JURITEXT000006943395 JAX2003X11XAGX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/33/JURITEXT000006943395.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 18 novembre 2003, 02/1117 2003-11-18 Cour d'appel d'Agen 02/1117 CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 18 NOVEMBRE 2003 CL/SB ----------------------- 02/01117 ----------------------- Rhama X... C/ CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE Mamera A. veuve X... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix huit Novembre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Rhama X... Ni présente, ni représentée, APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 18 Juillet 2002 d'une part, ET : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE 80 avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX Y.../assistant : Mme Annie Z..., munie d'un pouvoir régulier, Mamera A. veuve X... Y.../assistant : la SCPA DERISBOURG-COULEAU (avocats au barreau d'AGEN) INTIMÉES d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Ni présente, ni représentée PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 30 Septembre 2003 sans opposition des parties devant Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers rapporteurs, assistés de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Nicole ROGER, Présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Rhama X... interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT et Garonne en date du 18 juillet 2002 rendu dans une instance l'opposant à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine et à Mamera A. veuve X... L'appelante, bien que régulièrement convoquée à sa personne, ne comparaît pas ni personne pour elle. La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine régulièrement citée, ne comparaît pas ni personne pour elle. SUR CE Attendu que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine et Mamera X... concluent à la confirmation de la décision déférée. Attendu que ne pouvant suppléer d'office l'appelante défaillante dans l'exposé de ses moyens et conclusions, la Cour, dès lors qu'elle n'est saisie régulièrement d'aucun moyen d'appel ne peut que rejeter le recours de Rhama X... Qu'en effet, le seul énoncé du défaut de moyen d'appel de l'appelante constitue un motif justificatif de débouté de celle ci, étant précisé que l'acte d'appel ne contient lui même aucune motivation et qu'aucun moyen d'ordre public ne paraît susceptible d'être soulevé d'office en la cause. Que la Cour ne peut, donc, que confirmer la décision déférée, conformément à la demande des intimées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier, Confirme la décision déférée, Dispense Rhama X... du paiement du droit prévu par l'article L.144-2 du Code de la Sécurité Sociale, Rejette comme inutile toute autre demande contraire ou plus ample.. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Appelant ni comparant ni representé - Portée L'appelante a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale rendu dans une instance l'opposant aux intimées. Bien que régulièrement convoquée à sa personne, elle ne comparaît pas ni personne pour elle. Les intimées concluent à la confirmation de la décision déférée. Ne pouvant suppléer d'office l'appelante défaillante dans l'exposé de ses moyens et conclusions, la Cour, dès lors qu'elle n'est saisie régulièrement d'aucun moyen d'appel ne peut que rejeter son recours. En effet, le seul énoncé du défaut de moyen d'appel de l'appelante constitue un motif justificatif de débouté de celle ci, étant précisé que l'acte d'appel ne contient lui même aucune motivation et qu'aucun moyen d'ordre public ne paraît susceptible d'être soulevé d'office en la cause. La Cour ne peut donc que confirmer la décision déférée. Article L.144-2 du Code de la Sécurité sociale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.