, à cet égard, que la directive CEE n° 89-622 du 13 novembre 1989 énonce que les Etats membres peuvent prévoir que les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés de la mention de l'autorité qui est l'auteur et permet donc l'identification de l'auteur. Ils en déduisent que si les autorités françaises entendaient interdire l'ajout, sous peine de sanctions pénales, il leur fallait l'indiquer expressément. Ils font valoir, en second lieu, que l'élément intentionnel de l'infraction est également inexistant dans la mesure où il était impossible, pour les prévenus, de connaître la règle de droit applicable avant l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.