JURITEXT000006942778 JAX2003X05XAGX0000000115 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/27/JURITEXT000006942778.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 6 mai 2003 2003-05-06 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 06 MAI 2003 CL/NG ----------------------- 02/00522 ----------------------- S.A. CHARCUTRIX C/ Mickaùl F. ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six Mai deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. CHARCUTRIX BP 104 47931 AGEN CEDEX 09 Rep/assistant : Me Z... (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 28 Mars 2002 d'une part, ET : Mickaùl F. Rep/assistant : Me Dominique X... (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 18 Mars 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Nicole Y..., Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Mickaùl F. a été embauché le 8 septembre 1998 par la S.A. CHARCUTRIX dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée de 24 mois, en qualité de commercial. Ce contrat s'insérait dans le cadre d'une formation suivie par le salarié auprès de l'IFPO, Etablissement d'enseignement technique supérieur en vue d'obtenir un BTS, action commerciale. Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits découlant de l'exécution de ce contrat, Mickaùl F. a saisi le 25 septembre 2000, le Conseil des Prud'hommes d'AGEN. Suivant jugement en date du 28 mars 2002, cette juridiction a condamné la S.A. CHARCUTRIX à régler à Mickaùl F. les sommes de 1 871,16 Euros brut à titre de paiement de prime exceptionnelle, 357,26 Euros net au titre de remboursement de frais, 150 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La S.A. CHARCUTRIX a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de sommes au titre de rappel de prime exceptionnelle, de remboursement des frais et de règlement des frais irrépétibles et elle sollicite la condamnation de Mickaùl F. au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle explique pour l'essentiel que la prime en cause avait été allouée au salarié à raison des liens qu'elle entretenait avec le père de ce dernier, salarié de l'entreprise et en raison de la promesse de l'intéressé d'intégrer au terme de ses deux années de formation la société en qualité de commercial. Elle prétend qu'elle a légitimement pris l'initiative de supprimer cette prime décidée unilatéralement, le jour où Mickaùl F. lui a annoncé qu'il revenait sur son engagement moral de travailler à l'issue du contrat de qualification en qualité de commercial salarié pour son compte, ladite prime n'ayant aucun caractère de généralité, de constance ou de fixité. S'agissant du remboursement de notes de frais de téléphone, elle considère que Mickaùl F. ne justifie pas du caractère professionnel des frais revendiqués. Mickaùl F. demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée tant en ce qui concerne le rappel de prime que le remboursement de frais par l'employeur ; il sollicite, par contre, la réformation de cette décision en ce qui concerne le rappel de congés payés qu'il sollicite et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 299,92 Euros à ce titre ; il demande, enfin, à la Cour de condamner la S.A. CHARCUTRIX au paiement de la somme de 1 067,14 Euros en application de l'article 700 précité. Il explique que, ayant dû quitter la région agenaise à la demande de son employeur afin d'effectuer son travail dans les environs de PARIS, il avait été prévu oralement entre les parties que, outre le salaire afférent au contrat de qualification, il percevrait une prime lui permettant de prétendre mensuellement à un S.M.I.G. complet, cette prime lui ayant été allouée régulièrement jusqu'au mois de février 2000 : il ajoute que suite à son refus de signer une clause de non concurrence et un contrat à durée indéterminée, la S.A. CHARCUTRIX a, sans aucune explication, cessé de lui octroyer cette prime mensuelle. S'agissant du remboursement de frais, il rappelle que l'employeur lui a demandé au mois de mai 2000 d'ouvrir une ligne téléphonique à son propre appartement et qu'un contrat téléphonique en date du 11 mai 2000 lui a été adressé à son domicile personnel au nom de la S.A. CHARCUTRIX, de sorte que c'est de manière abusive que l'employeur a déduit la facture téléphonique des mois de mai à juillet 2000 de son salaire du mois de juillet. Il prétend, enfin, que des congés payés lui demeurent dus dans la mesure où il a effectivement travaillé durant des périodes décomptées par son employeur comme jours de congés sur ses bulletins de salaire. SUR QUOI Attendu qu'il suffit de rappeler qu'à compter du mois d'octobre 1998 et jusqu'au mois de février 2 000, Mickaùl F. a perçu, en sus de sa rémunération telle que prévue au contrat de qualification signé par les parties, une prime qualifiée soit de prime exceptionnelle soit de prime sur le chiffre d'affaire et que durant neuf mois, soit du 1° juin 1999 au 29 février 2000, cette prime a représenté un montant fixe mensuel de 2 379 Francs. Que lorsqu'elle est payée, comme en l'espèce, en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur, dans les conditions fixées par cet engagement. Que lorsqu'elle a, ainsi, sa source dans un engagement unilatéral de l'employeur, il importe peu que la prime en cause ne réponde pas à des caractères de généralité, de constance ou de fixité. Que l'employeur ne peut interrompre le versement d'une telle prime sans avoir dénoncé l'engagement unilatéral, étant ajouté qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne vient conforter les assertions de l'employeur selon lesquelles le versement de la prime en cause aurait été subordonné à un quelconque engagement moral du salarié de travailler à l'issue du contrat de qualification pour son compte. Que c'est, donc, abusivement que la S.A. CHARCUTRIX a interrompu à compter du mois de mars 2000 le versement de la prime en cause, de sorte que les premiers juges l'ont à juste titre condamnée à titre de rappel de celle ci. Attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté qu'à compter du mois de mai 2000, la S.A. CHARCUTRIX a autorisé Mickaùl F. à ouvrir, pour ses besoins professionnels une ligne téléphonique à son domicile personnel, aucun lieu de travail ne lui étant plus attribué. Que d'ailleurs, un contrat téléphonique établi au nom de la S.A. CHARCUTRIX, en date du 11 mai 2000 a été adressé au salarié à son domicile personnel. Que cependant, la S.A. CHARCUTRIX a retenu sur le salaire du mois de juillet 2000 de Mickaùl F. le montant de la facture en date du 14 juillet 2000 relative aux consommations téléphoniques passées du 5 mai au 7 juillet 2000 et établie, suite à la conclusion de ce contrat, pour un montant de 2 343, 48 Francs. Qu'elle ne justifie nullement du bien fondé de cette retenue et ne formule aucune observation relativement au relevé détaillé des communications établi par FRANCE TÉLÉCOM et au listing des clients correspondants versé aux débats par Mickaùl F.. Que dans ces conditions, il ne peut être que fait droit à la demande de ce dernier de remboursement de la somme indûment prélevée. Attendu, enfin, que pour rejeter la demande de Mickaùl F. relative au paiement de congés payés, les premiers juges ont, en des attendus justes et bien fondés, relevé au vu des pièces du dossier que le salarié ne démontrait pas avoir travaillé pendant les périodes comptées par l'employeur comme étant des congés. Qu'en appel, Mickaùl F. n'invoque aucun argument sérieux et ne justifie d'aucun document probant susceptible de permettre de remettre en cause cette décision. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Attendu que les dépens seront mis à la charge de la S.A. CHARCUTRIX qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 650 Euros à Mickaùl F.. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la S.A. CHARCUTRIX à payer à Mickaùl F. la somme de 650 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A. CHARCUTRIX aux dépens de l'appel, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole Y..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Primes Lorsqu'elle est payée, comme en l'espèce, en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur, dans les conditions fixées par cet engagement et il importe peu que la prime en cause ne réponde pas à des caractères de généralité, de constance ou de fixité. L'employeur ne peut interrompre le versement d'une telle prime sans avoir dénoncé l'engagement unilatéral, étant ajouté qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne vient conforter les assertions de l'employeur selon lesquelles le versement de la prime en cause aurait été subordonné à un quelconque engagement moral du salarié de travailler à l'issue du contrat de qualification pour son compte. C'est, donc, abusivement que la société appelante a interrompu le versement de la prime en cause, de sorte que les premiers juges l'ont à juste titre condamnée à titre de rappel de celle ci.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.