JURITEXT000006943593 JAX2004X01XAGX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/35/JURITEXT000006943593.xml Cour d'appel d'Agen, du 13 janvier 2004, 02/860 2004-01-13 Cour d'appel d'Agen 02/860 AGEN DU 13 Janvier 2004 ------------------------- N.R/M.F.B Gérard X... C/ S.A. V. ET FILS RG N : 02/00860 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de Me Gwénaùl PIERRE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 16 Mai 2002 D'une part, ET : SC V. FINANCE venant aux droits de la SA V. et FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me GAGNERE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Décembre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Gérard X... a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de Marmande du 16.05.2002 qui a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par lui en le condamnant à payer à la société V. et FILS la somme de 11.047,57 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30.06.2000 outre 300Euros au titre de l'article 700 du NCPC Au soutien de son appel Gérard X... rappelle que par décision de la CODAIR du 24.03.1995 , son dossier a été déclaré éligible; qu'elle a terminé ses travaux en 1997 sans avoir examiné sa demande mais que l'éligibilité a été maintenue dans le cadre du décret du 4.06.1999 en son article 13 et a repris au stade suivant de son traitement le plan d'apurement; il ajoute que celui-ci est déposé en Préfecture depuis le 8.09.2003 et doit être examiné par la commission lors de sa réunion de janvier 2004; il demande en conséquence de bénéficier de la suspension des poursuites prévue par l'article 100 de la loi de finances du 30.12.1997 et soutient que le délai de 6 mois évoqué par la société V. ne peut pas s'appliquer puisque le dossier est bien en cours d'instruction et n'a fait l'objet d'aucun rejet. Gérard X... demande en conséquence à la cour : - de dire et juger qu'il bénéficie de la suspension des poursuites de la société V. - de débouter cette société de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 457,35 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Au fond, Gérard X... ne conteste pas devoir le montant des factures qui lui sont réclamées. La société civile V. FINANCE, venant aux droits de la SA V. et FILS réplique Gérard X... ne verse aucun élément concernant la suite donnée au traitement de son dossier; qu'il n'est pas recevable à invoquer une quelconque suspension des poursuites en application de l'article 8 du décret du 4.06.1999, alors que la décision d'éligibilité de son dossier date du 24.03.1995; Il demande à la cour de constater que Gérard X..., malgré les difficultés qu'il invoque continue de commander des marchandises pour un coût important ; la société V. fait valoir qu'elle n'a jamais refusé le plan présenté par Gérard X... dans la mesure où ce plan n'existe pas; elle rappelle que les factures dont il est réclamé paiement sont postérieures à 1999 et ne peuvent donc relever des dispositions du décret du 4.06.1999 qui ne concerne que des dettes antérieures à sa promulgation. La société V. conclut à la confirmation du jugement du tribunal d'instance de Marmande du 16.05.2002, au débouté de Gérard X... de son appel et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000Euros en application de l'article 700 du NCPC. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 100 de la Loi de Finances du 30.12.1997 prévoit la suspension provisoire des poursuites engagées contre un rapatrié jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, en l'espèce la commission nationale de désendettement; Attendu qu'un décret du 9.05.2002 modifiant le décret du 4.06.1999 relatif au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée prévoit en son article 1er que le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission; que ce texte poursuit qu'à défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission et que celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation pour : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.