JURITEXT000006943464 JAX2003X12XAGX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/34/JURITEXT000006943464.xml Cour d'appel d'Agen, du 3 décembre 2003, 02/137 2003-12-03 Cour d'appel d'Agen 02/137 AGEN DU 03 Décembre 2003 ------------------------- J.L.B/S.B S.A. AXA ASSURANCES C/ S.A. VELDEMAN LITERIE CONFOLENS Me B. pris en qualité de représentant ad hoc de la SARL SITEP dont le siège est 36 rue Saint Jean 59100 ROUBAIX RG N : 02/00137 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du trois Décembre deux mille trois, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Région Aquitaine Par Technologique Europarc 163 avenue du Haut Lévêque BP 197 33608 PESSAC CEDEX représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ, avocats DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel BORDEAUX en date du 25 Avril 2000, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Angoulème en date du 26 janvier 1995 D'une part, ET : S.A. VELDEMAN LITERIE CONFOLENS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est La Croix Saint Geroges BP 133 16500 CONFOLENS représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Bernard CATHELINEAU, avocat Maître B. mandataire judiciaire pris en qualité de représentant ad hoc de la SARL SITEP dont le siège est 36 rue Saint Jean 59100 ROUBAIX Demeurant 141 boulevard de Valmy 59018 VILLENEUVE D'ASCQ représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Novembre 2003, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre et Georges BASTIER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * La société Veldeman Literie Confolens (Ex PROBED) a fait refaire l'étanchéité de la toiture de son immeuble par la société SITEP (depuis liquidée) dont le représentant ad hoc est Maître B.. Les travaux facturés le 29 juin 1990 ont été payés par la remise d'une traite de 94 424,34 francs pour paiement du solde. Par courrier du 17 juillet 1990, VLC formulait un réserve de principe, concernant la qualité de l'étanchéité du chéneau de façade et invitait SITEP à lui communiquer l'attestation d'assurance responsabilité décennale. Le 28 juillet 1990, VLC constatait un véritable sinistre, affectant la totalité de l'étanchéité de la toiture, et SITEP était mise en demeure d'intervenir au titre de la garantie décennale. Après quelques vaines interventions de la société SITEP, la société VLC obtenait une expertise judiciaire qui estimait que la couverture était impropre à sa destination. VLC assignait ensuite SITEP devant le tribunal de commerce d'Angoulème, qui par jugement du 26 janvier 1995 retenait la responsabilité civile de droit commun de la société SITEP, condamné au paiement du montant du marché, soit 229 468 francs l'assurance AXA devant la relever et garantir. Sur appel de la Compagnie AXA, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 25 avril 2000, réformait le jugement déféré et retenait la garantie décennale du constructeur. Sur pourvoi de la Compagnie AXA, la Cour de Cassation par arrêt du 18 décembre 2001, a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Bordeaux, au visa de l'article 1792 du code civil, en lui reprochant de ne pas avoir expressément constaté que les désordres apparus sans gravité lors de la réception tacite, ne s'étaient révélés qu'ultérieurement dans leur ampleur, pour considérer qu'en "dépit des réserves, les désordres concernaient bien la garantie décennale". * * * La Compagnie AXA, qui a régulièrement saisi la cour d'appel d'Agen, désigné cour de renvoi, demande la réformation du jugement du 26 janvier 1995 et la met hors de cause. Elle invoque les réserves et le refus de réception de VLC et soutient que les désordres étaient apparents à la livraison, de sorte que la garantie décennale est exclue et que seule la responsabilité contractuelle de SITEP peut être recherchée. Or, la responsabilité civile du chef d'entreprise, souscrite par SITEP avait pour objet de garantir exclusivement la responsabilité civile de l'entreprise à l'égard de ses proposés ou des tiers, et non la responsabilité professionnelle. Elle sollicite en outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et la condamnation de la société VLC aux dépens, incluant les frais d'expertise, les frais de l'arrêt cassé et les frais d'appel. * * * Maître B., représentant ad hoc de la société SITEP s'oppose le plus formellement aux demandes articulées à son encontre et demande la condamnation de tout succombant aux entiers dépens. * * * La société VLC soutient que les désordres relèvent des articles 1792 et suivants du code civil et qu'AXA doit sa garantie, tant pour les réparations que pour les préjudices annexe. Selon elle, il y a eu réception tacite des travaux sans réserve. Subsidiairement : elle invoque la réception avec réserve, concernant des désordres sans gravité qui se sont révélés ultérieurement dans toute leur ampleur et leur conséquence. Elle demande la condamnation d'AXA à lui payer 83 310,34 ä, valeur septembre 1993 HT, outre TVA applicable au taux en vigueur au jour du paiement, outre 3 049 euros à titre de dommages et intérêts et 3 049 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2002, 30 août 2002 et 18 juin 2003, respectivement notifiées le 6 novembre 2002 pour AXA Assurances, le 29 août 2002 pour la société VLC et le 17 juin 2003 pour Maître B.. 1°) Comme le rappelle la société VLC, il convient, pour caractériser la réception tacite, de rechercher critères traditionnels en la matière, qui sont la prise de possession et le paiement intégral du prix, caractérisant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. En l'espèce, il doit être tout d'abord rappelé qu'il s'agissait, non pas de travaux complexes impliquant l'intervention de nombreux corps d'état, mais au contraire de travaux spécifiques, permettant donc de fixer précisément la date de leur achèvement, qui, comme cela est encore justement rappelé, se situe nécessairement avant l'établissement de la facture qui est datée du 29 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.