JURITEXT000006943313 JAX2003X02XB9X0000010W81 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/33/JURITEXT000006943313.xml Cour d'appel de Colmar, du 4 septembre 2003 2003-09-04 Cour d'appel de Colmar Deuxième chambre civile Section A MSMM R.G. N° : 2 A 01/01420 Minute N° 2 M 2003-0780 Copie exécutoire aux avocats : Me Joùlle LITOU-WOLFF Me Serge ROSENBLIEH Le 4-09-03 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président de Chambre, M. Christian CUENOT, Conseiller, assesseur, M. Philippe ALLARD, Conseiller, assesseur, Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 05 Juin 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 04 Septembre 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 548 - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction APPELANTE et défenderesse : CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU B TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "CAMBTP", prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 5, rue Jacques Kablé 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR plaidant : Maître LEVY (Et. ALEXANDRE), avocats à STRASBOURG INTIMÉS et demandeurs : 1 - Monsieur Hans Joachim X..., né le 15 février 1957 à WIESBADEN (Allemagne) 2 - Madame Harriet Y... épouse X..., née le 30 janvier 1958 à NEVERS (Nièvre), demeurant tous deux 38 rue des Hauts Pâturages67210 OBERNAI représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR Le 21 mars 2000 Monsieur et Madame X... ont déposé au greffe du Tribunal de grande instance de STRASBOURG une assignation délivrée le 10 mars précédent à la personne de la CAMBTP, par laquelle ils demandaient au Tribunal de dire que celle-ci était tenue de les indemniser des frais de réfection de la toiture de la maison qu'ils avaient fait édifier à OBERNAI par une société CREAL, qui avait souscrit auprès d'elle, pour leur compte, une police d'assurance dommages-ouvrage. Ils sollicitaient également la désignation d'un expert pour examiner les désordres affectant la toiture en cause, en déterminer l'origine et chiffrer le coût des réfections. Ils demandaient au tribunal de réserver leur droit à chiffrer leur préjudice. Le Tribunal, par jugement du 9 mars 2001, a fait droit à leur demande en écartant l'argument tiré par la CAMBTP du caractère provisoire de la note de couverture qu'elle avait délivrée, en reprochant à la CAMBTP de ne pas avoir adressé aux époux X... les courriers faisant état de la déchéance des garanties, et d'avoir affecté à une autre créance l'acompte versé sur la prime par la société CREAL. La CAMBTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 mars 2001. Elle en demande l'infirmation en rappelant que les époux X... avaient donné mandat à la société CREAL de conclure avec elle le contrat d'assurance dommages-ouvrages, qu'ils avaient reçu une note de couverture valable trois mois et ne constituant pas une attestation d'assurance, que malgré ses demandes elle n'a pas été mise en possession des pièces lui permettant d'établir le contrat dans le délai, en sorte que la couverture a cessé de plein droit à l'expiration du délai, quelle n'avait en l'espèce pas à correspondre directement avec les époux X... et que l'acompte versé par la société CREAL a été remboursé par imputation sur une prime impayée. Elle demande en conséquence à la Cour de rejeter les prétentions des époux X... .../... Ceux-ci concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel pour les motifs exposés dans le jugement, en soulignant que la note de couverture comportait tous les éléments nécessaires à l'établissement de la police, et que pour refuser la garantie, l'assureur invoque un avenant de résiliation du 13 septembre 1995, et non la caducité de la note de couverture. Ils soutiennent aussi que leur immeuble est couvert par la garantie décennale souscrite par le constructeur auprès de la CAMBTP. SUR QUOI, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les époux X... dans un articulat de pure forme ; Attendu, quant au fond, que le 26 octobre 1994 les époux X... ont conclu avec la Sàrl CREAL un contrat de construction d'une maison individuelle, pour la réalisation d'une maison d'habitation à OBERNAI ; qu'aux termes des conditions particulières de ce contrat, les époux X... donnaient à la Sàrl CREAL mandat de conclure pour leur compte le contrat d'assurance dommages-ouvrage imposé par l'article L 242-1 du Code des assurances ; que de fait, les époux X... étaient destinataires d'une note de couverture émanant de la CAMBTP, avec effet au 9 janvier 1995, les désignant comme bénéficiaires de la garantie souscrite par la Sàrl CREAL, couvrant l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, et des garanties annexes ; qu'il était précisé dans cette note que ses effets cesseraient de plein droit trois mois après la date de son établissement, et que le souscripteur s'engageait à régulariser le contrat dans un délai de trois semaines en produisant l'ensemble les informations nécessaires ; .../... Attendu que le 13 juillet 1995 la CAMBTP a attiré l'attention de la Sàrl CREAL sur le fait que la garantie n'était pas acquise depuis le 11 avril 1995, et qu'il lui appartenait de régulariser la situation en produisant la liste des sous-traitants et les attestations d'assurance de ceux-ci ; que le 27 juillet 1995 la Sàrl CREAL lui répondait que la situation avait été régularisée bien avant cette lettre de rappel, et, protestant contre des relances qu'elle estimait infondées, déclarait que la poursuite de leurs relations quant à des souscriptions d'assurance, ne pouvait être envisageable ; qu'en réponse le 13 septembre 1995, la CAMBTP lui notifiait la caducité de "toute note de couverture ou attestation d'assurance" qui aurait pu lui être délivrée ; Attendu qu'il apparaît qu'après prise de possession de l'immeuble, les époux X... ont entendu avoir recours à la garantie décennale des constructeurs, et se sont d'abord adressés à la CAMBTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile de ce chef pour la Sàrl CREAL ; que par lettre du 18 avril 1998 la CAMBTP a rejeté leur demande aux motifs que le chantier ne lui avait pas été déclaré et que la Sàrl CREAL ne lui avait payé aucune cotisation pour l'année 1995 ; que les époux X... ont alors voulu avoir recours à la garantie dommages-ouvrage faisant l'objet de la note de couverture mentionnée ci-dessus ; que par courrier du 30 avril 1998 la CAMBTP a déclaré classer leur dossier sans suite en leur indiquant que du fait d'un avenant de résiliation du 13 septembre 1995, le contrat dommages-ouvrage n'avait pas été établi ; Attendu qu'il résulte de l'exposé de ces faits que la CAMBTP n'avait pas avisé les époux X... de son refus de mettre en place la garantie dommages-ouvrage dont ils étaient bénéficiaires ; Attendu cependant que les bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit pour leur compte par un mandataire, sont les créanciers de l'obligation d'information et de conseil qui s'impose à l'assureur à l'égard d'un assuré non professionnel ; .../... qu'il incombait dès lors à la CAMBTP, qui avait adressé aux époux X... copie de la note de couverture, de mettre en garde ceux-ci sur le fait que le comportement qu'elle imputait à la Sàrl CREAL, mettait en péril la garantie qu'ils devaient obligatoirement souscrire ; qu'il lui incombait également de leur indiquer avec précision les démarches qu'ils avaient, à son sens, à accomplir, pour maintenir cette garantie, qu'elle a laissé subsister jusqu'au 13 septembre 1995 ; qu'elle a manqué à ses obligations en les laissant dans l'ignorance de la rupture du contrat dont elle a alors pris acte ; Attendu que ce manquement constitue à sa charge une faute contractuelle, dont la réparation réside dans l'obligation de maintenir les garanties auxquelles elle s'engageait par sa note de couverture à effet du 9 janvier 1995 ; Attendu que le tribunal a décidé que la CAMBTP doit aux époux X... l'indemnisation des dommages relevant de la responsabilité civile des constructeurs en application de l'article 1792 du Code civil ; que les époux X... en demandent confirmation en soutenant que les motifs du refus de la CAMBTP de prendre le sinistre en charge au titre de la responsabilité décennale, selon sa lettre sus-visée du 16 avril 1998, paraissent contestables, dès lors qu'elle était informée de l'ouverture du chantier, et qu'elle a perçu une prime de 5.000F; Attendu cependant que ces éléments ne permettent pas de considérer comme rapportée la preuve d'un contrat ayant existé entre la Sàrl CREAL et la CAMBTP pour la couverture de cette responsabilité ; qu'à cet égard, pour condamnable qu'apparaisse le fait par la CAMBTP, d'avoir affecté à d'autres créances le paiement fait par la Sàrl CREAL pour le compte des époux X..., il n'en résulte pas que ce paiement a été affecté à une prime d'assurance responsabilité civile souscrite pour leur chantier ; Attendu qu'il échet dès lors de faire droit à l'appel en ce sens que la CAMBTP est condamnée non pas à exécuter les obligations d'un contrat responsabilité civile décennale des constructeurs, mais celles de l'assureur dommages-ouvrage due au maître de l'ouvrage ;.../... que cette infirmation est cependant sans conséquence sur la charge des frais ; P A R C E Z... M O T I F Z... La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, reçoit l'appel en la forme ; Y faisant droit quant au fond ; infirme le jugement entrepris en tant qu'il a dit que la CAMBTP doit indemniser les époux X... au titre des dommages relevant de la responsabilité des constructeurs en application de l'article 1792 du NCPC ;a responsabilité des constructeurs en application de l'article 1792 du NCPC ; Statuant à nouveau de ce chef, dit que la CAMBTP doit aux époux X... les garanties faisant l'objet de sa note de couverture à effet du 9 janvier 1995, soit : Garantie obligatoire dommages-ouvrage pour le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, Éléments d'équipement dans la limite de 86.814 F sans franchise, Dommages immatériels dans la limite de 43.407 F sans franchise ; confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ; condamne la CAMBTP en tous les frais et dépens et à verser à aux époux X... 1.500 ä (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du NCPC ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit pour leur compte par un mandataire, sont créanciers de l'obligation d'information et de conseil qui s'impose à l'assureur à l'égard d'un assuré non professionnel. C'est ainsi qu'à manqué à ses obligations l'assureur qui a laissé les bénéficiaires du contrat d'assurance dans l'ignorance de la rupture de celle-ci.Dès lors, la réparation de cette faute contractuelle réside dans l'obligation de maintenir les garanties souscrites.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.