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JURITEXT000006942912

JURITEXT000006942912 JAX2003X05XRSX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/29/JURITEXT000006942912.xml ARRET Cour d'appel de Reims, soc, du 28 mai 2003 2003-05-28 Cour d'appel de Reims CHAMBRE_SOCIALE REIMS Président : - Rapporteur : - Avocat général : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE CBS ARRÊT N °542 AFFAIRE N : 00/02800 AFFAIRE Bernard X... C/ ASSOCIATION CHALONNAISE DES FOYERS D'ACCUEIL C/ une décision rendue le 15 Novembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE section activités diverses. ARRÊT DU 28 MAI 2003 APPELANT : Monsieur Bernard X... 2 bis, rue Emile Leroy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Comparant, concluant et plaidant par la SCP BREAUD-SAMMUT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, INTIMÉE : ASSOCIATION CHALONNAISE DES FOYERS D'ACCUEIL 16-18 rue Henri Dunant 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Comparant, concluant et plaidant par la SCP HAUMESSER TRAVERSE DIDELOT, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Madame Catherine BOLTEAU-SERRE Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller Y... : Madame Bénédicte Z..., agent administratif faisant fonction de greffier, ayant prêté le serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2003, sans opposition de la par des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 de Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE Conseiller rapporteur, a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT : prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 28 Mai 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * * 2 Bernard X... a été engagé par l'ASSOCIATION CHALONNAISE DES FOYERS D'ACCUEIL (A.C.F.A) en qualité d'employé à compter du 10 décembre

  1. Le 18 août 1998, l'A.C.F.A a déposé plainte contre X pour abus de confiance auprès du doyen des juges d'instruction de CHALONS EN CHAMPAGNE au motif que l'examen des comptes annuels avait révélé que les recettes provenant de la vente des boissons du distributeur automatique ne correspondait pas au nombre de boissons réellement distribuées. Une ordonnance de non-lieu était cependant rendue le 2 mars
  2. Entre temps, Bernard X... a été licencié le 15 octobre 1998 au motif du manque de confiance résultant du déséquilibre existant entre u le nombre de boissons commandées, leur valeur de vente et la restitution après vente . Le 20 octobre 1998, Bernard X... et l'A.C.F.A ont signé un protocole d'accord mettant fin à tout différend né ou à naître. Le 12 janvier 2000, Bernard X... a saisi le -conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE pour voir prononcer la résolution de la transaction et dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement. Par jugement en date du 15 novembre 2000, le conseil de prud'hommes a débouté Bernard X... de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de l'A.C.F.A. Par déclaration en date du 11 décembre 2000, Bernard X... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de Bernard X... en date du 6 janvier 2003, reprises oralement à l'audience du 2 avril 2003 par l'appelant lequel demande à la cour d'infirmùr le jugement entrepris, de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande , de constater que dans la transaction signée le 20 octobre 1998, l'A.C.F.A avait pris l'engagement de retirer la plainte contre X pour abus de confiance qu'elle avait déposée et qui était à l'origine de l'ouverture d'une information judiciaire contre lui, de constater que l'A.C.F.A n'a pas procédé au retrait de cette plainte, de constater que le retrait de cette plainte était une condition déterminante de la transaction, de prononcer la résolution de cette transaction, de dire et juger son licenciement en date du 15 octobre 1998 dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'A.C.F.A à lui payer la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 2.000 E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions de l'A.C.F.A en date du 27 mars 2003, reprises oralement à l'audience du 2 avril 2003 par l'intimée laquelle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Bernard X... de l'ensemble de ses demandes, de condamner Bernard X... à 2.000 en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DEOEISION Attendu qu'aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ; ]c Que par application de l'article 1184 dudit code, l'inexécution par une des parties à la transaction des engagements qu'elle contient est une condition résolutoire que la' partie qui -en est victime peut invoquer judiciairement; Qu'en l'espèce, Bernard X... demande la résolution de la transaction conclue le 20 octobre 1998 avec son employeur l'A.C.F.A, au otif que cette dernière n'aurait pas respecté son engagement de retirer la lainte contre X n°9800751 5B déposée entre les mains du doyen des juges instruction ; Que cependant, contrairement à ce qu'arme Bernard X..., le texte de la transaction ne mentionne pas que i'A.C.F.A s'engage en contrepartie des concessions faites par le salarié, à retirer sa plainte contre X, mais seulement à régler au salarié une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de 27.247,23 F., à ne pas remettre en cause l'accord, à libérer Bernard X... le 20 octobre 1998 sans exiger toute obligation - résultant d'accords collectifs ou du contrat de travail ; Que la mention une demande sera faite par le Président Daniel BARTHOUX concernant le retrait de la plainte contre X... figure après l'indication que la transaction a été faite le 20 octobre 1998 à CHALONS EN CHAMPAGNE en deux exemplaires, au dessus des signatures des parties et non dans le texte même de la transaction ; Qu'en conséquence, il -n'est-pas démontré que cet engagement fasse partie intégrante des obligations réciproques des parties et constitue une condition déterminante, eu égard à la rédaction des termes de la transaction, d'autant que le retrait concernait non pas une plainte contre Bernard X... mais une plainte contre X, laquelle a, en tout état de cause, fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; Qu'en outre, et surabondamment, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, par des motifs que la cour adopte, doit être considéré comme suffisant et conforme à l'esprit de la transaction, le libellé 4 de la lettre de l'A.C.F.A du 17 novembre 1998 aux termes de laquelle l'association demandait au juge d'instruction de prendre en compte l'intervention de la transaction qui se trouvait déjà entre les mains du juge depuis le 12 novembre 1998 ; Qu'en effet, l'existence de la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public, le retrait d'une plainte avec constitution initiale de partie civile n'étant pas un motif de non lieu et ne liant pas le ministère public ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ; Que Bernard X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que Bernard X... sera condamné au paiement d'une somme de 300 àcetitre; Que succombant sur ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable mais non fondé l'appel interjeté par Bernard X..., Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 15 novembre 2000, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Bernard X... de l'ensemble de ses demandes, Condamne Bernard X... à payer à l'ASSOCIATION CHALONNAISE DES FOYERS°'D'ACCUEIL la somme de 300 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Bernard X... aux dépens d'appel. LE Y... LE PRESIDENT . TRANSACTION 1-2) TRANSACTION :Effets - Effets entre les parties - Résolution - Portée. 1-3) TRANSACTION :Autorité - Chose jugée - / Exécution - Défaut - Résolution - Possibilité. 1) Aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. Que si, par application de l'article 1184 dudit code, l'une des parties peut solliciter la résolution de la transaction pour inexécution de ses engagements par l'autre partie, encore faut-il que les dits engagements soient expressément prévus par la transaction : tel n'est pas le cas s'agissant du retrait de la plainte par l'employeur contre le salarié avec lequel il a transigé le texte de la transaction ne faisant mention que de l'engagement dudit employeur à payer l'indemnité transactionnelle, la mention du retrait de plainte n'étant évoquée non pas dans le texte même de la transaction mais au-dessous de la signature des parties.

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