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JURITEXT000006942881

JURITEXT000006942881 JAX2003X02XB1X0000089W42 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/28/JURITEXT000006942881.xml Cour d'appel de Colmar, du 5 décembre 2003 2003-12-05 Cour d'appel de Colmar DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW MINUTE N° 1214/03 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 01/00318 Copies exécutoires à : Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET La S.C.P. CAHN & ASSOCIES Le 5 décembre 2003 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 05 décembre 2003 Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2000 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STRASBOURG APPELANTE et demanderesse : La S.C.I. SAINT NICOLAS prise en la personne de son représentant légal Monsieur Gérard X... ayant son siège social 11, rue du Pont Rot 22110 PLOUVENEZ QUINTIN représentée par Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET, avocats à COLMAR plaidant : Maître DE BODINAT, avocat ANGERS INTIMEE et défenderesse : La S.A. C.I.A.L. prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 31, rue Jean Wenger-Valentin 67000 STRASBOURG représentée par la S.C.P. CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 octobre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de : Adrien LEIBER, Président de Chambre Clarisse SCHIRER, Conseiller Odile KOEBELE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Astrid DOLLE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Adrien LEIBER, Président - signé par Adrien LEIBER, Président et Astrid DOLLE, greffier ad hoc présent au prononcé Aux termes d'un protocole d'accord du 23 mai 1998 conclu entre le C.I.A.L. et la S.C.I. SAINT NICOLAS, la banque créancière au titre d'une ouverture de crédit de 12.000.000 F garantie par une hypothèque de premier rang a accepté de réduire sa créance à 8.000.000 F sous réserve du paiement de cette somme au plus tard le 30 novembre 1998. L'immeuble grevé a été vendu le 6 novembre 1998 et le notaire Maître CERON a adressé au C.I.A.L., le 9 novembre 1998, la somme de 7.989.996 F. Le C.I.A.L., ne se satisfaisant pas de ce règlement, a fait pratiquer le 5 février 1999 une saisie-attribution entre les mains du notaire et a obtenu paiement d'une somme de 78.994,76 F. Par jugement du 9 juillet 1999 le Juge de l'exécution d'ANGERS a déclaré la S.C.I. irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution au motif que cette contestation formée par assignation délivrée le 4 mars 1999 n'avait pas été dénoncée le même jour à l'huissier qui a pratiqué la saisie. Le 11 octobre 1999 la S.C.I. SAINT NICOLAS a alors fait assigner le C.I.A.L. devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de le voir condamner à restituer la somme de 78.994,76 F indûment perçue et à lui payer un montant de 40.000 F à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 11 décembre 2000 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré cette demande irrecevable et au surplus mal fondée, a débouté la S.C.I. de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 F. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2001 la S.C.I. SAINT NICOLAS a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir que contrairement à l'opinion du premier juge l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 n'interdit pas au débiteur saisi d'agir en répétition de l'indu lorsque la contestation de la saisie, quoique formée dans le délai prescrit, a été déclarée irrecevable pour un autre motif, - qu'en toute hypothèse elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 1376 du Code civil. Sur le fond elle soutient que dans le protocole signé le 23 mai 1998 la somme de 8.000.000 F devant revenir au C.I.A.L. avait été déterminée à partir du prix de vente de 9.045.000 F dont à déduire une créance fiscale de l'ordre de 805.000 F et deux factures à régler aux prestataires ayant assuré la conservation du gage hypothécaire et évaluées forfaitairement à 240.000 F, - qu'en réalité ces factures se sont élevées à 250.003,80 F et que le C.I.A.L. a expressément donné son accord au notaire Maître CERON pour les régler, - que les termes de l'accord ont ainsi été modifiés et que le C.I.A.L. a accepté de recevoir une somme moindre que celle initialement prévue, - qu'en conséquence la procédure de saisie-attribution a été diligentée de manière injustifiée et abusive. Elle conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation du C.I.A.L. à lui payer la somme de 78.994,76 F indûment perçue avec les intérêts légaux à compter du 1er octobre 1999, la somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 30.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE soutient que le Juge de l'exécution était seul compétent pour statuer sur la contestation de la saisie-attribution et que, dès lors que cette contestation a été rejetée, l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 s'oppose à la recevabilité d'une action en répétition de l'indu. Sur le fond il fait valoir que le protocole transactionnel du 23 mai 1998 n'a pas été respecté, malgré une promesse de règlement réitérée par lettre du 8 janvier 1999, et qu'en conséquence il était en droit de poursuivre l'exécution de sa créance. Il conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2003 ; Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ; Attendu que l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, qui stipule que toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois et que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l'indu, n'exclut pas la possibilité d'une telle action, prévue par l'article 1376 du Code civil, dans d'autres hypothèses, notamment dans le cas où le titre exécutoire serait ultérieurement annulé ou si, comme en l'espèce, la contestation est déclarée irrecevable pour un vice de forme ; Attendu que c'est à tort que le C.I.A.L. soutient que l'irrecevabilité de la contestation de saisie devant le Juge de l'exécution entraînerait l'irrecevabilité de l'action au fond tendant à la répétition de l'indu ; Attendu que sur ce point le jugement entrepris doit être infirmé ; Mais attendu que sur le fond il résulte des termes mêmes du protocole du 23 mai 1998 que la somme de 8.000.000 F devant revenir au C.I.A.L. avant le 30 novembre 1998, en contrepartie de sa renonciation au surplus de sa créance, avait été déterminée de manière "forfaitaire" ; Attendu que l'accord donné par le C.I.A.L. au notaire Maître CERON pour qu'il règle les factures qui devaient être déduites prioritairement du prix de vente des biens immobiliers ne peut pas être considéré comme valant modification des termes du protocole ; Attendu que la S.C.I. SAINT NICOLAS en avait bien conscience puisque par lettre du 18 janvier 1999 elle proposait de débloquer le solde de 10.004 F "pour parvenir aux 8.000.000 F convenus", ce qui n'a cependant pas été fait ; Attendu que dès lors, le C.I.A.L. qui disposait d'un titre exécutoire pour le prêt de 12 MF a pu légitimement procéder à une saisie-attribution et obtenir paiement d'un montant de 78.994,76 F qui ne saurait être considéré comme indu ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la S.C.I. SAINT NICOLAS de ses prétentions ; PAR CES MOTIFS ============== INFIRME partiellement le jugement rendu le 11 décembre 2000 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG en ce qu'il a déclaré la demande de la S.C.I. SAINT NICOLAS irrecevable, DECLARE cette demande recevable mais mal fondée, CONFIRME le jugement pour le surplus, CONDAMNE la S.C.I. SAINT NICOLAS aux dépens de l'instance d'appel et à payer au C.I.A.L. une indemnité complémentaire de 800 ä (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation L' article 45 de la loi du 9 juillet 1991, qui dispose que toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois et que le débiteur saisi qui ne l'aurait pas fait dans le délai prescrit peut agir en répétition de l'indu, n'exclut pas la possibilité d'une telle action, prévue par l'article 1376 du code civil, dans l'hypothèse où le titre exécutoire serait ultérieurement annulé ou si, comme en l'espèce, la contestation est déclarée irrecevable pour vice de forme. L'irrecevabilité de la contestation de la saisie devant le juge de l'exécution ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action au fond tendant à la répétition de l'indu. Code civil, article 1376 Loi du 9 juillet 1991, article 45

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