JURITEXT000006943237 JAX2003X09XVEX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/32/JURITEXT000006943237.xml Cour d'appel de Versailles, du 18 septembre 2003, 2001-3797 2003-09-18 Cour d'appel de Versailles 2001-3797 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 18 Septembre 2003 R.G. Nä 01/03797 AFFAIRE : - Société ALLIANZ MARINE & AVIATION (France) venant aux droits de la société AGF MAT - S.A. ROYAL & SUN ALLIANCE C/ - S.A. TRANSPORTS STIO - S.A. SUISSE D'ASSURANCES WINTERTHUR venant aux droits de LA NEUCHATELOISE - S.A.R.L. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FERON - Me Daniel BLERY commissaire à l'éxecution du plan de continuation de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FERON - Me Daniel LEMOINE représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FERON Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART MINAULT ä Me Jean-Pierre BINOCHE ä SCP KEIME & GUTTIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DEUX JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté pendant les débats de Catherine CLAUDE greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société ALLIANZ MARINE & AVIATION (France) INTERVENANTE VOLONTAIRE venant aux droits de la société AGF MAT ayant son siège 23 rue Notre Dame des Victoires 75311 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. - S.A. ROYAL & SUN ALLIANCE ayant son siège 12 bis rue de la Victoire 75018 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTES d'un jugement rendu le 09 Mai 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 4ème chambre. CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES ET - S.A. TRANSPORTS STIO AYANT SON SIEGE 9 AVENUE LOUIS BRAILLE, ZI MORANGIS, 91420 MORANGIS, PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEE CONCLUANT par Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Philippe GODIN, avocat du barreau de PARIS. - S.A. SUISSE D'ASSURANCES WINTERTHUR venant aux droits de LA NEUCHATELOISE ayant son siège Tour Winterthur, Terrasse Boieldieu 92800 PUTEAUX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - S.A.R.L. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FERON ayant son siège 15 rue des Champs 76193 YVETOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et bénéficiant d'un plan de continuation. - Maître Daniel BLERY PRIS EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CONTINUATION DE LA SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FERON, demeurant 47 avenue Flaubert 76000 ROUEN. - Maître Daniel LEMOINE PRIS EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FERON demeurant 51 rue aux Ours 76000 ROUEN. INTIMES CONCLUANT par la SCP KEIME & GUTTIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Patrice REMBAUVILLE-NICOLLE, avocat au barreau de PARIS. FAITS ET PROCEDURE : 5 La Société DEVANLAY LACOSTE a acquis aux conditions FOB HONG KONG à la société britannique MATCH CONCEPT INTERNATIONAL LTD un lot de 3441 survêtements féminins conditionnés en 316 cartons. La marchandise a été chargée le 11 avril 1998 à HONG KONG à bord d'un conteneur nä MISU 111457/8 muni d'un plomb nä 416003 à bord du navire " NEDLLOYD NORMANDIE " sous couvert d'un connaissement MISC, pour être transportée à destination du HAVRE. Après son déchargement au HAVRE, la Société STIO a reçu pour instruction de procéder au post-acheminement terrestre de la marchandise à destination des Etablissements DEVANLAY à TROYES. La Société STIO a chargé la Société SMART de la réception du conteneur au HAVRE ; cette dernière a confié le transport à la Société FERON, laquelle a pris en charge le conteneur plombé le jeudi 07 mai 1998 à 17h 45 au terminal EUROPE du port du HAVRE sous couvert d'une lettre de voiture CNR nä 16171754 émise par la Société SMART. En raison du long week-end du 8 mai, le chauffeur de la Société FERON a garé le véhicule chargé du conteneur sur le site de l'entreprise ; le 11 mai 1998 à 3 heures du matin, en venant récupérer son véhicule pour aller livrer la marchandise chez DEVANLAY à TROYES, il a constaté que les portes du conteneur étaient ouvertes et qu'une partie du chargement (145 colis manquants) avait été dérobée. Consécutivement à une expertise amiable diligentée à la requête des assureurs de la Société DEVANLAY, celle-ci a été indemnisée à hauteur de 637.270 F (97.151,19 euros). Par jugement du 23 mars 1999, le Tribunal de Commerce de ROUEN a prononcé le redressement judiciaire de la Société FERON, et a désigné Maître BLERY en tant qu'administrateur judiciaire et Maître LEMOINE en qualité de représentant des créanciers ; par jugement du 19 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN, statuant en lieu et place du Tribunal de Commerce de ROUEN, a arrêté le plan de continuation et a désigné Maître BLERY en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Au motif que les circonstances du vol étaient constitutives d'une faute lourde, les Compagnies d'assurances PFA et ROYAL SUN ALLIANCE ont, par acte du 06 mai 1999, assigné la Société STIO, Maître BLERY, en qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'Exploitation des Etablissements FERON, Maître LEMOINE, en qualité de représentant des créanciers de cette société, et la Compagnie WINTERTHUR, assureur de la Société FERON, en vue d'obtenir leur condamnation solidaire, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 637.270 F (97.151,19 euros). Par acte du 04 juin 1999, la Société STIO a assigné Maître BLERY, Maître LEMOINE, ès-qualités, ainsi que la Compagnie WINTERTHUR, pour, sans approbation de la demande principale des assureurs de la Société DEVANLAY, voir condamner la Compagnie WINTERTHUR à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Par jugement 9 mai 2001, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - condamné in solidum les TRANSPORTS STIO et WINTERTHUR à verser à AGF et ROYAL SUN ALLIANCE la somme de 61.484,40 F (9.373,24 euros), et les TRANSPORTS STIO à leur payer la somme complémentaire de 6.831,60 F (1.041,47 euros), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 1999 ; - condamné in solidum les Sociétés STIO et WINTERTHUR à verser aux Compagnies AGF et ROYAL SUN ALLIANCE la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Les Sociétés AGF MAT et ROYAL & SUN ALLIANCE ont interjeté appel de cette décision. A titre principal, la Société ALLIANZ MARINE ET AVIATION (France), venant aux droits de la Société AGF MAT, et la Société ROYAL & SUN ALLIANCE soutiennent que les limitations d'indemnisation résultant des dispositions du contrat type des envois de plus de trois tonnes ne sont pas applicables, en raison de la convention particulière intervenue entre les Sociétés SMART et FERON, et dès lors que la police couvrant le dommage lié à ce transport prévoit un plafond de responsabilité contractuelle de 1.000.000 F (152.449,02 euros) pour les " marchandises en conteneurs transportées pour le compte des Sociétés LOGITAINER et SMART ". A titre subsidiaire, elles font valoir que le parking de la Société FERON, sur lequel était stationné le véhicule chargé du conteneur, n'était protégé par aucun gardiennage ni par aucune surveillance électronique, seul étant présent un chien qui aurait été laissé en liberté mais aurait été retiré dans la soirée ayant précédé le vol. Elles précisent que l'aire de stationnement de la Société FERON est isolée et avait déjà fait l'objet de deux vols quelques semaines auparavant. Elles estiment qu'il ne peut être valablement soutenu que le chauffeur aurait ignoré la nature des marchandises transportées, alors que, dans sa déclaration aux autorités de police, la Société FERON avait indiqué que dans le conteneur se trouvaient 316 cartons de survêtements de marque LACOSTE. Elles en déduisent que le voiturier a commis une faute lourde dans l'accomplissement de sa mission, et que celle-ci rejaillit sur son commettant, la Société STIO. Elles ajoutent que, compte tenu de l'existence de cette faute lourde, elles sont fondées à réclamer la valeur des marchandises au prix de revient ainsi que le bénéfice manqué correspondant au prix de vente des articles de la Société DEVANLAY à ses détaillants. Subsidiairement, elles allèguent que l'indemnité due ne saurait être inférieure à la valeur du prix de revient dans les entrepôts de TROYES. En conséquence, elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la Société FERON est responsable, pour cause de faute lourde, de la perte des marchandises dont le transport lui avait été confié, et de condamner in solidum la Société STIO et la Compagnie WINTERTHUR, en sa qualité d'assureur de la Société FERON, à leur payer la somme de 97.151,19 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à dater du jour de l'assignation. Elles réclament en outre 4.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Compagnie WINTERTHUR, la Société d'Exploitation des TRANSPORTS FERON et Maître Daniel BLERY, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, concluent à la confirmation du jugement. Ils exposent que la limitation à 1.000.000 F (152.449,02 euros) pour les transports effectués pour le compte de la Société SMART correspond à un engagement souscrit, non par le transporteur envers son co-contractant, mais à un engagement de l'assureur vis-à-vis de son propre assuré. Ils précisent qu'il n'apparaît pas que les compagnies appelantes soient subrogées dans les droits de la Société SMART, et donc qu'elles puissent bénéficier d'un prétendu avantage consenti à cette dernière. Ils font valoir que les conditions de la faute lourde ne sont en l'occurrence nullement réunies, l'enlèvement de la marchandise dès le 07 mai 1998 ayant été rendu inévitable, et le chauffeur de l'entreprise FERON ayant pris toutes les précautions pour que le conteneur soit entreposé dans les meilleures conditions de sécurité possibles, dans l'attente de la fin du week-end prolongé du 08 mai. Ils relèvent qu'il n'est nullement établi que le chauffeur avait été avisé que son chargement avait une valeur particulière, et ils soulignent que les mesures prises pour la sécurité du chargement sont également de nature à exclure toute gravité à la faute éventuelle du transporteur. Se prévalant des dispositions du contrat type applicables en l'absence de faute lourde, ils concluent que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Compagnie WINTERTHUR ne saurait excéder la somme de 68.316 F (10.414,71 euros). A titre subsidiaire, ils estiment que le montant réel du préjudice subi par la Société DEVANLAY et ses ayants-droits s'élève, ainsi qu'il résulte du rapport LECLERC du 18 mai 1998, à la somme de 38.861,40 $ (soit environ 245.000 F ou 37.350,01 euros), et ne saurait inclure les frais de commercialisation non exposés en l'espèce. A titre infiniment subsidiaire, ils observent que la Compagnie WINTERTHUR ne doit sa garantie que dans les limites de sa police, c'est-à-dire 500.000 F (76.224,51 euros), et après déduction de la franchise contractuelle de 10 %. Ils sollicitent en outre la condamnation de tout succombant à verser à la Compagnie WINTERTHUR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société STIO, qui est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, faisant sienne l'argumentation de la Compagnie WINTERTHUR, réplique que la clause figurant dans la police invoquée par les sociétés appelantes n'a aucune incidence sur la limitation de responsabilité édictée par le contrat type dont bénéficie le transporteur, et ne se substitue pas à elle. Elle soutient que la faute lourde revendiquée par les assureurs de la Société DEVANLAY n'est nullement démontrée, et se trouve même contredite par les circonstances de l'espèce, le transporteur ayant pris des dispositions suffisantes pour protéger l'accès au lieu de stationnement et pour assurer la sécurité du véhicule, et ayant même renforcé les mesures de protection consécutivement aux deux vols survenus quelques semaines auparavant. Aussi elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute lourde et retenu que la limitation d'indemnisation résultant du contrat type doit recevoir application. Elle demande à la Cour, en réparant l'omission de statuer, de compléter la décision entreprise en condamnant la Compagnie WINTERTHUR à la relever et garantir de toutes condamnations qui ont été mises à sa charge par le Tribunal, ou qui pourraient être prononcées à son encontre en cause d'appel. Elle sollicite en outre la condamnation des compagnies appelantes au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.