JURITEXT000006943274 JAX2003X02XPAX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/32/JURITEXT000006943274.xml Cour d'appel de Paris, du 25 février 2003 2003-02-25 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : S 02/33578 Sur appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 25 FEVRIER 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur José X... 2, rue Azais 75018 PARIS Monsieur Erwan Y... 154, avenue Ledru Rollin 75011 PARIS Monsieur Didier Z... 15, rue Paul Valéry 75016 PARIS APPELANTS comparants assistés par Maître BOUCHAUD-SARIHAN, avocat au barreau de Paris (M1124) Monsieur Stéphane A... 154, avenue Ledru Rollin 75011 PARIS Monsieur Patrick B... 66, rue Ampère 75017 PARIS Monsieur Karl C... 39, rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS Monsieur Stéphen D... 154, avenue Ledru Rollin 75011 PARIS Monsieur Alain E... 26, rue Copernic 75116 PARIS Monsieur Manuel F... 1, square Léon Guillot 75015 PARIS Monsieur Christophe G... 5, rue de la Boule Rouge 75009 PARIS Monsieur Henri Paul H... 10, boulevard Delessert 75016 PARIS Monsieur Frédéric I... 32, rue du Général Foy 75008 PARIS Monsieur Philippe J... 36, rue Haxo 75020 PARIS Monsieur Yann K... 1, rue Dussoubs 75002 PARIS Monsieur Patrick L... 18, boulevard Serrurier 75019 PARIS Monsieur Jean-Claude M... 154, avenue Ledru Rollin 75011 PARIS APPELANTS représentés par Maître BOUCHAUD-SARIHAN, avocat au barreau de Paris (M1124) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE PARIS 4, rue du Général Foy 75008 PARIS INTIMEE représentée par Maître RAYMOND, avocat au barreau de Paris (P312) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame N... : Madame O... DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2003, Madame O..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mademoiselle P..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. A... et dix huit salariés de la Compagnie des eaux de Paris (C.E.P.) créée à compter du 1er janvier 1985 pour assurer la distribution de l'eau sur la rive droite de la Seine ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins de se voir allouer un rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents correspondant à une seconde journée de repos qu'ils n'ont pas pu prendre par semaine d'astreinte prévue par un décret du 25 août 1937 pris en application de la loi sur la semaine de 40 heures, l'accord d'entreprise conclu le 17 février 1986, qui leur est appliqué, ne prévoyant qu'une période de 24 heures sans travail et sans astreinte par période de 8 jours consécutifs commençant un samedi alors que l'astreinte est toujours du vendredi 8 heures au vendredi de la semaine suivante à 8 heures. Ils expliquent en outre que les agents de la Ville de Paris mis à disposition et ceux de VIVENDI (la Compagnie générale des eaux) bénéficient de deux jours de repos compensateurs par semaine d'astreinte. Leur temps de travail est actuellement de 35 heures par semaine. Ils ont relevé appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 4 juillet 2001 qui les a déboutés de leur demande. PRETENTIONS DES PARTIES La Cour se réfère au jugement pour les faits et la procédure ainsi que, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, aux conclusions des parties régulièrement communiquées visées le 15 janvier 2003 et à leurs explications développées oralement à l'audience. Les appelants demandent à la Cour : - de dire et juger qu'ils bénéficieront de deux jours de repos, consécutifs ou non, par semaine groupée ou non, à compter de la décision à intervenir, - d'enjoindre à la Compagnie des eaux de Paris de les faire bénéficier des jours de repos suivants : - Monsieur A... : 91 jours, - Monsieur B... : 96 jours, - Monsieur C... : 99 jours, - Monsieur D... : 99 jours, - Monsieur X... : 83 jours, - Monsieur E... : 58 jours, - Monsieur Y... : 84 jours, - Monsieur F... : 43 jours, - Monsieur G... : 77 jours, - Monsieur H... : 92 jours, - Monsieur I... : 93 jours, - Monsieur J... : 102 jours, - Monsieur K... : 66 jours, - Monsieur Z... : 76 jours, - Monsieur L... : 97 jours, - Monsieur M... : 100 jours, - subsidiairement, de condamner la Compagnie des eaux de Paris à leur payer les sommes au titre du rappel de salaire avec les congés payés afférents, - de condamner la Compagnie des eaux de Paris à leur payer une somme de 762 ä à chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Compagnie des eaux de Paris conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que : - les appelants ne sont pas d'astreinte de manière permanente, mais en moyenne une semaine sur quatre et ne peuvent revendiquer le bénéfice de deux jours de repos, consécutifs ou non, sur le fondement du Décret du 25 août 1937, - qu'ils bénéficient d'un dispositif conventionnel plus favorable que les dispositions réglementaires précitées. A titre subsidiaire, elle conteste le montant des demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de MM. E..., F..., G... et K... La demande relative à l'application des dispositions du décret du 25 août 1937, en ce qu'elle porte pour partie pour l'avenir, est de nature indéterminée, de sorte les appels sont recevables. Sur l'applicabilité du Décret du 25 août 1937 Il résulte de ce texte, pris en application de la loi du 21 juin 1936 et des articles anciens 6 et 7 du livre II du Code du travail, que : - selon l'article 2, "les usines, chantiers, ateliers, laboratoires, dépôts, magasins, stands d'exposition, bureaux, sièges sociaux et autres services dépendant des entreprises devront choisir l'un des modes ci-après : - limitation du travail effectif à raison de 8 heures par jour pendant 5 jours ouvrables avec repos le samedi ou le lundi, - limitation du travail effectif à raison de 6 h 40 par jour ouvrable de la semaine, - répartition inégale entre les jours ouvrables des 40 h de travail effectif de la semaine avec maximum de 8 heures par jour afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine." - selon l'article 5, "la durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous... être prolongée au-delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 ..... ... 14° Travail des fontainiers, surveillants préposés affectés à un service de distribution d'eau logés par l'entreprise ou recevant une indemnité de logement qui, en dehors de leur service normal sont appelés à répondre à des appels éventuels en cas d'accident ou d'événements exceptionnels survenant dans leur secteur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.