JURITEXT000006943409 JAX2004X04XMOX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/34/JURITEXT000006943409.xml Cour d'appel de Montpellier, du 1 avril 2004, 02/03845 2004-04-01 Cour d'appel de Montpellier 02/03845 MONTPELLIER PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 5 avril 2002 par le Tribunal d'Instance de LODEVE, qui a débouté Jean-Claude X... de ses demandes et l'a condamné à payer à Henri Y..., Marie-Blanche GUIRAUD et Christiane DIEZ les sommes de 7.622,45 ä à titre de clause pénale qui leur restera acquise ainsi que versées à titre d'acompte, et 152,45 ä à chacun sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., et à l'agence BLV IMMOBILIER la somme de 6.097,96 ä au titre de ses honoraires; Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-Claude X...; Vu les conclusions notifiées le 24 février 2004 par l' appelant, qui demande à la cour d'annuler le jugement le condamnant à payer à l'agence BLV le montant de la commission alors qu'elle était en redressement judiciaire et que Me BLANC et Me PERNAUD n'ont pas été requis à la procédure; dire que les conditions suspensives à sa charge ont été levées par la tentative de demande de prêt antérieure et dans les délais prévus par le compromis et les deux nouvelles demandes de prêt postérieures aux délais impartis par le compromis; qu'il pouvait solliciter un financement d'un montant supérieur au prix d'achat de l'immeuble; que BLV n'a pas recherché un organisme financier pouvant financer l'opération immobilière; que les vendeurs n'ont pas levé les conditions suspensives mises à leur charge; que le compromis est caduc; débouter les demandeurs et les condamner à lui payer les sommes de 7.500 ä au titre de la somme séquestrée, avec intérêts au taux légal à compter du terme du compromis, les intérêts portant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, 2.000 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2000 ä sur le fondement de l'article 700 du NCPC; Vu les conclusions notifiées le 1er mars 2004 par Henri Y..., Marie-Blanche GUIRAUD et Christiane DIEZ, qui demandent à la cour de constater qu'ils ne présentent aucune demande à l'encontre de la société BLV et de Maître PERNAUD ès qualité, et de débouter en conséquence Maître PERNAUD ès qualité de toutes ses demandes à leur encontre comme étant sans objet; dire et juger que Monsieur X... ne démontre aucun vice qui lui aurait interdit de régulariser le compromis, qu'il a défailli par sa seule faute pour n'avoir pas mis en oeuvre toute recherche de financement conforme aux stipulations contractuelles pour faire réaliser les conditions suspensives; le débouter de sa demande de restitution de la somme de 7.622,45 ä; leur donner acte en toutes hypothèses qu'ils n'ont perçu sur ce montant que la somme de 1.524,45 ä et ne pourraient être tenus à plus ample remboursement; que la clause pénale de 7.622,45 ä prévue à leur bénéfice n'est nullement excessive au regard de leur préjudice d'immobilisation et de la perte dune chance de vendre leur bien à meilleur prix; confirmer en conséquence le jugement condamnant Monsieur X... à leur payer la somme de 7.622,45 euros à titre de clause pénale qui leur est restée acquise ainsi que versée à titre d'acompte, et le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens; Vu le conclusions notifiées le 22 octobre 2003 par Me PERNAUD, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de représentant des créanciers de la S.A. BLV IMMOBILIER, tendant à faire constater qu'aucune déclaration de créance régulière n'a été effectuée par l'indivision Y... et juger celle-ci irrecevable à solliciter quelque condamnation que ce soit devant la cour, en l'état de l'ordonnance du juge commissaire du 1er octobre 2003; de condamner les consorts Y... à lui payer ès qualité la somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; M O T I V A T I O N SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU Z... Le jugement entrepris ayant été rendu, le 5 avril 2002, alors que la société B.L.V. IMMOBILIER était en redressement judiciaire depuis le 20 mars 2002 et que les organes de la procédure collective n'avaient pas été appelés en la cause, il convient de l'annuler et d'évoquer au fond pour donner à l'affaire une solution définitive. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ B.L.V. IMMOBILIER En première instance, l'agent immobilier était intervenu pour demander à Jean-Claude X... le paiement de ses honoraires et le premier juge avait fait droit à sa demande en condamnant l'intéressé à lui payer à ce titre la somme de 6.097,96 ä. En appel, Maître PERNAUD, intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société BLV IMMOBILIER, ne conclut pas à la confirmation du jugement et n'émet aucune prétention à l'encontre de Jean-Claude X... SUR LA DEMANDE DES CONSORTS Y... Le compromis de vente du 1er juin 1999 stipulait la condition suspensive de l'octroi d'un prêt d'un montant de 770.000 francs à l'effet de financer une partie du prix d'acquisition de l'immeuble, et Jean-Claude X... s'obligeait à effectuer toutes les démarches nécessaires à son obtention et notamment à déposer le dossier dans un délai de 15 jours. L'acte authentique devait être établi au plus tard le 15 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.