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JURITEXT000006942976

JURITEXT000006942976 JAX2003X04XCHX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/29/JURITEXT000006942976.xml Cour d'appel de Chambéry, du 3 avril 2003 2003-04-03 Cour d'appel de Chambéry CHAMBERY 1ère décision : O R DO N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 3 AVRIL 2003 Affaire : N° 2222/01 - Chambre Commerciale - MJB/EM LA SOCIÉTÉ NEUSON BAUMASCHINEN GMBH (SCP Y... - Me B... substituant ME C... avocat à LYON) C/ LA S.A.R.L. ALP'MAT (Me Z... - Me A... de la SCP MERMET PAULY - BALTAZARD) ** ** ** ** ** ** Nous, M.J. X..., Président de la Chambre Commerciale , chargée de la mise en état, assistée de Madame Catherine TAMBOSSO, greffier, après débats, à notre audience du 6 février 2003, avons rendu le 3 AVRIL 2003, l'ordonnance suivante : Vu notre ordonnance du 31 octobre 2002, qui a rejeté l'exception de nullité opposée par la SOCIETE NEUSON BAUMASCHINEN et, avant dire droit sur l'exception d'incompétence, invité les parties à s'expliquer sur l'application en la cause des dispositions de l'article 24 de la convention de BRUXELLES, Vu les conclusions déposées par la société ALP'MAT le 5 février 2003 et celles de la SOCIETE NEUSON BAUMASCHINEN en date du 3 mars 2003, Vu les explications des parties aux audiences de mise en état des 6 février et 6 mars 2003, Attendu que la société ALP'MAT a commandé divers matériels à la société NEUSON BAUMASCHINEN ; qu'elle se plaint de livraisons tardives, non conformes, et incomplètes et sollicite en référé la livraison de divers accessoires de machines-outils et d'une machine-outil, ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur sa créance résultant de l'inexécution par la société NEUSON BAUMASCHINEN de ses obligations ; Attendu que la société NEUSON BAUMASCHINEN lui oppose que la juridiction saisie n'est pas compétente, au motif que l'obligation qui sert de base à la demande, à savoir la livraison , devait contractuellement s'exécuter en AUTRICHE ; Attendu que nous avons en effet relevé, dans l'ordonnance du 31 octobre 2002, qu'en l'état de la convention des parties, telle que régie par la convention de VIENNE à défaut de dispositions contraires, le lieu de livraison est le siège social du vendeur ; Attendu que pour prétendre que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande se situe sur le territoire français, la société ALP'MAT fait valoir que sa demande ne serait par une demande d'exécution de l'obligation de livraison, mais une demande de garantie ; qu'elle produit des documents contractuels émanant de la société NEUSON BAUMASCHINEN dont il ressort qu'en cas de demande de garantie, les pièces sont à retourner à une adresse de "Le PERREUX-sur-MARNE"; Mais attendu qu'en réalité, la société ALP'MAT ne demande pas la réparation ou l'échange de pièces défectueuses, mais purement et simplement l'exécution de l'obligation de livraison qui selon elle n'a pas été correctement remplie ; que les dispositions contractuelles relatives à la demande de garantie concernent exclusivement le retour des pièces défectueuses ; qu'elles sont inapplicables en la cause ; Attendu que la société ALP'MAT forme également une demande de provision, mais que cette demande de provision sur les dommages-intérêts qui doivent, selon elle, lui être allouées en réparation du manquement de la société NEUSON BAUMASCHINEN à son obligation de livraison, est accessoire à la demande de livraison , et relève donc au fond, de la compétence de la juridiction du lieu de l'obligation qui sert de base à cette demande, ce lien étant situé en AUTRICHE ; Attendu que, dès lors, la société ALP'MAT ne peut se fonder que sur les dispositions de l'article 24 de la convention de BRUXELLES, sur lesquelles nous avons invité les parties à s'expliquer ; Attendu que contrairement à ce que soutient la société NEUSON BAUMASCHINEN, l'article 24 peut recevoir application même si le lien contractuel d'exécution de l'obligation se situe en AUTRICHE ; qu'en effet, le propre de l'article 24 est de déroger aux régles normales de compétence dans le cas de mesures provisoires ou conservatoires; Attendu que les mesures demandées doivent donc avoir pour objet de maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits des parties dans l'attente d'une décision à intervenir au fond sur le litige ; Attendu que la société NEUSON BAUMASCHINEN fait valoir qu'en l'espèce la société ALP'MAT, en demandant la livraison de marchandises commandées, et le paiement accessoire d'une provision sur des dommages intérêts, ne sollicite pas des mesures provisoires ou conservatoires au sens de la convention de BRUXELLES mais l'exécution pure et simple des obligations litigieuses ; Attendu , il est vrai , que le caractère par nature provisoire de la décision du juge des référés, qui est notamment dépourvue de toute autorité de chose jugée, ne suffit pas à la faire entrer dans le cadre étroit de l'article 24 de la convention de BRUXELLES ; que le recours aux dispositions de l'article 24 ne se justifie que s'il existe un lien réel de rattachement au juge saisi et notamment si les mesures ordonnées peuvent être exécutées sur le territoire de l'Etat dont il dépend ; Attendu que tel est le cas s'agissant de la demande de livraison puisque la destination finale des matériels qu'il s'agit de livrer est dans les locaux de la société ALP'MAT , et qu'en outre la société NEUSON- BAUMASCHINEN dispose de services susceptibles de procéder à l'exécution demandée en région parisienne ; Attendu qu'en sollicitant cette livraison, la société ALP'MAT ne demande pas la reconnaissance d'un principe de droit ; qu'elle expose simplement avoir commandé des matériels , avoir été incomplètement livrée, n'avoir pu elle même livrer ces matériels à sa clientèle, et subir de ce fait un préjudice ; qu'elle se situe ainsi dans le cadre juridique d'une demande de mesures d'urgence destinées à lui éviter toute aggravation du dommage qu'elle prétend subir ; qu'il s'agit bien là de mesures provisoires ou conservatoires au sens de l'article 24 de la convention de BRUXELLES , étant observé qu'il appartiendra à la Cour d'apprécier le caractère non sérieusement contestable de cette demande ; Attendu, en revanche , que la demande de provision sur dommages intérêts anticipe ce qui sera jugé tant sur le bien fondé du refus de la société NEUSON BAUMASCHINEN de livrer ces matériels que sur les conséquences préjudiciables qui en résultent et l'étendue du droit à réparation de la société ALP'MAT ; que la condamnation au paiement demandée ne pourrait avoir un caractère provisoire ou conservatoire que si, d'une part, la société ALP'MAT offrait une garantie de restitution, et si, d'autre part, la saisine du juge des référés de BONNEVILLE se justifiait par une possibilité d'exécution sur le territoire de l'Etat du juge saisi ; Attendu qu'en l'espèce, la société ALP'MAT n'offre aucune garantie, et qu'elle ne prétend pas que la société NEUSON BAUMASCHINEN disposerait d'avoirs susceptibles de permettre l'exécution forcée d'une condamnation à paiement sur le territoire français, ce que la société NEUSN BAUMASCHINEN conteste ; Attendu qu'en cet état, la demande de provision ne revêt pas le caractère d'une demande de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la convention de BRUXELLES ; PAR CES MOTIFS : Recevons la société NEUSON BAUMASCHINEN en son exception d'incompétence et la disons partiellement fondée ; Disons que la juridiction française saisie n'est compétente que pour se prononcer sur la demande tendant à voir condamner la société NEUSON BAUMASCHINEN à effectuer diverses livraisons et ce sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la convention de BRUXELLES, Renvoyons pour le surplus la société ALP'MAT à se mieux pourvoir. Réservons les dépens de l'incident qui seront joints , ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à ceux de la procédure suivie devant la Cour. Ainsi fait et prononcé au PALAIS DE JUSTICE DE CHAMBERY, le 3 AVRIL 2003 ; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par Mme BERAUDO, Président de chambre, et par Mme TAMBOSSO, Greffier. 2 ème décision : O R DO N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 31 OCTOBRE 2002 Affaire : N° 2222/2001 - MJB/EM - Chambre Commerciale LA SOCIETE NEUSON BAUMASCHINEN (Me Y... - ME B...) C/ L'EURL ALP'MAT (ME Z... - Me A...) ** ** ** ** ** ** Nous, Marie-Josèphe Beraudo, président de la chambre commerciale de la cour d'appel, chargée de la mise en état, assistée de Catherine Tambosso, greffier, après débats à notre audience du 3 octobre 2002, avons rendu le 31 OCTOBRE 2002, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bonneville, chambre commerciale, le 11 juin 2001, Vu l'appel interjeté par la société de droit autrichien Neuson Baumaschinen et sa requête déposée le 19 février 2002, ses conclusions du 19 septembre 2002 et celles de la société Alp'Mat en date du 11 septembre 2002, Vu les explications des parties à l'audience de mise en état du 3 octobre 2002, Attendu que la société Alp'Mat a assigné en référé la société Neuson Baumaschinen, domiciliée en Autriche, par acte signifié au Parquet de Bonneville le 6 avril 2001 pour l'audience du 7 mai 2001 ; Attendu que l'acte d'assignation a été transmis par le Procureur de Bonneville au ministère de la Justice par courrier du 11 avril 2001 reçu le 12 avril, mais que le ministère de la Justice français ne l'a transmis au ministère de la Justice autrichien que le 15 mai 2001 ; Que l'autorité requise a donc retourné l'acte au ministère requérant en indiquant ne pouvoir le signifier, la date d'audience étant dépassée ; s le respect d'un délai déterminé mais laisse au juge le soin de l'apprécier au cas par cas ; Qu'il convient d'observer que la prolongation de délai prévue par l'article 643 du NCPC n'est pas applicable en matière de référés ;er à la notification" n'ont ainsi pu recevoir application ; Attendu que la société Alp' Mat soutient que la signification de l'acte est néanmoins régulière, au motif que la lettre recommandée adressée par l'huissier de justice conformément aux dispositions de l'article 686 du NCPC a bien été reçue par la société Neuson Baumaschinen le 13 avril 2001 ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la société appelante, la convention franco-autrichienne du 27 février 1979 n'exclut pas toute notification par voie postale ; qu'elle en réserve même la possibilité (article 10.1 combiné avec l'article 6, 1° de la convention de La Haye du 1er mars 1954) ; Que la remise de l'acte par voie postale peut donc pallier l'absence de remise par l'intermédiaire des ministres de la Justice ; Attendu qu'il convient dès lors de vérifier si la société appelante a été mise à même de recevoir l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre et que toute diligence a été faite à cette fin, conformément aux exigences de l'article 20 alinéa 2 de la convention de Bruxelles, et s'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, comme le prévoit l'article 486 du NCPC qui n'exige pas le respect d'un délai déterminé mais laisse au juge le soin de l'apprécier au cas par cas ; Qu'il convient d'observer que la prolongation de délai prévue par l'article 643 du NCPC n'est pas applicable en matière de référés ; Qu'il convient d'observer que la prolongation de délai prévue par l'article 643 du NCPC n'est pas applicable en matière de référés ; Attendu que la société Neuson Baumaschinen a effectivement reçu à son siège social, le 13 avril 2001, soit 24 jours avant l'audience, la lettre recommandée contenant copie de l'assignation ; Attendu que l'acte est rédigé en langue française sans être accompagné d'une traduction, mais que celle-ci n'est pas obligatoire, contrairement, là encore, à ce que soutient la société appelante ; Qu'il n'est pas contesté que les administrateurs de cette société connaissent la langue française ; Attendu que par courrier adressé au tribunal le 1er juin 2001, soit postérieurement à l'audience des débats mais antérieurement au prononcé de la décision, le directeur des ventes, vice-président de la société Neuson Baumaschinen, indiquait, confirmant un entretien téléphonique : "Vous nous avez adressé une assignation à notre siège social basé à Linz en Autriche pour comparaître à l'audience de M. le Président du tribunal de grande instance de Bonneville lundi 17 mai 2001 (il s'agit en réalité du 7 mai) à 14 h. Pour des raisons inexpliquées, nous n'avons reçu ce courrier à temps et n'avons pas pu nous présenter à cette audience ni construire un dossier, ne disposons d'aucune information préalable", et sollicitait un report de l'audience ; Attendu, cependant, que les termes de ce courrier ne sont pas exacts, puisque la société avait reçu copie de l'assignation ; Attendu que le délai de 24 jours était suffisant pour permettre à la partie assignée de préparer sa défense devant le juge des référés ; Que l'exception de nullité ne saurait donc être accueillie ; Attendu qu'il convient à présent d'examiner la question de la compétence de la juridiction saisie ; Attendu que la société Alp'Mat a assigné la société Neuson Baumaschinen en exécution de son obligation de délivrance de divers matériels et en paiement d'une provision sur dommages-intérêts pour défaut de délivrance ; Attendu que la société Neuson Baumaschinen fait valoir que le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, de nature à fonder la compétence de la juridiction saisie, doit être déterminé par référence à la loi applicable à cette obligation, et qu'en l'espèce, s'agissant de ventes internationales de matériels de travaux publics livrables "FCA" et en outre soumises à la convention de Vienne, le lieu de livraison est celui de la remise au premier transporteur, dans les locaux du vendeur ; Attendu que contrairement à ce que soutient la société Alp'Mat, la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est bien applicable dans les relations entre la France et l'Autriche, telle qu'elle résulte de la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (c'est-à-dire avec les adaptations qui lui ont été apportées par les conventions d'adhésion du Danemark, de l'Irlande, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal), dès lors que cette dernière convention a été ratifiée tant par la France que par l'Autriche, avant l'introduction de la présente instance ; Attendu qu'ainsi que le relève la société Neuson Baumaschinen, qui ne se prévaut d'aucune clause attributive de juridiction, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande doit être déterminé selon la loi applicable aux relations contractuelles ; Attendu que la convention de Vienne, ratifiée par la France et par l'Autriche, paraît effectivement applicable aux relations contractuelles, dans la mesure où la société appelante ne se prévaut pas de ses conditions générales de vente , aux termes desquelles : "la présente convention est soumise exclusivement au droit autrichien et la convention des Nations Unies relative aux contrats de vente internationaux est exclue de son champ d'application contractuel" et où la société intimée n'en revendique pas non plus l'appliction ; qu'en cet état, le lieu de livraison, tel que déterminé par les conditions de livraison, est le siège social du vendeur ; Attendu que la société Alp'Mat fait pour sa part observer que sa demande initiale comportait notamment le paiement d'une provision correspondant à la garantie contractuelle qui selon elle s'exécute en France; que, cependant, cette demande paraît accessoire à la demande de livraisons; que, par ailleurs, force est de constater que la société Alp'Mat ne s'explique nullement sur la loi applicable aux relations contractuelles ; Attendu, néanmoins, qu'il s'agit d'une procédure de référé, en sorte que les dispositions de l'article 24 de la convention de Bruxelles sont susceptibles de recevoir application, au moins en ce qui concerne les demandes de livraisons ; Attendu qu'il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point ; Par ces motifs, Rejetons l'exception de nullité, Avant-dire droit sur l'exception d'incompétence, Invitons les parties à s'expliquer sur l'application en la cause des dispositions de l'article 24 de la convention de Bruxelles, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du JEUDI 9 JANVIER 2003 à 10 heures 30. Ainsi prononcé le 31 OCTOBRE 2002 par Madame BERAUDO, Président. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Madame BERAUDO, Président et Madame TAMBOSSO, Greffier. CONVENTIONS INTERNATIONALES La remise de l'acte d'assignation d'une société autrichienne devant le juge des référés français par voie postale peut pallier l'absence de remise par l'intermédiaire des ministres de la justice prévue dans les conditions de l'article 3.1 de la Convention Franco-Autrichienne du 27 février 1979 . En conséquence, bien que le Ministère de la Justice Français n'ait transmis l'acte d'assignation au Ministre Autrichien qu'après la date de l'audience, l'assignation du défendeur autrichien par une lettre avec accusé de réception émanant de l'Huissier de Justice français est conforme à la Convention Franco-Autrichienne du 27 février 1979. -2/ PROCÉDURE CIVILE - ASSIGNATION - DÉLAI - DÉFENDEUR AUTRICHIEN - NÉCESSITÉ - RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - DÉLAI SUFFISANT ENTRE ASSIGNATION ET AUDIENCE - APPLICATION - L'assignation d'une société autrichienne devant le juge des référés français doit respecter les conditions de l'article 20 alinéa 2 de la Convention de Bruxelles prévoyant la réception en temps utile de l'acte introductif par le défendeur, et doit respecter les conditions de l'article 486 du NCPC prévoyant la nécessité d'un délai suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie adverse prépare sa défense. Cependant, un délai de 24 jours entre la réception de l'assignation par lettre avec accusé de réception par le défendeur autrichien et la date de l'audience en France est suffisant pour permettre à la partie assignée de préparer sa défense devant le juge des référés et n'est pas remis en cause par le fait que l'acte d'assignation soit rédigé en langue française dès lors que la traduction n'est pas obligatoire et que les administrateurs de la société étrangère connaissent la langue française. -3/ COMPÉTENCE - COMPÉTENCE TERRITORIALE - RÈGLES PARTICULIÈRES - CONTRATS ET OBLIGATIONS : LIEU DE LIVRAISON DE LA CHOSE - CONVENTION DE VIENNE -ABSENCE DE CLAUSE CONTRAIRE - EFFETS - LIEU DU SIÈGE SOCIAL DU VENDEUR - PORTÉE - En application de la Convention de Vienne, et à défaut de dispositions contraires, le lieu de livraison de la chose, qui détermine la juridiction applicable en cas de litige, s'agissant en outre de marchandises livrables "FCA", est le siège social du vendeur. En conséquence, l'acheteur français de produits auprès d'une société autrichienne ne peut se prévaloir d'une demande de garantie qui entraînerait la compétence du juge du référé français dès lors que le litige porte sur la livraison du matériel et qu'il sollicite ainsi l'exécution de l'obligation principale. De même, la demande de provision qui tend exclusivement à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du manquement de la société autrichienne à son obligation de livraison est accessoire à l'obligation principale et relève donc de la juridiction du lieu du vendeur. - 4 / COMPÉTENCE - COMPÉTENCE TERRITORIALE - RÈGLES PARTICULIÈRES -CONTRATS ET OBLIGATIONS : APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES - COMPÉTENCE DU JUGE FRANOEAIS - CONDITIONS - MESURES PROVISOIRES - RATTACHEMENT RÉEL AVEC LE JUGE SAISI - POSSIBILITE D' EXÉCUTION DU JUGEMENT - En application de l'article 24 de la Convention de Bruxelles, le requérant peut déroger aux règles de compétence et assigner un défendeur étranger devant le juge français en matière de mesures provisoires ou conservatoires, même lorsque le lien contractuel d'exécution de l'obligation se situe en Autriche et que le litige relève sur le fond des juridictions autrichiennes en application de la Convention de Vienne, dès lors que la mesure demandée a pour objet le maintien d' une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits des parties dans l'attente d'une décision à intervenir au fond sur le litige, qu'il existe un lien de rattachement réel avec le juge saisi, et que les mesures ordonnées peuvent être exécutées sur le territoire de la République. En conséquence, le juge français est compétent pour connaître de la demande en référé d'un acheteur français qui tend à obtenir la livraison de marchandises achetées auprès d'un vendeur autrichien dès lors que la mesure de référé, par nature provisoire et dépourvue de toute autorité de la chose jugée, a pour objet d'éviter tout aggravation du préjudice et non la reconnaissance d'un droit, que le lien de rattachement avec le juge français est établi par l'obligation de livraison en France, et que le juge français peut faire exécuter sa décision en France du fait de l'existence de services de la société autrichienne. En revanche, le juge français ne peut connaître d'une demande en référé tendant à l'octroi d'une provision sur dommages et intérêts qui anticipe sur le fond du litige et qui ne peut être provisoire du fait de l'absence de garantie de restitution apportée par le requérant et de l'impossibilité d'exécution forcée de la provision sur le territoire français.

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