← France

JURITEXT000006942772

JURITEXT000006942772 JAX2003X04XPUX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/27/JURITEXT000006942772.xml Cour d'appel de Pau, du 29 avril 2003 2003-04-29 Cour d'appel de Pau PAU FP/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 29/04/03 Dossier : 01/02353 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : François X... C/ René Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 29 avril 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Décembre 2002, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller assistés de Madame Z..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur François X... né le 25 Mars 1943 Maison Iruberry 64990 VILLEFRANQUE représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assisté de Me MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur René Y... Maison Pascoenia Chemin A... 64240 HASPARREN représenté par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de la SCP DARTIGUELONGUE MENAUT, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 06 JUILLET 2001 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PALAIS Reprochant à Monsieur René Y... de l'avoir, le 17 septembre 2000, accusé d'avoir tué son pottok et de l'avoir mangé entre équipe de chasseurs, au croisement du restaurant Le Relais sur la commune de JATXOU, au terme d'une battue, le menaçant verbalement de tuer tous ses chiens de chasse, Monsieur François X..., l'a, par acte d'huissier de justice en date du 15 décembre 2000, fait assigner devant le Tribunal d'Instance de SAINT PALAIS, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, en paiement de la somme de 40.000 F (soit 6 097,96 ä) à titre de dommages-intérêts considérant que ces allégations, formulées publiquement, avaient un caractère manifestement diffamatoire et portaient gravement atteinte à son honneur. Par jugement en date du 6 juillet 2001 le Tribunal d'Instance de SAINT PALAIS a : - déclaré prescrite l'action de Monsieur François X..., - débouté Monsieur René Y... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. - condamné Monsieur François X... à payer à Monsieur René Y... la somme de 3.000 F (soit 457,35 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - condamné Monsieur François X... aux dépens. Le 27 juillet 2001 Monsieur François X... a régulièrement relevé appel de cette décision en sollicitant dans ses dernières écritures déposées le 25 juin 2002 : - l'infirmation du jugement, - la condamnation de Monsieur René Y..., sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil à lui payer la somme de 6.000 EUROS à titre de dommages-intérêts - la condamnation de Monsieur René Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à lui payer la somme de 1.000 EUROS. Il expose que : - les faits de vol et de meurtre du pottok qui lui ont été adressés sont manifestement diffamatoires ; - dénoncés dans le cadre d'un acte de chasse, ils portent gravement atteinte à son honneur; - les menaces de meurtre de ses chiens sont inacceptables et sont également une atteinte à son honneur. - étant un chasseur exemplaire ces propos sont à tout le moins injurieux et ayant été tenus devant le président de L'ACCA constituent une dénonciation calomnieuse. - l'action ayant été engagée sur les fondements des articles 1382 et 1383 du Code Civil et non sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvait être déclarée prescrite par le premier juge. Dans ses dernières écritures déposées 8 janvier 2002, Monsieur René Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et la condamnation de Monsieur François X... à lui payer la somme de 1.524,49 EUROS de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 1.219,59 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient qu'aucune faute distincte de la diffamation n'étant invoquée, l'action est prescrite en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation introductive d'instance n'ayant été enrôlée que le 22 décembre 2000, soit plus de trois mois après la commission des faits diffamatoires allégués. Sur le fond, il prétend que les faits ne sont pas établis. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2002. DISCUSSION Attendu que Monsieur François X... soutient que les faits qu'il reproche à Monsieur René Y... portent gravement atteinte à son honneur et constituent une diffamation ; Qu'il ne peut donc invoquer une simple faute civile pour échapper aux règles de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi sur la presse, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 65 de ladite loi, tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ; Que dès lors constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription une assignation en justice délivrée dans le délai de trois mois prévu par cet article , même si elle a été enrôlée postérieurement ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les faits reprochés par Monsieur François X... à Monsieur René Y... ont été commis le 17 septembre 2000 ; Attendu que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à Monsieur René Y... le 15 décembre suivant ; Que même si elle n'a été enrôlée que le 22 décembre 2000, Monsieur René Y... a été informé des allégations diffamatoires qui lui étaient imputées dans le délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Que la demande de Monsieur François X... est donc recevable et le jugement déféré doit donc être infirmé ; Attendu que sur le fond, il résulte des attestations rédigées par Monsieur LARRONDE-LARRETCHE, président de L'ACCA de JATXOU, Monsieur Emile CAPDEVILLE, Monsieur Albert B..., que le 17 septembre 2000, Monsieur René Y..., à l'issue d'une battue aux sangliers, a, devant cinq chasseurs, accusé Monsieur C... et Monsieur François X... d'avoir tué et mangé son pottok ; Qu'il a également menacé Monsieur François X... de tuer ses chiens ; Attendu que Joseph C... fait une relation identique des faits qui ne sont pas par ailleurs sérieusement contestés par Monsieur René Y... ; Attendu que l'imputation de ces faits constitue une accusation de vol à l'encontre de Monsieur François X... ; Qu'adressée publiquement à l'issue d'une action de chasse, à un chasseur par un autre chasseur devant un groupe de plusieurs chasseurs dont le président de l'Association Communale de Chasse de JATXOU, elle porte atteinte à l'honneur ou à la considération de Monsieur François X... ; Attendu que dès lors, celui-ci est bien fondé à réclamer réparation du préjudice résultant de cette diffamation ; Attendu que néanmoins pour apprécier l'étendue de ce préjudice il convient de tenir compte d'une part de l'attitude de la victime, d'autre part des circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus ; Attendu qu'en effet, il résulte des attestations produites par Monsieur René Y..., que quelques jours après les faits Monsieur François X... a reconnu avoir dans le passé abattu un pottok d'un coup de masse sur la tête et l'avoir dépecé (attestations de Messieurs Daniel D... et Yves KERHERVE) tout en indiquant qu'il ne s'agissait pas de celui de Monsieur René Y... ; Que le même jour il a expliqué que Monsieur René Y... "pourrait récupérer les os du pottok"(attestation de Monsieur E... POYDESSUS) ce qui constitue une provocation dans la mesure où il n'est pas contesté que Monsieur René Y... a bien perdu un de ses pottoks ; Attendu qu'en outre, les propos diffamatoires ont été tenus devant un nombre limité de personnes et dans un endroit retiré ; Attendu que dès lors, le préjudice subi par Monsieur François X... sera justement réparé par l'allocation de la somme de UN EUROS de dommages-intérêts ; Attendu que Monsieur René Y... qui succombe n'est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts dont il sera débouté ; Qu'il sera condamné aux dépens ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application au profit de Monsieur François X... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit Monsieur François X... en son appel principal et Monsieur René Y... en son appel incident. Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Déclare recevable l'action engagée par Monsieur François X... à l'encontre de Monsieur René Y... Déclare Monsieur René Y... responsable du préjudice résultant pour Monsieur François X... des propos diffamatoires tenus le 17 septembre 2000 à JATXOU

(64). En réparation, Condamne Monsieur René Y... à payer à Monsieur François X... la somme de UN EURO de dommages-intérêts. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne Monsieur René Y... aux entiers dépens et autorise la S.C.P. de GINESTET-DUALE, Avoué, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. Z... Ph. PUJO-SAUSSET DIFFAMATION ET INJURES La victime qui réclame réparation d'un préjudice résultant de propos diffamatoires ne peut invoquer une simple faute civile et se fonder sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil pour échapper aux règles de la loi du 29.07.1881. Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi sur la presse, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 65 de la dite loi, tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée. Dès lors constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription une assignation en justice délivré dans le délai de trois mois prévu par cet article, même si elle a été enrôlée postérieurement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.