JURITEXT000006943558 JAX2004X01XREX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/35/JURITEXT000006943558.xml Cour d'appel de Rennes, du 15 janvier 2004, 03/01115 2004-01-15 Cour d'appel de Rennes 03/01115 RENNES 3ème Chambre, R.G: 03/01115 Arrêt du 15 JANVIER 2004 COUR D'APPEL DE RENNES ARRET Prononcé publiquement le 15 janvier 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 26 Juin 1936 à CORAY Fils de X... Y... et de LEROUX Catherine De nationalité française, marié, retraité Demeurant Rue Le Moaligou - 29390 SCAER Prévenu, appelant, libre, déjà condamné Décédé HARDY Z... né le 20 Février 1946 à CHATILLON SUR CHER Fils de HARDY Urbain et de BOISTARD France De nationalité française, marié, expert comptable Demeurant 11 Rue FELIX LE DANTEC - 29000 QUIMPER Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître BOUVIER , avocat au barreau de PARIS, LE HENAFF A... né le 05 Octobre 1953 à VANNES Fils de LE HENAFF Claude et de JAMET Marianne De nationalité française, marié, avocat Demeurant 9, Allée Sully - 29000 QUIMPER Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître GOURVES Jean-Claude, avocat au barreau de QUIMPER, ET: ROBERT B... Es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan ce redressement Judiciaire de la S.A. X..., ... par Maître LE ROUX Jean-Jacques, avocat au barreau de LORIENT , LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers: Madame C..., Madame D..., Prononcé à l'audience du 15 JANVIER 2004 par Mr CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure pénale. MINISTERE PUBLIC: représenté aux débats par Madame FIASELLA-LE E..., Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt GREFFIER: en présence de Madame F... lors des débats et de Mme G... lors du prononcé de l'arrêt DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 04 DECEMBRE 2003, le Président a constaté l'identité du prévenu HARDY Z..., comparant assisté de Maître BOUVIER l'identité du prévenu LE HENAFF A..., comparant assisté de Maître GOURVES l'absence du prévenu X... Y... , décédé A cet instant, les conseils des prévenus et le conseil de la partie civile, ont deposé des conclusions. Ont été entendus : Mme D..., en son rapport, Mr HARDY en son interrogatoire Mr LE HENNAFF ayant sommairement indiqué les motifs de son appel et en son interrogatoire Maître LE ROUX en sa plaidoirie Maître GOURVES en sa plaidoirie Les prévenus ayant eu la parole en dernier Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 30 DECEMBRE 2003 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. Puis à l' audience du 30 Décembre 2003, la Cour a prorogé son arrêt pour son délibéré être rendu à l'audience du 15 JANVIER 2004 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal correctionnel de QUIMPER par jugement Contradictoire en date du 31 OCTOBRE 2002, pour , ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE H... ACTIONS H... UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES a condamné X... Y... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende. Pour COMPLICITE D'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE H... ACTIONS H... UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES a renvoyé HARDY Z... des fins de la poursuite sans peine ni depens. Pour COMPLICITE D'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE H... ACTIONS H... UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES a condamné LE HENAFF A... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende. Et sur l'action civile a déclaré Mr ROBERT irrecevable en sa constitution de partie civile LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur LE HENAFF A..., le 07 Novembre 2002, à titre principal sur les dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 08 Novembre 2002 à titre incident contre Monsieur X... Y..., Monsieur HARDY Z..., Monsieur LE HENAFF A... Monsieur X... Y..., le 08 Novembre 2002 à titre principal sur les dispositions pénales Monsieur ROBERT B..., le 08 Novembre 2002 sur les dispositions civiles LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à Y... X... : - d' avoir à SCAER, en janvier et février 1995 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant président directeur général de la S.A. X..., fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage contraire à l' intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce la S.C.I.G.C.L.B., en faisant financer par la S.A. X..., le rachat de parts détenues par Mme Annick I..., par le biais d'une réduction du capital d'un montant de 1.554.000,00 francs d'une ponction sur les réserves d'un montant de 1.554.000,00 francs d'une ponction sur les réserves d'un montant de 3.446.000,00 francs, ayant en partie, servi à crediter le compte courant d'associé de M. X... à concurrence de 1.000.000 francs ; infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1 , L.244-1 , L.246-2 du Code du Commerce et réprimée par l'article L.242-6 du Code du Commerce ; Considérant qu 'il est fait grief à Z... HARDY: - de s ' être à SCAER en janvier et février 1995 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles reproché à Y... X..., en l' aidant ou l' assistant dans sa préparation ou sa consommation, en le conseillant et en élaborant le montage juridique et financier ayant abouti au rachat des parts de Mme I..., en sa qualité de commissaire aux comptes ; infraction prévue et réprimée par les articles 121- 7 et 121-6 du Code pénal et par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.246-2 et L.242-6 du Code du Commerce ; Considérant qu'il est fait grief à A... LE HENAFF : - de s' être à SCAER en janvier et février 1995 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles reproché à Y... X..., en l' aidant ou l' assistant dans sa préparation ou sa consommation, en le conseillant et en élaborant le montage juridique et financier ayant abouti au rachat des parts de Mme I..., en sa qualité de commissaire aux comptes ; infraction prévue et réprimée par les articles 121- 7 et 121-6 du Code pénal et par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.246-2 et L.242-6 du Code du Commerce ; EN LA FORME : Les appels sont réguliers et recevables en la forme AU FOND : J... résulte du dossier et des débats les faits suivants: La S.A. X..., importante entreprise agroalimentaire de l'OUEST, avait pour activité la fabrication et la commercialisation de produits charcutiers et la préparation et vente de viande auprès de grandes surfaces. Elle employait, jusqu'en 1995, plus de 200 salariés. Son chiffre d'affaire s'élevait au 31 décembre 1993 à 171.401.000 de francs. Elle présentait toutefois un caractère familial puisque ses parts étaient détenues par Y... X..., sa mère, sa soeur et son beau frère Met Mme K... L... plusieurs années, M. et Mme K... cherchaient à vendre leurs parts. Y... X... était intéressé, mais en raison d'un désaccord sur l'évaluation des actions, la transaction n' aboutissait pas. A l' automne 1994, Y... X... apprenait que sa mère et les époux K... s'apprêtaient à vendre leurs part à une enterprise concurrente. La cession de leurs titres avait pour effet de le mettre en minorité et de l' exclure de la direction de la société. J... envisageait alors le rachat de ces actions. J... s'adressait à Z... HARDY, salarié de la société KPMG, commissaire aux comptes de la société X..., pour qu'il l'aide à mener à bien son projet. En novembre 1994, une réunion était organisée au cours de laquelle, Z... HARDY présentait à Y... X..., A... LE HENAFF, avocat au Barreau de QUIMPER et membre de la société d'avocat FIDAL. Sur les conseils de A... LE HENAFF, Y... X... créait la société CGLB , dont la gérante était son épouse et les associés des membres de sa famille, pour acquérir les parts sociales mises en vente. Y... X... apportait à cette société ses propres titres. La société CGLB devenait ainsi détentrice de lOO % de la S.A. X..., ce qui permettait à Y... X... d' en conserver la direction. Le 29 novembre 1994, un protocole d'accord était signé aux termes duquel Y... X... s'engageait, avec faculté de substitution, à acheter à M et Mme K... 533 titres de la SA Y... X..., soit ceux qu'ils détenaient et ceux détenus, tant en nue propriété qu'en usufruit par Mme X... mère. La convention était soumise à une condition suspensive d' obtention d 'un financement de 5 MF à peine de caducité. Le 30 décembre 1994, Y... X... notifiait aux cédant qu'il avait obtenu le financement de sa banque. Le 2 janvier 1995, la vente était devenue parfaite. Or, en réalité la banque avait refusé son concours et Y... X... se trouvait engagé par la convention. Sur les conseils de A... LE HENAFF, Y... X... demandait aux époux K... d'annuler la vente, ce qu'ils refusaient. A... LE HENAFF proposait alors à Y... X... plusieurs solutions: - le financement du prix par le compte courant des époux X... à hauteur de un million de francs et par la distribution des réserves de la société à hauteur de quatre millions de francs. Cette solution était rejetée en raison des incidences fiscales très lourdes. -les époux K... renonçaient à la convention et présentaient l' acquéreur de leurs titres. J... suffisait de refuser l' agrément au candidat de sorte que, par application des statuts, la société se trouvait dans l'obligation d'acquérir les titres. Cette solution, désavantageuse sur le plan fiscal pour les époux K..., n' était pas retenue. Y... X... et A... LE HENAFF adoptaient une autre solution: la société CGLB , propriétaire des titres, allait proposer au Conseil d'administration de la S.A. X... un acquéreur qui se verrait refuser l'agrément. La S.A. X... était alors obligée d'acquérir elle-même les titres. Ainsi, selon procès verbal du conseil d'administration du 16 janvier 1995, Y... X... indiquait avoir reçu de la société CGLB un projet de cession de 518 actions au profit du Cabinet BLOT qui s' était porté acquéreur . Le procès verbal mentionnait que Mme K... s' opposait à cette cession . Ce refus d'agrément permettait à la société X... de racheter les actions de la société CGLB. Le financement s'opérait de la façon suivante: le capital social de la S.A. X... était réduit à hauteur de 1.554.000 francs, les réserves distribuées pour un montant de 2.446.000 francs afin de les créditer au compte courant de la société CGLB. Une somme de un million de francs ayant été versée par les époux X... après la signature du protocole d' accord, la même somme était débitée des réserves pour être créditée au compte courant des époux X..., en compensation. Le 24 mai 1995, le Conseil d'administration arrêtait les comptes annuels et convoquait une Assemblée Générale mixte pour le 22juin 1995. A cette date, l' Assemblée constatait l'annulation de 518 actions et la diminution corrélative du capital social. Le 22 juin 1995, cette opération était passée en comptabilité, à la demande de Z... HARDY. Le 31 août 1995, Y... X... déposait le bilan de la société. J... déclarait un passif de 18.565.000 francs. Le Tribunal de commerce de QUIMPER ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A. X... le même jour. Le 28 juin 1996, le Tribunal de commerce adoptait un plan de cession et désignait Maître ROBERT en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le nouveau directeur de la société, M. Hubert M... adressait au Parquet de QUIMPER un courrier dans lequel il dénonçait le montage financier mis en place pour permettre à Y... X... de racheter les parts détenues par sa soeur. Fin novembre 1996, deux courriers anonymes venaient appuyer cette dénonciation. Une enquête confiée au SRPJ, puis l'information mettaient en évidence l'opération de rachat des actions détenues par Met Mme K... et Mme X... mère et révélaient que : - Mme K... n'était pas présenté lors du Conseil d'administration du 16 janvier 1995 au cours duquel le procès verbal mentionne qu' elle a refusé le Cabinet Blot comme acquéreur; - le Cabinet BLOT ne s' était pas porté candidat pour l' acquisition des titres des époux K... H... ordonnance du 16 juin 2001, le Juge d'instruction de QUIMPER renvoyait Y... X..., A... LE HENAFF et Z... HARDY devant le Tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux et complicité. Le Tribunal a relaxé Z... HARDY des chefs de la poursuite et est entré en voie de condamnation à l'encontre de Y... X... et A... LE HENAFF. Sur l'action civile, il a declaré Maître ROBERT irrecevable en sa constitution de partie civile. Y... X... est décédé à QUIMPER, le 2 septembre 2003, selon acte de décès versé aux débats. Devant la Cour, A... LE HENAFF fait plaider la relaxe. II soutient qu 'il n' était pas au courant de la situation économique et financière difficile de la société laquelle, au vu des éléments comptables dont il disposait pouvait supporter le rachat des titres des époux K... par le biais d 'une reduction du capital social et distribution des réserves. J... conclut à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Maître ROBERT sa mission ayant pris fin dès le paiement du prix de cession. Z... HARDY demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. SUR QUOI. 1°) Sur l'action publique
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.