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JURITEXT000006942783

JURITEXT000006942783 JAX2003X02XPAX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/27/JURITEXT000006942783.xml Cour d'appel de Paris, du 11 février 2003 2003-02-11 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : 02/34264 02/34265 02/34697 02/34698 02/34699 Sur appel d'un jugement rendu le 6 février 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 11 FÉVRIER 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°/ SOCIETE SODEMP 81, bd Gouvion Saint-Cyr 75017 PARIS APPELANTE représentée par Maître THERET, avocat au barreau de Paris (R12) 2°/ Madame Geneviève X... 35, rue de Pontoise 93240 STAINS 3°/ Madame Emilia DA Y... 5, rue Paul Gauguin 91100 CORBEIL ESSONNE 4°/ Madame Ekanga Z... 4, rue des 50 Arpents 77680 ROISSY EN BRIE 5°/ Madame Hannavy A... 4, rue du Bicentenaire 78440 ISSOU 6°/Madame Francine B... 19, avenue des Sablons 91350 GRIGNY INTIMEES représentées par Monsieur Claude C..., délégué syndical 7°/UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS 17éme 35, rue de l'Aude 75017 PARIS PARTIE INTERVENANTE représentée par Monsieur Claude C..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame D... : Madame DUFRENNE E... : A l'audience publique du 9 décembre 2002, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame D... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET :contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Les salariées dont le nom figure dans l'en-tête du présent arrêt travaillent en qualité de femmes de chambre à l'hôtel le Méridien Paris Étoile, situé à Paris17ème, exploité par la société SODEMP, respectivement : - Mme X... depuis le 5 septembre 1994 ; - Mme da Y... depuis le 25 novembre 1995 ; - Mme Z..., née F..., depuis le 24 novembre 1992 ; - Mme B... depuis le 1er décembre 1995 ; - Mme A... depuis le 28 mars

  1. Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 29 avril 1992, la société SODEMP a conclu avec plusieurs organisations syndicales un accord sur les modalités d'accompagnement consécutives à la décision de la société de supprimer la rémunération au pourcentage applicable au personnel en contact avec la clientèle et d'y substituer une rémunération fixe. Le pourcentage de baisse des rémunérations a été limité ; en vertu de l'article 2, parallèlement ont été négociés et intégrés dans l'accord devant être conclu le même jour un salaire complémentaire individualisé, non indexable, destiné à compenser une partie de l'incidence du passage au fixe sur les rémunérations pour le personnel présent à la date du 4 juillet 1991 ; en vertu de ces dispositions, les salariés concernés perçoivent depuis le 1er juin 1992 "l'IPPC". Les salariées dont le nom figure dans l'en-tête du présent arrêt ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire en se fondant sur le principe "à travail égal, salaire égal", de repos compensateur, de dommages-intérêts pour non-application de la loi du 19 janvier 2000 et d'une allocation de procédure ; par jugements du 6 février 2002, le conseil de prud'hommes a fait droit à leurs demandes. La société SODEMP a interjeté appel. L'Union locale des syndicats CGT de Paris 17ème intervient à l'instance. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 9 décembre
  2. MOTIVATION Il convient d'ordonner la jonction des instances n°02/34264, 02/34265, 02/34697, 02/34698, 02/34699 Sur les demandes des salariées Sur les demandes à titre de rappel de salaire fondées sur le principe "à travail égal, salaire égal" Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail , toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité. Cette règle est également applicable pour la mise en oeuvre du principe "à travail égal, salaire égal" lorsque les travailleurs concernés sont de même sexe. La société SODEMP ne conteste pas que l'ensemble des femmes de chambre affectées au même établissement effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public prévues aux articles du Code du travail susvisés ; en effet, la disparité de situation suivant que les salariés étaient ou non présents à la date du 4 juillet 1991 n'est pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, étant observé que les parties s'accordent à considérer que l'IPPC, indemnisant une perte de chance d'évolution favorable de la rémunération, n'est pas liée à l'ancienneté, et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur. La société SODEMP fait valoir qu'elle a strictement appliqué l'accord d'entreprise du 22 avril 1994 sur les modalités d'emploi à temps partiel des femmes de chambre, selon lequel le salaire de base pour une activité complète est fixé à 7 500 F brut (hors ancienneté et hors prime de nourriture) et est indexé, en fonction de la date d'ancienneté acquise, des augmentations générales intervenues entre temps, ceci dès le 1er juin 1992, date à laquelle a été déterminé le salaire de base, mais ce seul élément n'est pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail. Par comparaison avec la rémunération perçue par Mme G..., engagée en qualité de femme de chambre en 1985, il est dû, pour la période antérieure au 30 novembre 2002 : - à Mme X..., 12 085,70 euros, outre les congés payés afférents ; - à Mme B..., 10 462,06 euros, outre les congés payés afférents ; - à Mme Z..., 6 625,72 euros, outre les congés payés afférents ; - à Mme A..., 6 605,19 euros, outre les congés payés afférents ; - à Mme da Y..., 10 292,85 euros, outre les congés payés afférents. Sur les demandes liées à la durée du travail Il résulte de l'article 5 V de la loi du 19 janvier 2000 que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à une bonification de 10%. Il résulte des dispositions combinées des articles L.212-1 et L.212-4 que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les professions et pour des emplois déterminés par soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction, ce qui n'est pas le cas pour le travail des femmes de chambre. Soutenant qu'en vertu de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la durée du travail, non compris les temps consacrés au repas et à l'habillage, est fixée à 39 heures, sans équivalence, les salariés réclament, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, des dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail, de 35 heures, et défaut de repos compensateur, à raison de 10% à compter du 1er février 2000 et de 25% du 1er janvier au 30 juin 2001 pour les heures effectuées au-delà de 35 heures, étant précisé qu'un accord de réduction du temps de travail a été signé au sein de la société SODEMP le 25 mai 2001, prenant effet au 1er juillet
  3. La société SODEMP fait valoir qu'en vertu de l'accord de branche signé le 15 juin 2001, les entreprises appliquant les 39 heures à la date de la signature de l'accord, ce qui était son cas, avaient la possibilité de passer aux 35 heures selon un échéancier expirant le 1er janvier 2004, mais en vertu de l'article L.132-4 du Code du travail, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions légales d'ordre public. Par suite, à défaut d'accord d'établissement de réduction du temps de travail pour la période antérieure au 1er juillet 2001, les demandes des salariées à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 sont fondées en leur principe. La réglementation relative à la durée hebdomadaire légale est édictée seulement pour le cas de travail à temps complet, et ne peut être transposée au cas de travail à temps partiel ; par suite, pour l'appréciation du préjudice subi par les salariées du fait de défaut de repos compensateur, seules peuvent être prises en considération les semaines au cours desquelles ont été effectuées plus de 35 heures. Mme X... a travaillé de février à décembre 2000 à raison de 120 heures par mois en moyenne, et de janvier à juin 2001 à raison de 163,5 heures par mois ; compte tenu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts sera fixé à 120 euros. Mme da Y... a travaillé de février à décembre 2000 à raison de 123,63 heures par mois en moyenne, et de janvier à juin 2001 à raison de 149,66 heures par mois ; elle a occasionnellement effectué plus de 35 heures par semaine, notamment au cours du mois de mars 2001 ; compte tenu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts sera fixé à 30 euros. Mme Z... a travaillé de février à décembre 2000 à raison de 128,36 heures par mois en moyenne, et de janvier à juin 2001 à raison de 164,83 heures par mois ; elle a occasionnellement effectué plus de 35 heures par semaine, notamment au cours des mois de juillet 2000, mars et avril 2001 ; compte tenu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts sera fixé à 200 euros. Mme B... a travaillé de février à décembre 2000 à raison de 109,27 heures par mois en moyenne, et de janvier à juin 2001 à raison de 143,50 heures par mois ; elle a occasionnellement effectué plus de 35 heures par semaine, notamment au cours du mois d'avril 2001 ; compte tenu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts sera fixé à 25 euros. Mme A... a travaillé de février à décembre 2000 à raison de 118,54 heures par mois en moyenne, et de janvier à juin 2001 à raison de 144,27 heures par mois ; elle a occasionnellement effectué plus de 35 heures par semaine, notamment au cours des mois de mai et juin 2000 ; compte tenu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts sera fixé à 30 euros. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à chaque salariée, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 500 euros. Sur les demandes de l'Union locale des syndicats CGT de Paris 17ème La société SODEMP fait valoir que la CGT a déjà obtenu l'indemnisation du préjudice qui aurait été causé à la profession du fait de la discrimination entre salariés ; elle invoque ainsi une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; mais, s'agissant d'un préjudice résultant d'une discrimination qui concerne d'autres salariés, le moyen n'est pas fondé. Par ailleurs, si la CGT est signataire d'un accord d'entreprise concernant la rémunération des femmes de chambre, elle n'est pas responsable de la discrimination salariale existant au sein de ce personnel. La réalité de la différence de traitement injustifiée entre les salariées intimées et la salariée de référence est établie ; une telle situation au sein de la société SODEMP cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; il sera alloué à ce titre à l'union locale CGT de Paris 17ème une somme de 100 euros, ainsi qu'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Joint les instances n° 02/34265, 02/34697, 02/34698, 02/34699, sous le n° 02/34264, Réformant les jugements déférés, Condamne la société SODEMP à payer à : Mme X... -12 085,70 euros (douze mille quatre vingt cinq euros et soixante dix centimes) à titre de rappel de salaire ; - 1 208,57 euros (mille deux cent huit euros et cinquante sept centimes) au titre des congés payés afférents ; - 120 euros (cent vingt euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur ; - 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mme B... -10 462,06 euros (dix mille quatre cent soixante deux euros et six centimes) à titre de rappel de salaire ; - 1 046,21 euros (mille quarante six euros et vingt et un centimes) au titre des congés payés afférents ; - 25 euros (vingt cinq euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur ; - 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mme Z... - 6 625,72 euros (six mille six cent vingt cinq euros et soixante douze centimes) à titre de rappel de salaire ; - 662,57 euros (six cent soixante deux euros et cinquante sept centimes) au titre des congés payés afférents ; - 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur ; - 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mme A... - 6 605,19 euros (six mille six cent cinq euros et dix neuf centimes) à titre de rappel de salaire ; - 660,52 euros (six cent soixante euros et cinquante deux centimes) au titre des congés payés afférents ; - 30 euros (trente euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur ; - 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mme da Y... - 10 292,85 euros (dix mille deux cent quatre vingt douze euros et quatre vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaire ; - 1 029,28 euros (mille vingt neuf euros et vingt huit centimes) au titre des congés payés afférents ; - 30 euros (trente euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur ; - 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; l'Union locale des syndicats CGT de Paris 17ème . 100 euros (cent euros) à titre de dommages-intérêts ; . 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SODEMP aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Egalité de rémunération entre hommes et femmes Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.Par ailleurs, il résulte de l'article L. 140-4 du Code du travail , que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité

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