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JURITEXT000006943274

JURITEXT000006943274 JAX2003X02XPAX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/32/JURITEXT000006943274.xml Cour d'appel de Paris, du 25 février 2003 2003-02-25 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : S 02/33578 Sur appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 25 FEVRIER 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur José X... 2, rue Azais 75018 PARIS Monsieur Erwan Y... 154, avenue Ledru Rollin 75011 PARIS Monsieur Didier Z... 15, rue Paul Valéry 75016 PARIS APPELANTS comparants assistés par Maître BOUCHAUD-SARIHAN, avocat au barreau de Paris (M1124) Monsieur Stéphane A... 154, avenue Ledru Rollin 75011 PARIS Monsieur Patrick B... 66, rue Ampère 75017 PARIS Monsieur Karl C... 39, rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS Monsieur Stéphen D... 154, avenue Ledru Rollin 75011 PARIS Monsieur Alain E... 26, rue Copernic 75116 PARIS Monsieur Manuel F... 1, square Léon Guillot 75015 PARIS Monsieur Christophe G... 5, rue de la Boule Rouge 75009 PARIS Monsieur Henri Paul H... 10, boulevard Delessert 75016 PARIS Monsieur Frédéric I... 32, rue du Général Foy 75008 PARIS Monsieur Philippe J... 36, rue Haxo 75020 PARIS Monsieur Yann K... 1, rue Dussoubs 75002 PARIS Monsieur Patrick L... 18, boulevard Serrurier 75019 PARIS Monsieur Jean-Claude M... 154, avenue Ledru Rollin 75011 PARIS APPELANTS représentés par Maître BOUCHAUD-SARIHAN, avocat au barreau de Paris (M1124) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE PARIS 4, rue du Général Foy 75008 PARIS INTIMEE représentée par Maître RAYMOND, avocat au barreau de Paris (P312) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame N... : Madame O... DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2003, Madame O..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mademoiselle P..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. A... et dix huit salariés de la Compagnie des eaux de Paris (C.E.P.) créée à compter du 1er janvier 1985 pour assurer la distribution de l'eau sur la rive droite de la Seine ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins de se voir allouer un rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents correspondant à une seconde journée de repos qu'ils n'ont pas pu prendre par semaine d'astreinte prévue par un décret du 25 août 1937 pris en application de la loi sur la semaine de 40 heures, l'accord d'entreprise conclu le 17 février 1986, qui leur est appliqué, ne prévoyant qu'une période de 24 heures sans travail et sans astreinte par période de 8 jours consécutifs commençant un samedi alors que l'astreinte est toujours du vendredi 8 heures au vendredi de la semaine suivante à 8 heures. Ils expliquent en outre que les agents de la Ville de Paris mis à disposition et ceux de VIVENDI (la Compagnie générale des eaux) bénéficient de deux jours de repos compensateurs par semaine d'astreinte. Leur temps de travail est actuellement de 35 heures par semaine. Ils ont relevé appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 4 juillet 2001 qui les a déboutés de leur demande. PRETENTIONS DES PARTIES La Cour se réfère au jugement pour les faits et la procédure ainsi que, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, aux conclusions des parties régulièrement communiquées visées le 15 janvier 2003 et à leurs explications développées oralement à l'audience. Les appelants demandent à la Cour : - de dire et juger qu'ils bénéficieront de deux jours de repos, consécutifs ou non, par semaine groupée ou non, à compter de la décision à intervenir, - d'enjoindre à la Compagnie des eaux de Paris de les faire bénéficier des jours de repos suivants : - Monsieur A... : 91 jours, - Monsieur B... : 96 jours, - Monsieur C... : 99 jours, - Monsieur D... : 99 jours, - Monsieur X... : 83 jours, - Monsieur E... : 58 jours, - Monsieur Y... : 84 jours, - Monsieur F... : 43 jours, - Monsieur G... : 77 jours, - Monsieur H... : 92 jours, - Monsieur I... : 93 jours, - Monsieur J... : 102 jours, - Monsieur K... : 66 jours, - Monsieur Z... : 76 jours, - Monsieur L... : 97 jours, - Monsieur M... : 100 jours, - subsidiairement, de condamner la Compagnie des eaux de Paris à leur payer les sommes au titre du rappel de salaire avec les congés payés afférents, - de condamner la Compagnie des eaux de Paris à leur payer une somme de 762 ä à chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Compagnie des eaux de Paris conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que : - les appelants ne sont pas d'astreinte de manière permanente, mais en moyenne une semaine sur quatre et ne peuvent revendiquer le bénéfice de deux jours de repos, consécutifs ou non, sur le fondement du Décret du 25 août 1937, - qu'ils bénéficient d'un dispositif conventionnel plus favorable que les dispositions réglementaires précitées. A titre subsidiaire, elle conteste le montant des demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de MM. E..., F..., G... et K... La demande relative à l'application des dispositions du décret du 25 août 1937, en ce qu'elle porte pour partie pour l'avenir, est de nature indéterminée, de sorte les appels sont recevables. Sur l'applicabilité du Décret du 25 août 1937 Il résulte de ce texte, pris en application de la loi du 21 juin 1936 et des articles anciens 6 et 7 du livre II du Code du travail, que : - selon l'article 2, "les usines, chantiers, ateliers, laboratoires, dépôts, magasins, stands d'exposition, bureaux, sièges sociaux et autres services dépendant des entreprises devront choisir l'un des modes ci-après : - limitation du travail effectif à raison de 8 heures par jour pendant 5 jours ouvrables avec repos le samedi ou le lundi, - limitation du travail effectif à raison de 6 h 40 par jour ouvrable de la semaine, - répartition inégale entre les jours ouvrables des 40 h de travail effectif de la semaine avec maximum de 8 heures par jour afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine." - selon l'article 5, "la durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous... être prolongée au-delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 ..... ... 14° Travail des fontainiers, surveillants préposés affectés à un service de distribution d'eau logés par l'entreprise ou recevant une indemnité de logement qui, en dehors de leur service normal sont appelés à répondre à des appels éventuels en cas d'accident ou d'événements exceptionnels survenant dans leur secteur

  1. a)la durée de présence sera continue dans les conditions suivantes : Les heures normales de service de ces agents devront leur permettre un repos de nuit de 12 heures consécutives. Les dérangements qui leur sont imposés pendant la période de repos de nuit seront assimilés à un excédent de service et donneront droit à un repos compensateur avec majoration en durée correspondant à la majoration en salaire qui s'applique aux heures supplémentaires ou bien ils seront payés en sus du salaire normal et au tarif des heures supplémentaires .... Les excédents de service seront totalisés et réglés chaque mois. S'il est donné un repos compensateur, ce repos sera joint à un jour de repos hebdomadaire, L'agent bénéficiera chaque semaine d'un repos de 24 heures consécutives au moins. L'agent aura droit à un congé compensateur annuel payé, d'une durée de 2 semaines en sus du congé légal ou statutaire sans que la durée du congé annuel total puisse excéder 5 semaines. ...
  2. b)dans les établissements ou parties d'établissement dont la fonction principale est la distribution d'eau aux usagers de Paris ou du département de la Seine, ainsi que dans les exploitations de Villeneuve-Saint-Georges et du Vésinet, la présence des agents sera continue entre leurs heures normales de travail sous réserve de : - 2 repos de 24 heures consécutives au moins par semaine groupés ou non, - du congé annuel statutaire. Les dérangements qui leur seront imposés en dehors de leurs horaire normal de travail seront assimilés à un excédent de service et donneront droit à un repos compensateur avec majoration en durée correspondant à la majoration en salaire qui s'applique aux heures supplémentaires ou bien ils seront payés en sus du salaire normal et au tarif des heures supplémentaires. ..." Suivent au 16° les dispositions pour les usines d'élévation des eaux et dans les postes d'épuration et de filtrage n'occupant pas plus de trois personnes avec une distinction de la durée du travail selon que les agents sont ou non logés et à l'article 9 le dispositif pour les entreprises qui éprouveraient des difficultés pour loger le personnel supplémentaire. Il s'agit donc d'un ensemble dans lequel l'article 2 fixe les trois modalités de principe d'application de la nouvelle durée du travail et l'article 5 les adaptations aux situations particulières, notamment celles des fontainiers, des agents des établissements assurant la distribution des eaux à Paris ou le département de la Seine et des exploitations de Villeneuve-Saint-Georges et du Vésinet qui sont logés et dont la présence est continue entre leurs heures normales de travail, et qui, en conséquence, ne peuvent se conformer aux nouvelles modalités usuelles. Cette hypothèse ne correspond plus à la situation actuelle puisque les attestations produites, corroborant les écritures des parties, montrent que les salariés sont d'astreinte par roulement environ 13 semaines par an uniquement. Les conditions exigées par ce texte réglementaire ne sont donc pas remplies. L'argumentation développée sur le fondement de l'article L. 212-2 du Code du travail est par conséquent inopérante. En ce qui concerne l'égalité de traitement, il y a lieu de constater que les agents de la Compagnie générale des eaux qui bénéficient d'un usage ou d'un engagement unilatéral de leur employeur et les agents de la Ville de Paris, qui ont un statut particulier de fonctionnaires, appartiennent à des entreprises différentes et n'ont pas pour employeur la Compagne des eaux de Paris. Le fait qu'une unité sociale et économique ait été reconnue par le jugement du tribunal d'instance du 8éme arrondissement de Paris et qu'un accord soit intervenu le 3 juin 2002 est inopérant quant aux modalités de travail de tous les salariés. Les salariés ne peuvent donc se fonder sur le principe "à travail égal, salaire égal" qui n'est applicable qu'à l'égard d'un même employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur les frais irrépétibles L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare recevables les appels de MM. E..., F..., G..., et K..., Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , Condamne les appelants aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Egalité de rémunération entre hommes et femmes S'il résulte des articles L. 123-1 et L. 140-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ce principe n'est applicable qu'à l'égard d'un même empoyeur, de sorte que des salariés appartenant à des entreprises différentes ne peuvent s'en prévaloir, nonobstant le fait qu'une unité sociale et économique ait été reconnue et qu'un accord soit intervenu quant aux modalités de travail de tous ces salariés

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