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JURITEXT000006943275

JURITEXT000006943275 JAX2003X02XPAX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/32/JURITEXT000006943275.xml Cour d'appel de Paris, du 18 février 2003 2003-02-18 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : 02/32383 Sur appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section industrie RG n°01/01324 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 18 FEVRIER 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) SOCIETE SICAVIC 25, avenue Michelet 93408 SAINT OUEN APPELANTE représentée par Maître KASPEREIT substituant Maître CLERC, avocat au barreau de Paris (T11) 2°) Monsieur Jean X... Y... de Pluvignon 28190 LANDELLES INTIME représenté par Madame Paule Z..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame A... : Madame DESCARD B... DEBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mme DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1983 en qualité de rotativiste par la Société immobilière de la cave aux huiles industrielle et commerciale (SICAVIC) ; il a été en arrêt de travail durant 115 jours en 1998 ; se trouvant en arrêt de travail depuis le 31 octobre 1998, il a quitté l'entreprise le 31 décembre 1999 dans le cadre d'une convention du Fonds national de l'emploi ; il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 22 969 F.La SICAVIC étant adhérente au Syndicat de la presse quotidienne régionale, la relation de travail était régie par la convention collective de la presse quotidienne régionale, ainsi que par les accords de mensualisation et accords d'entreprise pouvant la compléter. Le 24 janvier 1985, la SICAVIC et des organisations syndicales ont conclu un accord prévoyant notamment qu'en cas de maladie ou d'accident de travail, les ouvriers mensualisés seront indemnisés : - à 100% du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient continué à exercer leur activité dans l'entreprise, pendant 240 jours ; - à 90% du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient continué à exercer leur activité dans l'entreprise, du 241ème au 365ème jour d'arrêt de travail. Cet accord rappelle que la prise en compte de la période d'absence indemnisée pour déterminer le droit aux congés payés est retenue dans sa totalité en cas d'arrêt pour accident de travail et de congé maternité, et dans la limite des périodes arrêt maladie indemnisées à 100%. Le 16 décembre 1997, la SICAVIC et des organisations syndicales ont conclu un accord d'entreprise intitulé "minute de discussion" prévoyant notamment le versement d'un forfait mensuel de 21 heures supplémentaires, rémunérées à 33% pour les rotativistes ; en cas d'absence, le forfait est calculé au prorata du temps de présence. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant au paiement de rappel de salaire de juin et août 1998 au titre de retenues, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de treizième mois, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts et d'une allocation de procédure ; par jugement du 28 novembre 2001, le conseil de prud'hommes a condamné la SICAVIC à payer à M. X... : - 1 990,98 euros à titre de rappel de salaire de juin et août 1998 ; - 191,02 euros au titre des congés payés afférents ; - 165,86 euros à titre de prorata sur treizième mois ; - 2 783,72 euros à titre d'heures supplémentaires pour 1998 ; - 521,99 euros à titre de congés payés été hiver y afférents ; - 231,87 euros à titre de prorata sur treizième mois ; - 8997,08 euros à titre d'heures supplémentaires pour 1999 ; - 1 687,92 euros à titre de congés payés été hiver y afférents ; - 749,74 euros à titre de prorata sur treizième mois ; - 304,90 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SICAVIC a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 22 janvier 2003. MOTIVATION Sur la demande au titre des retenues opérées en juin et août 1998 M. X... a été du 16 juillet au 31 octobre 1997 en situation de rechute d'un accident de travail ; il a bénéficié de l'intégralité de ses congés payés d'hiver, mais la SICAVIC lui a retenu une somme de 13 060,65 F en juin et août 1998, correspondant selon lui à 99,11 heures, selon l'employeur à 14 jours de congés payés indus sur la période des congés d'hiver. Au sens de l'article L.223-4 du Code du travail, la période de rechute d'un accident de travail n'est pas assimilée pour l'ouverture du droit à congé à une période de travail effectif. Cependant, l'accord d'entreprise du 24 janvier 1985 prévoit que la prise en compte de la période d'absence indemnisée pour déterminer le droit aux congés payés est retenue dans sa totalité (240 jours) en cas d'arrêt pour accident de travail et de congé maternité, de sorte que M. X..., qui a bénéficié de la garantie de ressources, peut prétendre au remboursement de la retenue. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande au titre des heures supplémentaires en 1998 et 1999 et de l'incidence sur les congés payés et le treizième mois L'accord du 16 décembre 1997 rappelle que la durée du travail est de 151,66 heures par mois, rémunérées en heures simples, et prévoit le versement d'un forfait mensuel de 21 heures supplémentaires, rémunérées à 33% pour les rotativistes ; en cas d'absence, le forfait est calculé au prorata du temps de présence. La SICAVIC ayant calculé le montant des heures supplémentaires au prorata du temps de présence, M. X..., se fondant cumulativement sur les accords des 24 janvier 1985 et 16 décembre 1997, sollicite la rémunération des heures supplémentaires correspondant au forfait pendant la période d'absence indemnisée. Ces accords portent respectivement sur l'indemnisation des salariés en cas de maladie ou d'accident de travail et sur la détermination et la rémunération des heures supplémentaires ; les avantages attribués aux salariés n'ont ni le même objet, ni la même cause, de sorte qu'ils doivent se cumuler. Par suite, M. X... peut prétendre, en cas d'absence indemnisée à 100%, au versement du forfait mensuel de 21 heures supplémentaires, avec incidence sur les congés payés et le treizième mois. Les montants dus ayant été exactement calculés par les premiers juges, le jugement sera confirmé. Sur les dommages-intérêts M. X... ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement, qui est réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, sa demande a été à juste titre rejetée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 400 euros. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Condamne la SICAVIC à payer à M. X... une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Attribution - Conditions - / Si, au sens de l'article L.223-4 du Code du travail, la période de rechute d'un accident de travail n'est pas assimilée pour l'ouverture du droit à congé à une période de travail effectif, il résulte de l'accord d'entreprise du 24 janvier 1985 complétant la convention collective de la presse quotidienne régionale, que la prise en compte de la période d'absence indemnisée pour déterminer le droit aux congés payés, doit être retenue dans sa totalité (240 jours) en cas d'arrêt pour accident de travail et de congé maternité. En l'espèce en application de ces dispositions conventionnelles, un salarié en situation de rechute d'un accident du travail, qui a bénéficié de la garantie de ressources, peut prétendre au remboursement de la retenue que son employeur avait exercé sur sa rémunération correspondant selon lui des jours de congés payés indus sur la période des congés d'hiver

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