JURITEXT000006943016 JAX2003X09XVEX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/30/JURITEXT000006943016.xml Cour d'appel de Versailles, du 11 septembre 2003 2003-09-11 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES . COUR D'APPEL DE VERSAILLES EXTRAIT des MINUTES du SECRETARIAT GREFFE de la COUR d'APPEL de VERSAILLES Chambre des Mineurs LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS X... Chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire concernant Arrêt du 11 septembre 2003 - ZHANG Li, née le 20 décembre 1986, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, devant: Monsieur BARTHELEMY, Président, en présence de Madame DE X... MOTTE COLAS, Conseiller et de M. Y..., Substitut Général, assistés de Madame Z..., faisant fonction de greffier, Aff.n° 03/00915 Monsieur BARTHELEMY siégeant en qualité de magistrat chargé ZHANG Li d'instruire l'affaire en vertu de l'articles 945-1 du nouveau code de procédure civile , en remplacement de Madame HANRIOT, Conseiller délégué à la protection de l'enfance en application des articles L. 223-2 a1.2 du C.O.J., les parties et les avocats ne s'y étant pas opposés ; Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de Monsieur BARTHELEMY, Président Madame HANRIOT, Conseiller Madame DE X... MOTTE COLAS, Conseiller Et les mêmes magistrats du siège en ayant délibéré seuls, conformément a la loi, APPEL formé par : l'Aide Sociale à l'Enfance Indre et Loire, le 24 mars 2003, par lettre recommandée, à l'encontre d'une ordonnance, en date du 11 mars 2003 , de M.CHOMIENNE, Juge des Enfants à PONTOISE, dont le dispositif suit Notifié le 3 1 DONNONS mainlevée de notre décision du 27 décembre 2002 confiant la jeune ZHANG Li au L.A.O de Taverny à compter du 17 mars 2003. DÉCHARGEONS le LIEU D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION de la mission qui lui était confiée à compter de cette date. ORDONNONS que la mineure ZHANG Li soit confiée provisoirement à l'Aide Sociale à l'Enfance Indre et Loire - 6 rue Jeux LOCHES
(37600)à compter du lundi 17 mars 2003, en vue de son orientation au foyer GREBAN DE PONTOURNY sis à BEAUMONT EN VERON
(37420)AVOINE la semaine, et en famille d'accueil les week-ends. DISONS que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement par l'organisme à qui de droit. DISONS qu'un rapport nous sera adressé dans un délai de trois mois. DISONS ne pas nous dessaisir de la présente procédure. ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience en Chambre du Conseil du 4 septembre 2003 ; Régulièrement convoqués ; Ont comparu - Aide Sociale à l' Enfance Indre et Loire, représentée par Madame A..., Inspectrice, - ZHANG Li (mineure) avec la présence de Monsieur B... C..., Educateur au CFP de PONTOURNY
(37), Ont été entendus - Monsieur BARTHELEMY, Président, en son rapport, - Madame A..., en ses observations et conclusions, - Monsieur B..., en ses observations, - Monsieur Y..., en son avis. 2 Puis Monsieur le Président, a dit, que l'affaire est mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 11 septembre 2003. APRES DÉLIBÉRATION, X... COUR 5 Considérant que la cour est saisie d'un appel de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'Indre-et-Loire
(37), désignée comme gardien de l'enfant dans la décision déférée, et demandant l'infirmation de cette décision qui est rappelée ci-dessus ; Considérant que le magistrat chargé d'instruire l'affaire, délégué à la protection de l'enfance en remplacement du titulaire empêché, en accord avec le conseiller présent, soulève au nom de la cour la nullité de la décision déférée pour excès de pouvoir ; qu'il est expliqué que si le juge des enfants a le pouvoir d'agir et de prendre des mesures en urgence afin de ne pas laisser à la rue un mineur trouvé loin du domicile de ses parents, de son tuteur ou de toute personne exerçant actuellement sur lui des droits de l'autorité parentale, ses pouvoirs s'arrêtent dès lors qu'il est mis en évidence que les personnes ayant autorité sur lui ne résident pas en France et ne peuvent pas venir le chercher là où il a été trouvé, ou encore qu'aucun rapatriement n'est possible ; que si l'enfant doit in fine rester sur le territoire national, la procédure à utiliser est celle de la tutelle déférée à l'Etat, et non celle de l'assistance éducative dont le fondement est une surveillance et parfois une neutralisation limitée de l'exercice de l'autorité parentale ; que le problème des mineurs isolés introduits volontairement en France en violation des lois sur l'immigration est avant tout un problème relevant de l'Etat dans ses pouvoirs de police des frontières ; Considérant que l'aide sociale à l'enfance d'Indre-et-Loire fait valoir que sa compétence pour être désignée en application des art 375-3 4° et 375-5 du code civil, n'est pas établie ; que la mineure, de nationalité chinoise semble-t-il, est en France sans aucune attache parentale ; qu'elle n'a pas été trouve dans l'Indre-et-Loire; que le centre désigné dépend de PASE de Paris ; Considérant que l'éducateur accompagnant la mineure expose que celle-ci est prise en charge effectivement, et qu'elle est pleine de bonne volonté pour s'adapter; que la mineure a indiqué ne pas pouvoir s'exprimer en langue française ; que l'éducateur l'accompagnant a exposé qu'elle souhaitait rester dans l'établissement désigné ; 3 Considérant que le ministère public s'en rapporte désormais ; SUR CE Considérant que toutes les parties concernées par la décision déférée ont été mises en mesure de faire valoir leurs moyens et arguments sur le moyen d'annulation soulevé d'office, dans le cadre de l'appel de PASE d'Indre-et-Loire ; Considérant que si le juge des enfants a le pouvoir d'agir et de prendre des mesures en urgence afin de ne pas laisser à la rue un mineur trouvé loin du domicile de ses parents, de son tuteur ou de toute personne exerçant actuellement sur lui des droits de l'autorité parentale, ses pouvoirs s'arrêtent dès lors qu'il est mis en évidence que les personnes ayant autorité sur lui ne résident pas en France et ne peuvent pas venir le chercher là où il a été trouvé, ou encore qu'aucun rapatriement n'est possible ; que si l'enfant doit in fine rester sur le territoire national, la procédure à utiliser est, sauf meilleur avis, celle de la tutelle déférée à l'Etat, et non celle de l'assistance éducative dont le fondement est une surveillance et parfois une neutralisation limitée de l'exercice de l'autorité parentale ; que le problème des mineurs isolés introduits volontairement en France en violation des lois sur l'immigration est avant tout un problème relevant de l'Etat dans ses pouvoirs de police des frontières ; Que le juge des enfants de Pontoise a donc excédé les pouvoirs que lui confère la loi en se déterminant comme il l'a fait dans l'ordonnance déférée, alors qu'il savait au moment où il a statué, que la mineure n'avait aucune attache en France, que ses parents ne viendraient pas la chercher, qu'aucun rapatriement n'était sérieusement envisageable, et que cette mineure avait donc vocation in fine à rester sur le territoire national ; Et considérant que si la cour a plénitude de juridiction, force est de constater qu'aucune demande n'a été introduite auprès du juge compétent pour que la tutelle de cette mineure soit déférée à l'Etat, ou tout autre procédure d'effet équivalent, engagée ; que l'appel ne peut pas dès lors entraîner effet dévolutif sur le tout, et conduire cette cour a statuer sur de telles mesures, aucune juridiction n'en ayant été saisie ; que la cour a en revanche le pouvoir de dire n'y avoir plus lieu à assistance éducative ; Que la présente décision est susceptible de rendre sans objet l'appel sur tierce opposition de l'ASE du Val d'Oise, appel que la cour n'avait pas à examiner sur le seul appel de l'ASE d'Indre-et-Loire ; que la présente décision sera donc portée donc à la connaissance de l'administration du département du Val d'Oise et de son conseil, M°BOUSSEREZ, afin qu'ils puissent se déterminer sur les suites à donner au recours qu'ils ont formé ; Que les dépens et frais resteront à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS X... COUR, Statuant en Chambre du Conseil, D'OFFICE ANNULE la décision déférée du 11 mars 2003, CONSTATE de même la nullité de la décision en rectification d'erreur matérielle qui est rattachée en date du 26 mars 2003 à la décision annulée, DIT n'y avoir plus lieu à assistance éducative, DIT que la présente décision sera notifiée à l'ASE d'Indre et Loire, à la mineure, et pour information par lettre simple à l'ASE du Val d'Oise et à son conseil M° BOUSSEREZ, et ainsi qu'à l'établissement prenant en charge la mineure, LAISSE les dépens et frais à la charge du Trésor public. Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, par Monsieur BARTHELEMY, Président et par Madame Z..., faisant fonction de greffier ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Limites Le pouvoir d'agir du juge des enfants en matière d'assistance éducative est fondé sur la surveillance ou, parfois, sur la neutralisation limitée de l'exercice de l'autorité parentale. Si à ce titre, le juge des enfants peut prendre des mesures d'urgence à l'égard d'un mineur délaissé, son pouvoir trouve sa limite au moment où il est mis en évidence que les personnes ayant autorité sur le mineur ne résident pas en France et ne peuvent pas venir le chercher là où il est, ou encore qu'aucun rapatriement de l'enfant n'est possible.Il suit de là que, la décision par laquelle un juge des enfants confie un mineur aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) en sachant que cet enfant n'a aucune attache en France, que ses parents ne viendront pas le chercher et qu'aucun rapatriement n'est sérieusement envisageable, constitue une violation des pouvoirs que la loi a conféré à ce juge