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JURITEXT000006942848

JURITEXT000006942848 JAX2003X10XLYX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/28/JURITEXT000006942848.xml Cour d'appel de Lyon, du 8 octobre 2003, 2002/04453 2003-10-08 Cour d'appel de Lyon 2002/04453 LYON COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2003 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 15 mai 2002 (R.G. : 2002/912) N° R.G. Cour : 02/04453 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE : S.A. COFINOGA Siège social : 66 rue des Archives 75116 PARIS représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître LAURENT, Avocat, (TOQUE 664) INTIMES : Monsieur X... Y... Z... comparant Madame Lucie A..., épouse Y... Z... comparant Instruction clôturée le 08 Avril 2003 DEBATS en audience publique du 10 Septembre 2003 tenue par Monsieur LECOMTE, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame B..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET réputé contradictoire prononcé à l'audience du 08 OCTOBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoirement rendu le 15 mai 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE a condamné solidairement les époux X... et Lucie Y... à payer à la Société COFINOGA la somme de 6 273,28 ä, solde d'un crédit permanent, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2001 et avec la faculté de s'acquitter par 23 mensualités de 228,67 ä, la 24ème à titre de solde. La Société COFINOGA, appelante, conclut à la réformation partielle, à l'exigibilité des intérêts sur les soldes débiteurs, au paiement de la somme de 8 312,14 ä, avec intérêts au taux conventionnel de 7,92 % à compter du 13 août 2001 et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 800 ä. Les époux Y..., intimés à leur domicile le 14 décembre 2002, n'ont pas constitué avoué. SUR CE Vu les conclusions signifiées par la Société COFINOGA le 14 décembre 2002 ; Attendu que la Société COFINOGA, soutient, à l'appui de son appel, que la prescription biennale ne permettait pas aux emprunteurs présents, à l'audience tenue le 3 avril 2002, de contester la validité de l'offre, laquelle doit être soulevée dans les deux ans suivants le dépassement du crédit, intervenu au plus tard en février 2000, aux emprunteurs ; Mais attendu que le délai de prescription ne peut être opposé aux emprunteurs par le prêteur que si lui-même s'est soumis aux prescriptions du Code de la Consommation ; Que, faute d'avoir délivré, à compter de février 2000, une nouvelle offre, en raison du dépassement du crédit autorisé le prêteur ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions dudit Code ; Que, pour cette raison, le jugement est confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement, Condamne la Société COFINOGA aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Exclusion - Cas La prescription biennale ne peut être opposée aux emprunteurs par le prêteur s'il ne s'est pas lui-même soumis aux prescriptions du Code de la consommation, en l'espèce l'obligation pour le prêteur de délivrer une nouvelle offre en cas de dépassement du crédit autorisé

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