JURITEXT000006942906 JAX2003X10XNIX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/29/JURITEXT000006942906.xml ARRET Cour d'appel de Nmes, Soc, du 21 octobre 2003 2003-10-21 Cour d'appel de Nîmes CHAMBRE_SOCIALE NIMES Président : - Rapporteur : - Avocat général : Arrêt N°784 CHAMBRE SOCIALE YR/AL RG N° 02/4581 TASS : AVIGNON du : 03/10/02 SOCIETE SOLETANCHE BACHY - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION DE VAUCLUSE (GEIQ BTP 84) c/ Monsieur Azziz X... CE Y..., VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de NIMES, Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, assisté de Monsieur Z..., Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu contradictoirement dans l'instance opposant: D'UNE PART: 1) SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY ayant son siège 6 rue Watford BP511 à 92005 NANTERRE CEDEX représentée par Maître PEYLHARD 2)GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION DE VAUCLUSE (GEIQ BTP 84) ayant son siège Parc des Équipages BP B2 place F. Truffaut à 84000 AVIGNON représenté par Maître LEMAIRE substitué par Maître PEYLHARD APPELANTS D'AUTRE PART 1) Monsieur Azziz X... ... par Maître BILLET 2) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE (CPAM) ayant son siège 7 rue François ler à 84000 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Madame A... munie d'un pouvoir régulier INTIMES Statuant en matière de Sécurité Sociale, apr ès que les parties et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de MARSEILLE ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13/03/2003 et par lettre simple pour l'audience publique du Mardi 16/09/2003, où ont eu lieu les débats devant Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 15/09/2003, assisté de Monsieur Z..., Adjoint Administratif , faisant fonction de Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, Madame A... en ses explications, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 21/10/20031, Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, faisant ensuite un compte rendu des débats à - Monsieur LE GALL, Président, - Monsieur de GUARDIA, Conseiller, Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE. Aux termes d'un jugement rendu le 4 octobre 2001, 1 e Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAUCLUSE a : déclaré que Azziz X... avait bien été victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION DE VAUCLUSE (GEIQ BTP 84), lequel, devait être garanti de toute condamnation et paiement par la Société utilisatrice, la SA SOLETANCHE BACHY, f ixé la majoration de la rente de la victime à son maximum, ordonné une expertise médicale conf fiée au Docteur B... afin d'évaluer les différents chefs du préjudice àcaractère personnel de la victime, et déclaré sa décision commune à la CPAM DE VAUCLUSE " qui devra verser à Mr X... Ici rente qui lui revient a charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur". Cette décision n'a pas fait l'objet de recours et a été, exécutée par le GEIQ BTP 84 qui a réglé à la CPAM le 25 juin 2002 la somme de 45.489,70 Euros représentant la majoration de la rente versée par la CAISSE à la victime. Aux termes d'une seconde décision du 3 octobre 2002 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAUCLUSE a, après homologation du rapport d'expertise du Docteur B... -f fixé l'indemnité totale due à Azziz X... à la somme de 66.000 Euros, déclaré ce jugement commun à la CPAM DE VAUCLUSE a charge pour elle de faire l'avance des sommes, et condamné le GEIQ BTP 84, garanti par la Société SOLETANCHE BACHY, à payer à la victime la somme de 1.530 Euros sur le fondement 'e l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision étant assortie de l'exécution provisoire. Par lettres recommandées des 10 octobre et 31 octobre 2002 la Société SOLETANCHE BACHY SA d'une part, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION DE VAUCLUSE dautre part ont régulièrement fait appel de cette dernière décision. Dans le dernier état de leurs demandes rédigées en des termes similaires, les appelants demandent à Ici Cour de constater que la CPAM ne justifie pas avoir respecté l'obligation qu'elle tient des articles R441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale d'adresser à l'employeur les informations et éléments susceptibles de lui faire grief, préalablement a* au titre du pretium doloris 12.195,92 Euros [* au titre du préjudice esthétique 15.244,90 Euros *] au titre du préjudice d'agrément 18.293,88 Euros [* au titre du préjudice professionnel 68.602,06 Euros *] sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2.286,74 Euros LA décision a in-ver unir devant é re déclarée opposable commune à la CPAM DE'VAUCLUSE. Lia CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE conclut au rejet des demandes présentées a titre principal par la Société SOLETANCHE BACHY et le GEIQ BTP 84, s'agissant "d'un moyen nouveau non soulevé lors de la première instance et qui ne saurait être accueill i" d'autant que le jugement du 4 octobre 2001 Ka jamais été contesté par les employeurs en ce qu'il a retenu, le caractère professionnel de l'accident dont Azziz X... avait été victime. A titre subsidiaire elle déclare s'en rapporter 'à l'appréciation de la Cour sur la liquidation du préjudice, elle-même. ayant exécuté la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. La DRASS ne comparait pas bien que régulièrement convoquée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties la tour se réfère expressément au jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale frappé d'appel et aux conclusions déposées par les parties, développées oralement a% l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur I'opposabilité à l'employeur du caractère Professionnel de l'accident Lors de l'instance devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ayant abouti au jugement du 3 octobre 2002 seul frappé d'appel, aucune demande ou défense au fond n'a porté sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM à légard de l'employeur. Les demandes de la Société SOLETANCHE BACHY et du GEIQ BTP 84 visant à voir sanctionner le non respect par la CPAM DE VAUCLUSE du devoir d'information qu'elle tient des articles R411-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale sont présentées pour la première fois en appel, ne se rattachent à aucune autre prétention soumise au Premier Juge ou à la Cour, et sont donc des prétentions nouvelles, irrecevables en application des articles 564 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Du reste l'examen de cette demande par la Cour ne pourrait qu'aboutir soit à une décision de confirmation de la situation actuelle, sans intérêt pour les appelants principaux, soit â une décision en contradiction avec le jugement du 4 octobre 20OI aujourd'hui définitif pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours, ni lors de sa notification, ni lors de celle du jugement du 3 octobre 2002 qui en est la suite. - Sur la liquidation du préjudice Contrairement aux affirmations des appelants principaux, le Premier Juge n'a à aucun moment statué au-delà de ce qui lui était demandé, et a fait une exacte appréciation des différents griefs du préjudice personnel de la victime sur la base des éléments d'ordre médicaux relevés par l'expert judiciaire dont il n'était pas tenu d'adopter les conclusions. Cest ainsi que le Premier Juge a exactement évalué chez une victime agée de 22 ans lors de l'accident - à 6 500 euros le préjudice né des souffrances endurées pour la perte de l'usage de son oeil gauche, après plusieurs semaines d'angoisse et deux interventions chirurgicales pour tenter, vainement, de soigner un décollement de rétine, - à 10.000 Euros le préjudice esthétique occasionné par un strabisme divergent qui entraîne une véritable défiguration chez un homme âgé de 22 ans au moment de l'accident, - à 9.500 Euros le préjudice d'agrément lié â l'impossibilité pour la victime de se soumettre à l'examen nécessaire à l'obtention du permis de conduire et de continuer la pratique de la boxe à laquelle il s'adonnait avant l'accident, - à 40.000 Euros la perte de possibilité de promotion professionnelle, improprement qualifiée de "préjudice professionnels", pour tenir compte du fait que l'intéressé, qui se trouvait au moment de l'accident en formation professionnelle organisée par la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment n'a pu poursuivre sa formation de compagnon maçon, a dû s'inscrire au chômage malgré une formation de gardien d'immeuble et de surveillant de lycée, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé catégorie 1, et à donc perdu du fait des séquelles de l'accident, malgré son jeune âge, toute perspective d'exercer un métier valorisant dans la branche professionnelle qu'il avait choisie ou dans une autre. La décision critiquée doit être intégralement confirmée. La somme due sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel doit être arbitrée à 1.500 Euros à la charge des appelants principaux La COUR, Statuant en matière de Sécurité Sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT les appels recevables en la forme; DIT les demandes principales de la Société SOLETANCHE BACHY SA et du GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION DE VAUCLUSE (GEIQ BTP 84) irrecevables; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAUCLUSE lé 3 octobre 2002 Y ajoutant, CONDAMNE la Société SOLETANCHE BACHY et le GEIQ BTP 84 aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Azziz X... de la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, en l'empêchement du Président et par Monsieur Z..., Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier. SECURITE SOCIALE Les demandes relatives au non respect par la CPAM du devoir d'information prévue par les articles R. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale, qui ne sont rattachées à aucune autre prétention et qui sont soulevées pour la première fois en appel sont irrecevables en application des articles 564 et suivant du ncpc.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.