JURITEXT000006943222 JAX2003X04XVEX0000000K15 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/32/JURITEXT000006943222.xml Cour d'appel de Versailles, du 22 avril 2003 2003-04-22 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Suivant acte d'huissier en date du 12 avril 2000, a fait assigner la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILE devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme principale de 3.715,79 au titre des réparations effectuées sur son véhicule, outre 1.524,49 à titre de dommages et intérêts. Par jugement avant dire droit en date du 5 octobre 2000, Monsieur X... a été désigné en qualité d'expert aux fins de déterminer l'origine de la panne du véhicule. Monsieur X... a déposé son rapport le 15 juillet
- Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2001, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante: Condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à payer à Madame Maria Y... les sommes suivantes ; 3.746,82 représentant les frais de remise en état du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2000, date de l'assignation ; 1.219,59 à titre de dommages et intérêts ; 1.219,59 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILE aux dépens qui comprendront les frais d'expertises ; Par déclaration en date du 14 janvier 2001, la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILE a interjeté appel de cette décision. La SAS RENAULT, venant aux droits de la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILE, soutient que la destruction du moteur du véhicule de Madame Y... lui est partiellement imputable dans la mesure où elle a continué à rouler alors même que les témoins d'alerte lui commandaient de s'arrêter. Elle fait observer que si Madame Y... s'était arrêté, le moteur n'aurait nécessité qu'une réparation et non un changement intégral. La SAS RENAULT demande donc à la Cour de: RECEVOIR RENAULT FRANCE AUTOMOBILES en son appel et la dire bien fondée ; Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2001 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT, en ce qu'il a condamné la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES et débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame Y... à payer à RENAULT FRANCE AUTOMOBILES la somme de 3.000 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens de première Instance et d'Appel ; Madame Maria Y... répond que le véhicule était, dès l'origine, affecté d'un vice caché consistant en une défectuosité de la pompe à eau. Elle soutient que c'est cette défectuosité qui a provoqué la destruction du moteur en raison de la surchauffe brutale provoquée par la rupture du système de refroidissement. Elle affirme ensuite que la SAS RENAULT ne rapporte pas la preuve de ce que les témoins d'alerte auraient fonctionné. Elle fait observer qu'elle a immobilisé le véhicule dès la survenance d'une baisse de régime. Elle prétend enfin rapporter suffisamment la preuve du lien de causalité entre le vice caché et le dommage . Madame Y... prie donc en dernier la Cour de: Déclarer la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES autant irrecevable que mal fondé en son appel ; Vu les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil ; Dire et juger que le défaut de la pompe du véhicule de Madame Y... est un vice caché à l'origine de la panne survenue le 19 avril 1999 et de la surchauffe du moteur ; Déclarer la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES tenue d'indemniser le préjudice subi par Madame Y... ; Déclarer Madame Y... recevable et bien fondée en son appel incident; En conséquence condamner la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à payer à Madame Y... la somme de 6.185,59 au titre des frais de remise en état ; Condamner la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à payer à Madame Y... la somme de 1.524,49 à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2001 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT ; En tout état de cause ; Condamner la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES au paiement d'une somme de 1.524,49 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertises; La clôture a été prononcée le 7 novembre 2002 et l'affaire appelée et plaidée à l'audience du 28 février
- SUR CE, LA COUR Considérant en droit, qu'il appartient à l'acheteur qui invoque la garantie des vices cachés (article 1641 du Code Civil) affectant la chose vendue de rapporter la preuve qui lui incombe que, lors de la vente, existait un vice caché pour un acheteur profane, qui a rendu la chose impropre à l'usage auquel on la destinait ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu ; Considérant que, dans la présente espèce, Madame Y... se réfère expressément à l'expertise (de compagnies d'assurances) faite le 15 juillet 1999, par la Société d'expertise L'HUILLIER (expert Monsieur Christian Z...) à la demande de la MATMUT, (et dont il sera observé qu'il est regrettable que la SAS RENAULT n'ait pas été invitée à y participer ; ainsi qu'à l'expertise judiciaire de Monsieur Xavier X..., du 15 juillet 1999 ; Que ces deux experts s'accordent pour estimer que l'origine de la panne était constituée par une défaillance de la pompe d'eau du véhicule, et que tous deux ont noté que le témoin d'alerte de température et du manomètre de température fonctionnaient correctement ; Que l'expert Monsieur X... a été encore plus précis sur ce point, puisqu'il a noté qu'à son avis : ".... la surchauffe du moteur a été signalée d'abord par l'aiguille puis le témoin lumineux rouge au tableau de bord" ; (page 8 du rapport) Que ce point n'est pas combattu par une preuve contraire rapportée par Madame Y... qui soutient qu'aucun voyant lumineux ne s'était allumé pour l'avertir de la défaillance de la pompe d'eau, qu'elle avait ressenti une sensation de freinage et "qu'elle s'était arrêtée normalement dès qu'elle en avait eu la possibilité, ce qui ne peut être fait immédiatement sur une autoroute" (page 3 du rapport X...) ; Considérant que les conclusions de l'expert judiciaire Monsieur X... sont claires, précises et fondées, et non expressément ni sérieusement critiquées sur ce point par Madame Y..., et qu'elle sont formulées en les termes suivants : "Les différents contrôles effectués sur les sondes et thermostat nous prouvent que l'ensemble du système de signalement fonctionne normalement ; "Donc, à notre avis, la surchauffe a été signalée d'abord par l'aiguille et par le témoin lumineux rouge au tableau de bord" (page 8 du rapport) "; Considérant, ensuite, que par démonstration pertinente, cet expert judiciaire conclut, à juste titre, que : "L'utilisation prolongée, malgré le témoin lumineux allumé, a provoqué l'échauffement excessif du moteur, au point de détériorer la culasse puis le bloc moteur par serrage des pistons dans les cylindres ; Pour arriver à ce stade de dégradation, le véhicule a effectué plusieurs dizaine de kilomètres en état de surchauffe" ; "Nous estimons que la destruction du moteur est une conséquence de l'utilisation du moteur en état de surchauffe malgré les indications fournies par le tableau de bord" (page 8 et 9 du rapport) ; Considérant que la cour fait sienne ces conclusions et retient donc que le seul vice caché, au sens de l'article 1641 du Code Civil, à admettre, est représenté par la défaillance de la pompe à eau, qui, seule, devra donner lieu à une réparation ; Que la cour réformant et statuant à nouveau, condamne donc la SAS RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à payer de ce chef à Madame Y... la somme de 610 de dommages et intérêts ; Que par contre, Madame Y... est déboutée de sa demande en paiement correspondant aux frais de remplacement du moteur échangé standard ; Considérant que ce vice caché inhérent à cette défaillance de la pompe à eau ne pouvait être ignorée de la SAS RENAULT FRANCE AUTOMOBILES, en qualité de professionnelle de la construction et de la vente d'automobiles ; Qu'en application de l'article 1645 du Code Civil elle est donc condamnée à réparer le préjudice de jouissance directement lié à l'immobilisation de ce véhicule résultant de la panne de sa pompe à eau, et qui sera réparé par l'allocation de 460 de dommages et intérêts ; Que l'appelante est donc condamnée à payer ces dommages et intérêts à Madame Y... ; Considérant enfin, compte tenu de l'équité, la SAS RENAULT FRANCE AUTOMOBILES appelante est condamnée à payer à Madame Y... la somme de 540 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'elle même, est déboutée de sa propre demande fondée sur ce même article ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu les rapports des experts Monsieur Christian A...(Société d'expertise LHUILLIER) et Monsieur Xavier X... ; Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ; Réformant et statuant à nouveau ; Et la somme de 540 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute l'appelante de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Fait masse de tous les dépens de 1ère Instance (qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de Monsieur X...) et d'appel, qui seront supportés par moitié et qui seront recouvrés directement, dans cette proportion, par la SCP d'Avoués JULLIEN LECHARNY ROL et par la SCP d'Avoués BOMMART et MINAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban B..., qui l'a prononcé, Madame Natacha C..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES La démonstration de l'existence d'un vice caché affectant un véhicule implique la garantie du vendeur, en application de l'article 1641 du Code civil, dans la limite du dommage directement causé par ledit vice.La défaillance d'un élément du système de refroidissement du moteur, ici une pompe à eau, si elle oblige le vendeur à garantir l'organe défaillant et à indemniser le préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule pour le réparer, ne peut cependant donner lieu à une garantie étendue au remplacement du bloc moteur, dès lors qu'il appartenait au conducteur, informé de la survenue de la panne par les instruments de bord en état de fonctionnement, de stopper au plus vite la marche du moteur pour empêcher sa détérioration par un fonctionnement en état de surchauffe, ce qu'il n'a pas fait.