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JURITEXT000006943221

JURITEXT000006943221 JAX2003X04XVEX0000000K13 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/32/JURITEXT000006943221.xml Cour d'appel de Versailles, du 29 avril 2003 2003-04-29 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Denis X... exploitant en nom propre une boulangerie pâtisserie, d'un jugement du conseil de prud'hommes de'Argenteuil, section industrie, en date du 3 juillet 2002, dans un litige l'opposant à Madame Carole Y..., et qui, sur sa demande en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de non respect de la procédure de licenciement, heures supplémentaires, rappel de salaire, et remise des docuements de travail a : Condamné Monsieur Denis X... à payer à Madame Carole Y... : 8 167,35 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 722,46 d'indemnité de préavis, 272,24 d'indemnité de congés payés sur préavis , 1 088,98 d' indemnité conventionnelle de licenciement , 2 807,07 de rappel de salaire au coefficient 160, 280,71 d'indemnités de congés payées y afférents, 40,32 de rappel de salaire sur heures supplémentaires au coefficient 160, 4,03 d'indemnités de congés payés y afférents, 84,41 de rappel de salaire des dimanche sur coefficient 160, 8,44 d'indemnités de congés payés y afférents, 2678,87 de rappel de salaire pour modification du contrat de travail, 267,89 d'indemnités de congés payés y afférents , 94,22 de rappel de congés payés sur mars 1996, 763 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonné la remise des docuements de travail ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; L'entreprise occupe moins de onze salariés et Madame Carole Y... a plus de deux ans d'ancienneté, il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel . Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées. Monsieur Denis X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, au débouté de Madame Carole Y... de ses demandes, au donner acte de ce qu'il reconnaît devoir au titre de l'application du coefficient 160 à compter du 1er novembre 1997 la somme de 1 426,77 , à la compensation avec les sommes versées en exécution provisoire du jugement, au paiement de 2 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Madame Carole Y..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne l'application du coefficient 170 et non 160 et demande le paiement de 5 00 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le coefficient applicable au contrat de travail et ses conséquences : L'employeur reconnaît devant la Cour que les premiers juges ont exactement déclaré que la salariée devait bénéficier du coefficient 160 en raison de son ancienneté dans les fonctions de vendeuse, le différend persiste quant à la date d'application, tandis que Madame Carole Y... demande toujours le coefficient 170. Avec les premiers juges la Cour considère que les fonctions occupées par Madame Carole Y... n'entrent pas dans la définition conventionnelle de l'emploi de vendeuse du coefficient 170, que le coefficient 160 répond exactement aux fonctions de celle-ci et à son ancienneté. L'employeur prétend que le coefficient 160 s'applique après 5 ans d'ancienneté tandis que la convention collective de la boulangerie artisanale précise que la septième catégorie donnant droit au coefficient 160 concerne les vendeurs et vendeuses à partir de la cinquième année d'exercice du métier, ce qui se distingue de l'ancienneté dans l'entreprise. Le coefficient 170 de la huitième catégorie concerne la vendeuses responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés. Si la boulangerie occupait plusieurs salariées vendeuses deux voir trois en novembre décembre 2000, Madame Carole Y... n'était pas sa responsable alors que l'épouse de Monsieur Denis X... remplissait cette fonction. En conséquence de ces dispositions Madame Carole Y... est bien fondée en sa demande d'application du coefficient 160 à compter de novembre 1995, date revendiquée par la salariée. Le jugement doit être confirmé en ces dispositions relative à cette demande et ses conséquences. Sur les autres demandes : La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne la modification non acceptée du contrat de travail lors de la reprise du fonds par Monsieur Denis X... et le caractère de prise d'acte de rupture de la lettre de démission, prise d'acte emportant les conséquences d'un licenciement. Sur ce dernier point il convient de préciser que l'employeur reconnaît qu'en dépit des réclamations de la salariée il ne lui a pas appliqué le coefficient correspondant à son activité depuis novembre 1995, que la lettre de Madame Carole Y... du 13 novembre 2000 présentée comme une lettre de démission indique les causes du désaccord de la salariée, indication qui, sans être limitative, est fondée et démontre le manquement de l'employeur à ses obligations, enfin la lettre de l'employeur, en date du 20 novembre 2000, par laquelle il prétend prendre acte de la démission constitue bien un constat de rupture du contrat de travail par l'employeur qui devait procéder à un licenciement par lettre motivée ce qui n'est pas le cas de celle-ci. L'employeur ayant connaissance de ce que la rupture du contrat de travail ne pouvait être la conséquence d'une prétendue démission de la salariée qui lui reprochait divers manquements contractuels, est bien responsable de cette rupture quand bien même la salariée l'aurait constaté par sa lettre du 20 décembre valant prise d'acte, l'employeur ne pouvant par son abstention de rétablir la salariée dans ses droits, imposer à celle-ci l'exécution d'un contrat de travail contraire aux conventions et accords liants les parties. C'est pourquoi la prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée non suivie d'un licenciement régulier en la forme et au fond par l'employeur, emporte, dès lors que cette prise d'acte est suivie d'une initiative de l'employeur constatant la rupture du contrat licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de l'employeur avec les conséquences d'un tel licenciement au cas où l'entreprise n'a pas d'institutions représentatives du personnel. Cette rupture constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans convocation à entretien préalable à licenciement ni information du droit de se faire assister par un conseiller du salarié. Il résulte de la combinaison des articles L 122-14, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail réformé par la loi nä 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié, institué pour garantir qu'un salarié puisse toujours avoir recours à une assistance lors de l'entretien préalable à licenciement, que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'information du salarié à l'assistance par un conseiller extérieur n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, à l'indemnisation de leur préjudice en application de la deuxième phrase de l' alinéa 1ä de ce même article, qui institue en faveur de ces salariés, qui ont été privés d'un réel accès au droit de se faire entendre et de s'expliquer face à l'employeur lors de l'entretien préalable à licenciement avec l'assistance d'une personne indépendante de l'entreprise, jouissant de réelle garantie de protection et soumise à une obligation de confidentialité, suppléant l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, une indemnité au moins égale à six mois de salaire, ou dans la limite du travail effectif des six mois précédent le licenciement, sous réserve d'un préjudice réel justifiant une évaluation supérieure, indemnité qui ne se cumule pas avec une indemnité de non respect de la procédure de licenciement éventuellement due ; que la seule application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail pour réparer ce préjudice prive la loi du 18 janvier 1991 de son rôle de protection. Les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes concernant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l' indemnité conventionnelle de licenciement. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de non respect de la procédure de licenciement qui n'est pas demandée et qui, sur le fondement de l'article L 122-14-4 applicable ne peut être cumulée avec l'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de l'emploi. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de mettre à la charge de Monsieur Denis X... une somme de 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Carole Y... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. Monsieur Denis X... doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE Monsieur Denis X... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Denis X... à payer à Madame Carole Y... la somme de 500 (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE Monsieur Denis X... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Mademoiselle A..., Greffier. LE GREFFIER LE Z... CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE 2) Contrat de travail, Rupture, Licenciement, Formalités légales, Inobservation, Salarié n'ayant pas été en mesure d'être assisté par un conseiller à l'entretien préalable, Effets, Sanctions de l'article L 122-14-4 du Code du travail, Indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois 1) Le fait pour un employeur de prendre l'initiative de constater la rupture du contrat de travail à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faite par le salarié, emporte licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'initiative du salarié n'a pas été suivie par un licenciement régulier en la forme et au fond. 2) Il résulte de la combinaison des articles L 122-14, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail réformé par la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié, institué pour garantir qu'un salarié puisse toujours avoir recours à une assistance lors de l'entretien préalable à licenciement, que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'information du salarié à l'assistance par un conseiller extérieur n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, à l'indemnisation de leur préjudice en application de la deuxième phrase de l' alinéa 1ä de ce même article, qui institue en faveur de ces salariés, qui ont été privés d'un réel accès au droit de se faire entendre et de s'expliquer face à l'employeur lors de l'entretien préalable à licenciement avec l'assistance d'une personne indépendante de l'entreprise, jouissant de réelle garantie de protection et soumise à une obligation de confidentialité, suppléant l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, une indemnité au moins égale à six mois de salaire, ou dans la limite du travail effectif des six mois précédent le licenciement, sous réserve d'un préjudice réel justifiant une évaluation supérieure, indemnité qui ne se cumule pas avec une indemnité de non respect de la procédure de licenciement éventuellement due ; que la seule application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail pour réparer ce préjudice prive la loi du 18 janvier 1991 de son rôle de protection.

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