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JURITEXT000006943150

JURITEXT000006943150 JAX2003X02XPAX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/31/JURITEXT000006943150.xml Cour d'appel de Paris, du 18 février 2003 2003-02-18 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : 02/35700 Sur appel d'un jugement rendu le 30 avril 2002 par le Conseil de Prud'hommes de Paris Section activités diverses RG n°01/06561 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU 18 FEVRIER 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : L'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT 20, rue Santerre 75012 PARIS APPELANTE représentée par Maître ROIG substituant Maître TROUCHET, avocat au barreau de Paris (B84) Monsieur Antoine DOS X... 12, rue des Carrières d'Amérique 75019 PARIS Monsieur Pierre Y... 52, rue de l'Arbre Sec 75001 PARIS Madame Francette Z... 17, rue Mont-Louis 75011 PARIS INTIMES comparants assistés par Maître UGUEN, avocat au barreau de Paris (D1402) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : : Madame A... : Madame DESCARD MAZABRAUD B... : A l'audience publique du 21 janvier 2003, Monsieur LINDEN magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame A..., les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Le Centre d'action sociale protestant (C.A.S.P.) est une association qui s'adresse principalement aux personnes majeures touchées par la précarité, la pauvreté et la solitude ; elle comprend divers services, notamment un service d'accueil d'urgence et un service d'accueil rapide en hôtel pour adultes. M. Y..., M. Dos X... et Mme Z... ont été engagés par le C.A.S.P. en qualité de permanents de nuit, à compter respectivement des 1er septembre 1996, 4 novembre 1996 et 15 décembre 1997 ; tous trois ont été affectés dans un hôtel d'hébergement d'urgence, d'une capacité de 57 personnes, accueillant des personnes isolées et des familles avec enfants ; M. Y... a démissionné le 31 janvier

  1. Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951, qui prévoit en son annexe III : Article 3.
  2. Indemnité pour travail de nuit Article A 3.2.1 Salariés assurant un service normal (Modifié par avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997) Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant cinq heures au moins percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de un point. Article A 3.2.2 Salariés assurant un travail effectif (Modifié par avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997) Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,65 point. Article A 3.4.4 Prime d'internat (Modifié par avenants n° 87-03 du 18 mars 1987 et n° 97-09 du 25 novembre 1997) A 3.4.4.
  3. Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés. La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous : - surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne), - travail le dimanche ou les jours fériés, - travail effectué au-delà de 20 heures. La prime d'internat sera également attribuée au personnel ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les six derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois. Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire indiciaire. Article A 3.4.7 Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés (Ajouté par avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 et modifié par avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997) Une prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous : - trois prises de travail par jour, - période de travail d'une durée inférieure à trois heures, - amplitude de la journée de travail supérieure à onze heures, - durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail inférieure à douze heures. De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière. La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les six derniers mois : pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois. Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égale à 5 % du salaire indiciaire. La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat. Par jugement du 30 avril 2002, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné le C.A.S.P. à payer à : M. Y... - 1 212,57 euros à titre de prime pour contraintes conventionnelles particulières, dite PCCP ; - 2 853,05 euros à titre de prime d'internat ; - 3 152,83 euros à titre de prime de travail effectif de nuit ; - 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; M. Dos X... - 1 103,46 euros à titre de PCCP ; - 2 917,42 euros à titre de prime d'internat ; - 3 408,49 euros à titre de prime de travail effectif de nuit ; - 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mme Z... - 345,89 euros à titre de PCCP ; - 2 744,90 euros à titre de prime d'internat ; - 3 014,09 euros à titre de prime de travail effectif de nuit ; - 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le C.A.S.P. a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 21 janvier
  4. MOTIVATION Sur la PCCP L'article A 3.4.7, prévoyant la PCCP, a été ajouté par avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 et modifié par avenant n° 97-09 du 25 novembre
  5. Le C.A.S.P. a décidé de verser la PCCP en 2000, avec effet au 1er juillet 1998, en prenant en considération l'avenant du 25 novembre 1997, applicable au 18 juillet 1998, modifiant l'article 3.4.
  6. de la convention collective par l'adjonction, dans le titre, de la mention dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, invoquée par les salariés, ayant été entièrement modifiée par voie d'avenants successifs, le texte initial a cessé de produire effet, en sorte que l'arrêté d'extension du 27 février 1961 est devenu caduc. En vertu de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires ; l'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés les dispositions de ses avenants éventuels. En l'occurrence, le C.A.S.P. n'est pas membre d'un groupement patronal signataire de l'avenant n° 92-03 à la convention collective, et l'application volontaire qu'il a faite de cette convention collective ne lui rendait pas opposable ledit avenant lors de sa mise en vigueur ; il importe peu à cet égard que le C.A.S.P. ait appliqué volontairement cet avenant à compter du mois de juillet 1998, une telle décision n'ayant pas d'effet rétroactif. Par suite, les salariés ne peuvent prétendre à la PCCP pour la période antérieure au mois de juillet 1998 ; le jugement sera donc infirmé. Sur la prime d'internat Le C.A.S.P. soutient qu'il n'est pas tenu de verser la prime d'internat en faisant valoir que l'hôtel d'hébergement dans lequel travaillent les salariés n'est pas un internat, mais cette prime est attribuée aux personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, subissant certaines contraintes, sans distinction quant aux types d'établissements, ce qui correspond précisément au champ d'application de l'article 3.4.
  7. de l'annexe III susvisée, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 97-09 ; or, le C.A.S.P. indique dans ses écritures que la mention de ce champ d'application l'a conduit à considérer pouvoir appliquer cet article. Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande des salariés, dont le montant a été exactement calculé ; les montants réclamés par M. Dos X... et Mme Z... pour la période du 1er mars au 31 décembre 2002 sont justifiés. Sur la prime de travail effectif de nuit Le C.A.S.P. conteste devoir cette prime au seul motif que les salariés ne remplissent pas selon lui les conditions requises par l'article A.3.2.
  8. de l'annexe III de la convention collective. Il résulte de la note du 29 juillet 1998 que le C.A.S.P. n'établit pas de distinction entre les tâches et responsabilités des permanents d'accueil de nuit et de jour et que le permanent doit rester en état de veille, l'employeur tolérant seulement que l'intéressé "se détende en état de veille, dans le local d'accueil, de 1 h à 5 h 30". Le cahier des charges des permanents de nuit , dont les horaires sont, du lundi au vendredi, de 21 h à 8 h, et le week-end et jours fériés, de 10 h à 21 h, de 8 h à 19 h et de 21 h à 8 h, prévoit notamment les fonctions suivantes : assurer la sécurité de l'établissement ; ouverture de la porte d'entrée ; accueil des résidents, des visiteurs, du personnel ; réception et remise des clés aux résidents ; réception du courrier et des livraisons ; assurer le standard téléphonique ; gestion des clés et des points lumineux de l'établissement ; transmission des messages téléphoniques pour les résidents et le personnel ; transmission orale des événements de la nuit auprès des permanents de jour ; assurer la gestion de l'armoire de sécurité ; assurer la ronde de nuit ; veiller à remplir le cahier de liaison interne ; avoir une écoute attentive et dialoguer avec les résidents, être en état de "veille", de repérage des aspects sécurité, hygiène et communication ; réunion de synthèse / analyse de la pratique ; participer avec l'équipe aux réflexions et actions envisageables auprès des résidents. Il est ainsi établi que les tâches accomplies la nuit par les trois salariés ne se limitaient pas à une surveillance, mais étaient comparables, par leur fréquence et leur multiplicité, à celles confiées au personnel de jour chargé des mêmes fonctions, la seule différence portant sur le service des repas de midi le week-end et les jours fériés ; par suite, la prime de travail effectif de nuit prévue par l'article A.3.2.
  9. de l'annexe III susvisée est due. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande des salariés, dont le montant a été exactement calculé ; les montants réclamés par M. Dos X... et Mme Z... pour la période du 1er mars au 31 décembre 2002 sont justifiés. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à chacun des salariés, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 900 euros. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute M. Y..., M. Dos X... et Mme Z... de leur demande à titre de prime pour contraintes conventionnelles particulières ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne le C.A.S.P. à payer à M. Y... une somme complémentaire de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Reprenant l'ensemble des comptes au 31 décembre 2002 et ajoutant, Condamne le C.A.S.P. à payer à M. Dos X... - 4 263,12 euros (quatre mille deux cent soixante trois euros et douze centimes) à titre de prime d'internat ; - 3 997,07 euros (trois mille neuf cent quatre vingt dix sept euros et sept centimes) à titre d'indemnité pour travail effectif de nuit ; - 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mme Z... - 3 317,27 euros (trois mille trois cent dix sept euros et vingt sept centimes) à titre de prime d'internat ; - 3 694,09 euros (trois mille six cent quatre vingt quatorze euros et neuf centimes) à titre d'indemnité pour travail effectif de nuit ; - 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le C.A.S.P. aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application En vertu de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires ; l'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés les dispositions de ses avenants éventuels. En l'occurrence, une entreprise n'étant pas membre d'un groupement patronal signataire de l'avenant n° 92-03 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, l'application volontaire qu'elle a faite de cette convention collective ne lui rendait pas opposable ledit avenant lors de sa mise en vigueur et il importe peu à cet égard qu'elle ait appliqué volontairement cet avenant à compter du mois de juillet 1998, une telle décision n'ayant pas d'effet rétroactif

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