JURITEXT000006943456 JAX2003X11XAGX0000000086 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/34/JURITEXT000006943456.xml Cour d'appel d'Agen, du 5 novembre 2003, 02/47 2003-11-05 Cour d'appel d'Agen 02/47 AGEN DU 05 Novembre 2003 ------------------------- J.L.B/S.B S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS venant aux droits de la société DEGREMONT S.A. C/ S.A. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AQUITAINE SIVCOM DU PAYS ROYANNAIS SAINT-PALAIS Maître A... es qualité de mandataire liquidateur de la Société A2IL, S.A. Z... FRANCE VENANTS AUX DROITS DE LA STE PAPETERIES SOUSTRE RG N : 02/00047 ARRET n° -:-:-:-:-:- Prononcé à l'audience publique du cinq Novembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS venant aux droits de la société DEGREMONT S.A. devenue ONDEO DEGREMONT suite au changement de dénomination sociale décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2001, puis à l'opération d'apport partiel approuvé par les Assemblées Générales Extraordinaires des sociétés ONDEO DEGREMONT et ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. en date des 21 décembre 2001 dont le siège social est ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Catherine Y..., avocat Saisissant la Cour d'Appel d'Agen du renvoi de cassation ordonné par arrêt de la Cour de Cassation le 12 décembre 2001, cassant un arrêt rendu par la Cour d' Appel de BORDEAUX, le 09 mars 1999, D'une part, ET : S.A. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est ... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Guy B..., avocat Société EEA - débouté la Société DEGREMONT de sa demande de dommages et intérêts contre la Société EEA - condamné la Société EEA à verser à la Société DEGREMONT, à Z... FRANCE et au SIVOM, à chacun 5.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - condamné la Société EEA aux entiers dépens. * * ** Sur pourvoi de la Société EEA, la Cour de Cassation a, par arrêt du 12 décembre 2001 cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 9 mars 1999 au visa de l'article 16 du N.C.P.C. après avoir relevé que la Cour d'Appel de Bordeaux en rejetant les conclusions tardives déposées le 23 décembre 1998, sans rechercher si ces conclusions déposées en réplique aux conclusions adverses des 9, 15 et 18 décembre 1998, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, n'avait pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, sa décision manquant ainsi de base légale. * * * Le 11 janvier 2002, la Société ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS, venant aux droits de la Société DEGREMONT a saisi la Cour d'Appel d'Agen désignée Cour de Renvoi et le 6 mars 2001, la Société EEA en a fait de même (les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 juin 2002) Le 7 août 2002, la Société EEA s'est désistée de son appel à l'égard de Me A... (ordonnance du 14 octobre 2002). * * * Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 20 mai 2003, la Société ONDEO, demande au visa de la loi du 31 décembre 1975 : - de lui donner acte de son intervention aux droits de la Société ONDEO-DEGREMONT, avaient dénommée Société DEGREMONT - de recevoir l'appel par elle formé à l'encontre du jugement du 3 octobre 1997 et la déclarer bien fondée : SIVOM DU PAYS ROYANNAIS SAINT-PALAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est ... 17200 ROYAN représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Alain D..., avocat S.A. Z... FRANCE VENANTS AUX DROITS DE LA STE PAPETERIES SOUSTRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est Usine du Moulin Neuf Le Port Saint Antoine 33660 GOURS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP FRIBOURG-CHUDZIAK-BORDIER-FRIBOURG, avocats DEFENDERESSES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 01 Octobre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine C... et Francis TCHERKEZ, Conseillers et Christophe F..., Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique E..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * La Société DEGREMONT a confié en sous-traitance à la Société A2IL des travaux de fourniture et de pose d'équipements électriques. En conséquence Constate l'irrecevabilité et le mal fondé de l'action dirigée par EEA à l'encontre de ONDEO EN CONSEQUENCE - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - rejeter les demandes de EEA en ce qu'elles sont dirigées contre ONDEO en toutes fins qu'elles comportent - rejeter les demandes formulées par Z... FRANCE en ce qu'elles sont dirigées contre ONDEO en toutes fins qu'elles comportent A titre reconventionnel - condamner EEA à payer à ONDEO : * la somme de 5.000 ä au titre de dommages et intérêts * la somme de 5.000 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. * * * Dans ses conclusions déposées le 12 juillet 2002, la Société EEA demande : - de réformer pour partie le jugement du 3 octobre 1997 - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société DEGREMONT pour avoir violé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et notamment en son article 14-1 - pour le surplus y ajoutant et réformant - condamner la Société Z... FRANCE anciennement Société de PAPETERIES SOUSTRE, le SIVOM DU PAYS ROYANNAIS et la Société DEGREMONT, conjointement et solidairement au paiement de 60.792,46 ä avec intérêts de droit à compter du 8 janvier 1996 - condamner la Société DEGREMONT et ou le SIVOM DU PAYS ROYANNAIS et la Société Z... anciennement PAPETERIES SOUSTRE conjointement et solidairement au paiement de 7.622,45 ä à titre de dommages et intérêts La Société A2IL, agréé par les maîtres d'ouvrage, a sous-traité ces travaux à la Société Equipement Electroniques Aquitaine (= EEA) qui est créancière de 398.772,37 F au titre de deux chantiers et d'équipement d'un camion. Le 29 décembre 1995, la Société A2IL a été placée en liquidation judiciaire et Maître A... désigné liquidateur. EEA a déclaré sa créance et invoquant la loi du 31 décembre 1975, a mis en demeure la Société DEGREMONT le 8 janvier 1996, de lui régler 391.427,37 F en garantie de sa créance et obtenir que soit ordonnée une saisie conservatoire entre les mains du SIVOM du Pays Royannais, de la Société PAPETERIES SOUSTRE, deux maîtres d'ouvrage et de DEGREMONT. Par ordonnance du 7 juillet 1996, le juge des référés a fait droit à la demande de DEGREMONT de main-levée des saisies conservatoires. EEA a assigné DEGREMONT, entrepreneur général et entrepreneur principal, la Société SOUSTRE et le SIVOM, maître d'ouvrage, Maître A... liquidateur de A2IL devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement du 3 octobre 1997, la juridiction a : - débouté la Société EEA de son action en ce qui concerne le SIVOM - constaté que l'absence d'agrément de la Société EEA par la Société SOUSTRE est imputable aux Sociétés DEGREMONT et A2IL - dit que la Société SOUSTRE devra verser à la Société EEA 280.325,34 F, somme qu'elle détient au titre du chantier SOUSTRE - condamné la Société DEGREMONT à verser à la Société EEA 15.000 F à titre de dommages et intérêts - condamné la Société EEA à verser 2.000 F à la Société SOUSTRE et la même somme au SIVOM au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamner dans tous les cas la ou les parties qui succomberaient au paiement de 4.573,47 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. * * * Dans ses conclusions déposées le 18 février 2002, la Société Z... FRANCE demande : Réformant le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux - statuer ce que de droit quant à la responsabilité de la Société DEGREMONT - constater que la Société Z... FRANCE a rempli toutes ses obligations légales et contractuelles - constater que la Société Z... FRANCE a réglé à l'entrepreneur principal l'ensemble des sommes, objet du marché - constater que la Société Z... FRANCE n'avait aucune possibilité de connaître l'existence de la Société EEA sur son marché - rejeter en conséquence toutes demandes formulées à l'encontre de la Société Z... FRANCE - condamner la Société EEA et la Société ONDEO, solidairement à lui payer 10.000 ä à titre de dommages et intérêts - condamner la Société EEA et la Société ONDEO venant aux droits de la Société DEGREMONT au paiement de 4.000 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - condamner EEA et la Société DEGREMONT aux entiers dépens. * * * Dans ses conclusions déposées le 16 octobre 2002, le SIVOM DE PAYS ROYANNAIS SAINT PALAIS demande : - de débouter la Société EEA de ses demandes à l'encontre du SIVOM, ce dernier n'ayant jamais agréé la Société EEA - voir confirmer la décision du 3 octobre 1997 - voir faire droit à son appel incident - voir condamner la Société EEA à lui verser 7.800 ä à titre de dommages et intérêts - ordonné l'exécution provisoire non obstant appel et à charge pour EEA de fournir caution à hauteur de 300.000 F - dit que la caution devra garantir toutes réparations pouvant intervenir ; qu'elle devra être constituée par un engagement de caution fourni par un établissement bancaire ou par un dépôt de la somme susvisée à la Caisse des Dépôts et Consignations - condamné solidairement la Société DEGREMONT et Maître A..., ès qualités, aux dépens. * * * La Société DEGREMONT a relevé appel de cette décision et demandé sa réformation. La Société EEA a usé de la même voie de choix en concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de DEGREMONT et la condamnation de Z... FRANCE, venant aux droits de la Société SOUSTRE, du SIVOM et de la Société DEGREMONT in solidum, à lui payer 398.772,37 F avec les intérêts légaux à compter du 8 janvier 1996, 50.000 F à titre de dommages et intérêts et 30.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Par arrêt du 9 mars 1999, la Cour d'Appel de Bordeaux après avoir rejeté les débats par application de l'article 15 du N.C.P.C., les conclusions déposées le 23 décembre 1998 par EEA, a : - dit DEGREMONT fondée en son appel principal, Z... FRANCE, EEA, le SIVOM et Maître A..., mal fondés en leur appel incident réformant partiellement le jugement : - débouté la Société EEA de ses entières demandes - débouté la Société Z... FRANCE de ses demandes contre la Société DEGREMONT - condamné EEA à rembourser à Z... FRANCE la somme de 280.325,45 F avec intérêts légaux à compter du 15 décembre 1998 - débouté le SIVOM de sa demande de dommages et intérêts contre la - voir condamner la Société EEA à lui verser 7.800 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens. MOTIFS Vu les conclusions déposées les 20 mai 2003, 12 juillet 2002, 18 février 2002 et 16 octobre 2002, respectivement signifiées le 19 mai 2003 pour la Société ONDEO, le 12 juillet 2002 pour la Société EEA, le 15 février 2002 pour la Société Z... FRANCE et le 19 octobre 2002 pour le SIVOM DU PAYS ROYANNAIS SAINT PALAIS. La Société DEGREMONT s'est vu confier les trois marchés suivant : - traitement des eaux de la PAPETERIE SOUSTRE - marché public du SIVOM ROYANNAIS - unité mobile de déshydratation avec le Syndicat Intercommunal des 4 cantons. En tant qu'entreprise générale, elle a sous-traité la fourniture et la pose des équipements électriques à la Société A2IL, laquelle à elle même sous-traité à la Société EEA. Celle-ci prétend avoir exécuté ces travaux pour les sommes de : - 280.325,34 F sur le chantier SOUSTRE (achevé pour la quasi-totalité fin août 1995) - 111.102,49 F pour le SIVOM - 7.344,54 F pour le camion laboratoire directement commandé par DEGREMONT. Soit un montant total des travaux exécutés par la Société EEA pour un total de 398.772,37 F dont elle a demandé paiement à la Société A2IL, puis aux maîtres d'ouvrage et à la Société DEGREMONT. Le marché SOUSTRE La Société A2IL a fait l'objet d'un agrément de la part de SOUSTRE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 1995, la Société EEA signalait à la Société SOUSTRE qu'elle n'avait pas été soumise à son agrément et lui demandait de lui reconnaître la qualité de sous-traitant agréé. Par ce même courrier, EEA lui demandait de régler les 280.325,34 F correspondant aux travaux réalisés Le 29 décembre 1995, la Société SOUSTRE répondait qu'elle n'avait jamais été avisée de la présence sur le chantier de la Société EEA et qu'elle était dans l'impossibilité de lui reconnaître la qualité de sous-traitant agréé. A l'appui de son action EEA invoque l'article 14-1 de la loi du 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.