JURITEXT000006942784 JAX2003X02XPAX000000004Q JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/27/JURITEXT000006942784.xml Cour d'appel de Paris, du 18 février 2003 2003-02-18 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : 01/38098 Sur appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 18 FÉVRIER 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Christian X... 68, rue Saint Fargeau 75020 PARIS APPELANT représenté par Maître PICHOT, avocat au barreau de Versailles CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE D'ILE DE Y... 17, 19, rue de Flandre 75016 PARIS INTIMEE représentée par Monsieur Nicolas PORTE DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE DE Y... 58, 62, rue de la Mouza'a 75019 PARIS INTIMEE non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Z... : Madame DESCARD MAZABRAUD A... : A l'audience publique du 21 janvier 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Z... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme DESTRADE, lors des débats ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X..., engagé par la Caisse régionale d'assurance maladie d' le-de-France (CRAMIF) le 1er juin 1983, occupe les fonctions d'organisateur depuis le 1er février 1988 ; les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale. En 1992, un protocole d'accord relatif à la classificationdes emplois, signé le 14 mai 1992 et entré en vigueur le 1er janvier 1993, a prévu de reclasser l'ensemble du personnel des organismes de sécurité sociale selon des critères de niveau de qualification et d'emplois repères définis en annexe à ce texte. En application de l'article 6 de ce protocole, M. X... a été reclassé à compter du 1er janvier 1993 au coefficient 329, avec un avancement conventionnel de 0% ; il bénéficie chaque année d'un avancement de 2%, comme les autres salariés. Au 1er juin 2001, M. X... percevait une rémunération de 19 151,01 F. Invoquant une discrimination par rapport à un collègue, M.Youyou, promu à la fonction d'organisateur le 1er mai 1994 au coefficient 329, avec un avancement conventionnel de 24%, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 décembre 2000 d'une demande tendant à la majoration de son salaire, dont il a été débouté par jugement du 20 juillet 2001. M. X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 21 janvier 2003 ; la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d' le-de-France, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revêtu de la signature du destinataire, n'est pas représentée devant la Cour. MOTIVATION Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. En l'espèce, la CRAMIF ne conteste pas que M. X... et M.Youyou effectuent un même travail ; pour justifier la différence de traitement entre eux, elle invoque l'ancienneté nettement plus importante de M.Youyou, remontant à 1962, et fait valoir qu'elle a appliqué, s'agissant de M. X..., le protocole du 14 mai 1992, et, s'agissant du salarié de référence, l'article 33 de la convention collective lequel prévoit : En cas de promotion, les échelons d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Par contre, les autres échelons d'avancement conventionnel (ancienneté ) sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. Mais les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales qui n'en sont qu'une application. L'article 6 du protocole d'accord aboutit au versement d'une rémunération moindre pour les organisateurs les plus anciens. Si l'ancienneté générale au sein de la CRAMIF est susceptible de justifier une différence de traitement, il doit également être tenu compte de l'ancienneté dans le poste ; or M. X... a été nommé organisateur en 1988, M.Youyou en 1994 ; la CRAMIF , étant observé que la nomination de M.Youyou en qualité d'organisateur constitue une promotion et qu'une autre salariée, Mme B..., engagée en septembre 1979 et nommée organisatrice en 1991, avait atteint au 31 décembre 1992 le niveau d'ancienneté maximal au-delà duquel aucune majoration de rémunération ne pouvait être allouée à ce titre, ce qui démontre que l'ancienneté au sein de l'institution n'est prise en compte que dans une certaine limite, susceptible d'être atteinte en 13 ans ; dans ces conditions, la différence d'ancienneté au sein de la CRAMIF ne justifie pas la différence de traitement entre M. X... et M. C.... En tout état de cause, la CRAMIF reconnaît que la détermination du montant de la rémunération de M. X... et de M.Youyou résulte de la seule application de la convention collective et du protocole de 1992, dont la combinaison aboutit dans d'autres cas au versement d'une rémunération moindre pour les salariés les plus anciens, ce qui montre que la différence de traitement ne résulte pas, dans les faits, de la différence d'ancienneté. Il résulte de tout ce qui précède que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et que M. X... est en droit de percevoir un salaire égal à celui perçu par M.Youyou. Les montants sollicités ont été exactement calculés ; il sera en conséquence alloué à M. X..., à titre de rappel de salaire arrêté au 31 décembre 2002, une somme de 38 727,64 euros. À compter du 1er janvier 2003, la CRAMIF devra verser à M. X... un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification que lui et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il lui sera alloué, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 1 100 euros. La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France agissant en qualité d'autorité de tutelle, il n'y a pas lieu à condamnation à son égard ; le jugement sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d' le-de-France à payer à M. X... : - 38 727,64 euros (trente huit mille sept cent vingt sept euros et soixante quatre centimes) à titre de rappel de salaire du 1er décembre 1995 au 31 décembre 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2000 pour les montants correspondant à la période antérieure au 30 novembre 2000 et à compter de chaque échéance mensuelle pour la période postérieure ; - 1 100 euros (mille cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la Caisse régionale d'assurance maladie d' le-de-France devra verser à M. X..., à compter du 1er janvier 2003, un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification que lui et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d' le-de-France; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d' le-de-France aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires Il résulte des articles L. 133-5.4°, L. 136-2.8° et L. 140-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés sont placés dans une situation identique.Si l'ancienneté générale au sein d'une entreprise est susceptible de justifier une différence de trraitement entre deux salariés de sexe masculin, il doit également être tenu compte de l'ancienneté dans le poste. Or, en l'espèce, l'ancienneté dans le poste du salarié victime d'une différence de traitement était supérieure à celle de son collègue. Par suite, l'entreprise ne produisant aucun élément objectif de nature à justifier que la différence d'ancienneté générale ait en l'occurrence une incidence plus importante que la différence d'ancienneté dans le poste, la différence d'ancienneté au sein de cette entreprise ne justifie pas la différence de traitement entre les deux salariés concernés
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.