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JURITEXT000006942844

JURITEXT000006942844 JAX2003X06XVEX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/28/JURITEXT000006942844.xml Cour d'appel de Versailles, du 3 juin 2003, 2002-3302 2003-06-03 Cour d'appel de Versailles 2002-3302 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème Chambre Sociale ARRÊT PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur BALLOUHEY, Président, ASSISTÉ de Mademoiselle TRONCHE, Greffier, LE TROIS JUIN DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------------- ARRÊT Nä DU 03 Juin 2003 R.G. nä 02/03302 S.A.R.L. ACTION PLUS en la personne de son représentant légal C/ Madame Edwige Z... X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 19 Février 2002 section : Activités diverses ARRÊT CONTRADICTOIRE CONFIRMATION Notifié le : Copie(

  1. s)Copie(
  2. s)exécutoire(
  3. s)délivrées le à Maître ä (dossier de plaidoirie) à Maître ä (dossier de plaidoirie) aux parties Dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. ACTION PLUS en la personne de son représentant légal ... comparante - Non représentée APPELANTE ET : Madame Edwige Z... ... Comparante en personne INTIMÉE La Cour d'Appel de Versailles, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le CINQ MAI DEUX MILLE TROIS devant Monsieur BALLOUHEY, Président, chargé(
  4. e)du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assisté(
  5. e)de Mademoiselle TRONCHE, Greffier. Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BALLOUHEY, Président Monsieur POIROTTE, Conseiller Monsieur SOMMER, Conseiller *** FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société ACTION PLUS représenté par son gérant Monsieur Y..., d'un jugement du Conseil de Prud'Hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), en date du 19 février 2002, dans un litige l'opposant à Mademoiselle Edwige Z..., et qui, sur sa demande en "paiement de rappel de salaire, indemnité de non respect de la procédure de licenciement, et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que indemnité conventionnelle de licenciement" a statué ainsi : CONDAMNÉ la société Action Plus à payer à Mademoiselle Z... : 1 829,39 de rappel de salaire, 1 839,39 de dommages intérêts pour rupture abusive. Par lettre du magistrat chargé d'instruire l'affaire datée du 31 mars 2003 le gérant de la société a été averti de justifier de l'exécution provisoire du jugement au risque d'une sanction d'amende civile. Considérant que la société ACTION PLUS, bien que régulièrement convoquée comme en fait foi l'avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée adressée par le greffe de la Cour, ne comparaît pas ni n'est représentée ; Considérant que Mademoiselle Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et indique ne pas avoir reçu paiement des termes du jugement ; SUR QUOI LA COUR Considérant que l'arrêt à intervenir concernant l'appelant régulièrement convoqué mais ni comparant ni représenté est contradictoire en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelant quoique régulièrement convoqué, ne soutient pas son appel et ne produit aucun moyen de droit ni de fait ; Considérant que la société Action Plus laisse la Cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever au soutient de l'infirmation objet de l'appel ; Que la Cour, en application de l'article 562 du nouveau Code de procé- dure civile uniquement tenue de répondre à ce dont elle est régulièrement saisie, n'a pas à examiner des moyens qui ne lui sont pas soumis, elle ne peut que rejeter le recours ; Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la confirmation du jugement déféré ; Considérant que la société n'a pas exécuté le jugement dont elle a fait appel, en dépit d'une injonction en date du 31 mars 2003 du magistrat chargé d'instruire l'affaire l'invitant à justifier le l'exécution provisoire du jugement, elle ne soutient pas son appel, elle a manifesté ainsi un comportement dilatoire qui justifie une amende de 1 500 au profit du Trésor en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société Action Plus aux dépens ainsi qu'à une amende civile de 1 500 (MILLE CINQ CENT UROS) au profit du Trésor Public . Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Président et Mademoiselle TRONCHE, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT APPEL CIVIL En application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile la cour est uniquement tenue de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie, il s'ensuit que lorsque l'appelant, bien que régulièrement convoqué, ne soutient pas son appel et ne produit aucun moyen de droit ou de fait, la cour ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision entreprise APPEL CIVIL La non exécution par l'appelant du jugement déféré, en dépit d'une injonction du magistrat chargé d'instruire l'affaire l'invitant à justifier de l'exécution provisoire, et le fait de ne pas soutenir son appel, bien que régulièrement convoqué, caractérisent de la part de l'appelant un comportement dilatoire qui justifie une condamnation au paiement d'une amende civile au profit du Trésor en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile

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