JURITEXT000006942785 JAX2003X02XPAX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/27/JURITEXT000006942785.xml Cour d'appel de Paris, du 25 février 2003 2003-02-25 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : 02/35887 Sur appel d'un jugement rendu le 28 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°/ Monsieur Lassana X... 56, avenue Gabriel Péri 92230 GENNEVILLIERS APPELANT comparant assisté par Monsieur Claude Y..., délégué syndical 2°/ SOCIÉTÉ DECLIC NET 78, boulevard des Batignolles 75017 PARIS INTIMEE représentée par Maître FERAULT du cabinet LAUSSUCQ, avocat au barreau de Paris (D223) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Z... : Madame A... DEBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Z... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X..., de nationalité malienne, a été engagé à compter du 1er juin 1992 par la société Déclic net en qualité d'agent de propreté pour une durée d'un mois ; ce contrat a été suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 30 heures par semaine, suivant une répartition journalière variable. Par avenant du 1er avril 1993, l'horaire a été fixé à 39 heures par semaine ; à compter du 1er mars1997, il a été réduit à 16 heures, puis, à compter du 10 juin 1997, porté à 20,5 heures, la répartition journalière étant cette fois précisée ; du 7 juillet au 23 août 1997, l'horaire a été porté à 39 heures par semaine, "pour remplacement d'un ouvrier sur le site CGS" ; il en a été de même, en vertu d'un avenant du 1er juin 1998, pour la période du 1er juin au 28 août
- Les heures de travail indiquées sur les bulletins de paie de M. X... ont été fréquemment différentes de celles qui avaient été convenues par ces avenants. M. X... a été élu membre du comité d'entreprise le 22 janvier
- Par lettre du 4 janvier 2000, la société Déclic net lui a rappelé que son titre de résident étranger était venu à échéance le 8 décembre 1999 et qu'il avait reconnu, après avoir été vainement prié de justifier de son renouvellement, que les documents produits lors de son embauche étaient faux ; elle l'a mis en demeure de justifier sous 48 heures de la validité de ses papiers. N'ayant pas déféré à cette demande, M. X... a été convoqué le 19 janvier 2000 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 janvier et mis à pied à titre conservatoire ; la préfecture des Hauts-de-Seine a confirmé que les documents présentés par M. X... étaient faux. La société Déclic net ayant demandé à l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement, ce dernier s'est, par décision du 3 février 2000, déclaré matériellement incompétent en retenant que M. X... ne bénéficiait pas de la protection attachée à la qualité de représentant du personnel du fait qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par la législation relative à l'emploi des travailleurs étrangers ; il n'a pas été formé de recours à l'encontre de cette décision. Par lettre du 7 février 2000, présentée le 8, la société Déclic net a licencié M. X... pour lui avoir présenté à son insu une carte de résident falsifiée pour travailler au sein de la société, fait qualifié de faute grave. La société Déclic net occupait habituellement au moins onze salariés. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à sa réintégration, à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, d'un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, d'une indemnité compensatrice de congés payés, de salaires, de congés payés afférents et d'une allocation de procédure ; par jugement du 28 mars 2002, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes aux fins de réintégration et de paiement de salaire du 19 janvier 2000 au 28 février 2002 ; il a condamné la société Déclic net à payer à M. X... : - 1 407,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1999 au 18 janvier 2000 ; - 140,76 euros au titre des congés payés afférents. M. X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 28 janvier
- MOTIVATION Sur la demande de rappel de salaire du 7 juillet 1997 au 18 janvier 2000 Selon l'article L. 212-4-2 du Code du travail, sont considérés notamment comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, ou encore les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche de l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. Selon l'article L.212-4-3 du même Code, lorsque le contrat de travail est à temps partiel, il doit déterminer les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat de travail ; le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, toutefois une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention, un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée. Pendant la période du 7 juillet au 23 août 1997, puis du 1er avril au 31 juillet 1998, M. X... a été employé à temps complet ; il a ainsi effectué des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail et la durée des heures travaillées excédait la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel ; au surplus, compte tenu de ses conditions d'emploi, caractérisées par la variation de la durée du travail, celle-ci étant comprise entre 81 et 169 heures, M. X... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillerait chaque mois et devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Par suite, le salarié peut prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ; sur cette base, il lui est dû, pour la période du 23 août 1997 au 18 janvier 2000, une indemnité compensatrice de perte de salaire de 5 064,87 euros, - aucun somme n'étant, compte tenu des congés, due pour le mois de juillet 1997 -, outre une somme de 506,49 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de réintégration et de paiement de salaire du 8 février 2000 au 28 janvier 2003 Le juge judiciaire ne peut, en l'état de la décision de l'autorité administrative de décliner sa compétence matérielle sur la demande de l'employeur aux fins d'autorisation de licencier un salarié ayant la qualité de membre du comité d'entreprise et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs résultant de la loi des 16-24 août 1790, apprécier la validité du licenciement. L'inspecteur du travail, saisi par la société Déclic net de la demande d'autorisation du licenciement de M. X..., s'étant déclaré incompétent par décision du 3 février 2000, devenue irrévocable, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur la validité du licenciement prononcé le 7 février
- Le jugement sera donc confirmé et M. X... débouté de sa demande complémentaire de paiement de salaire pour la période postérieure au licenciement. Sur les demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire afférent à la mise à pied et d'indemnités de rupture Si l'article L. 341-6 du Code du travail interdit de conserver à son service un salarié non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il appartenait à la société Déclic net de délivrer à M. X..., auquel elle était liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de sept ans, les documents de nature à permettre à celui-ci de justifier auprès de l'Administration de l'existence d'un contrat de travail continuant à produire ses effets ; or la société Déclic net a refusé de délivrer à M. X... un tel document. Rien ne permet d'affirmer que si l'employeur avait respecté cette obligation, M. X..., compte tenu notamment de son ancienneté au sein de la société Déclic net, n'eût pu obtenir de l'autorité compétente une autorisation de travail ; l'intéressé s'est d'ailleurs vu remettre en avril 2000 une carte de séjour temporaire, l'autorisant à travailler un an, après que son nouvel employeur lui a délivré un contrat de travail. Au surplus, il résulte des attestations de MM. B... et Doukanthy que, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 29 septembre 1999, "le problème de papiers" de M. X... a été évoqué, ce qui montre que la société Déclic net en était informée au plus tard à cette date et a toléré cette situation pendant plus de deux mois. Par suite, le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, M. X... peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par ce texte, équivalant au salaire des six derniers mois, soit, sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, une somme de 7 161,81 euros ; en l'absence de justification d'un préjudice supérieur, il lui sera alloué ce montant. Il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X... à la suite de son licenciement. Le montant des indemnités de rupture a été exactement calculé par M. X... sur la base d'un contrat de travail à temps complet. Il est dû au salarié, pour la période de mise à pied du 19 janvier au 8 février 2000, une somme de 893,45 euros, outre les congés payés afférents. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant partiellement le jugement déféré, Condamne la société Déclic net à payer à M. X... : - 5 064,87 euros (cinq mille soixante quatre euros et quatre vingt sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de perte de salaire du 23 août 1997 au 18 janvier 2000 ; - 506,49 euros (cinq cent six euros et quarante neuf centimes) au titre des congés payés afférents ; - 893,45 euros (huit cent quatre vingt treize euros et quarante cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de perte de salaire du 19 janvier au 8 février 2000 ; - 89,34 euros (quatre vingt neuf euros et trente quatre centimes) au titre des congés payés afférents ; - 2 387,27 euros (deux mille trois cent quatre vingt sept euros et vingt sept centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 238,73 euros (deux cent trente huit euros et soixante treize centimes) au titre des congés payés afférents ; - 1 167,47 euros (mille cent soixante sept euros et quarante sept centimes) à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 161,81 euros (sept mille cent soixante et un euros et quatre vingt un centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société Déclic net à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Déclic net aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel Un salarié à temps partiel, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillerait chaque mois, devant se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, et effectuant des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L.212-4-3 du Code du travail, et dont la durée exédait la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel, peut prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet