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JURITEXT000006943614

JURITEXT000006943614 JAX2004X02XMOX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/36/JURITEXT000006943614.xml Cour d'appel de Montpellier, du 23 février 2004, 02/04480 2004-02-23 Cour d'appel de Montpellier 02/04480 MONTPELLIER FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 31 mai 2002, M. X... Jean Y... a fait assigner, devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, la SA CREDIT LYONNAIS pour dire que les sommes, objet de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2002 à la requête de la Banque sur son compte, sont insaisissables. Par jugement en date du 10 septembre 2002, le juge de l'exécution a : -déclaré l'action de M. X... irrecevable et l'a débouté de ses autres demandes comme non fondées ; -condamné M. X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Le 8 octobre 2002, M. X... a régulièrement interjeté appel de la décision à lui notifiée le 2 octobre

  1. MOYENS DES PARTIES EN APPEL : L'appelant, M. X..., soutient que les prestations qui lui sont versées sur son compte sont insaisissables puisque devant être qualifiées d'alimentaires, et demande qu'à tout le moins soit déterminée par la Cour la fraction insaisissable, en application de l'article 43 du décret du 31 juillet
  2. Il fait par ailleurs référence aux nouvelles dispositions du décret du 11 septembre 2002 pour soutenir que c'est à tort que le premier juge a déclaré son action irrecevable. Subsidiairement, dans le cas où la Cour n'entendrait pas qualifier les prestations sociales par lui reçues d'alimentaires, il estime qu'en toute hypothèse, ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires et qu'il doit être fait application de l'article L 145-4, alinéa 2, du Code du Travail. Il réclame, par ailleurs, la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée, la SA CREDIT LYONNAIS, conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET : ATTENDU que contrairement à ce que soutient l'appelant, le décret du 11 septembre 2002 ne peut s'appliquer au présent litige, dès lors qu'en vertu de son article 14 il n'est entré en vigueur que le 1er décembre 2002 ; ATTENDU qu'en conséquence, le litige doit être examiné à la seule lumière des dispositions des articles 44 à 47 du décret du 31 juillet 1992 dans leur rédaction antérieure à celle du décret du 11 septembre 2002 ; ATTENDU que par application de l'article 44, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 dans sa rédaction antérieure, c'est au débiteur saisi que revient l'initiative de demander au tiers saisi la mise à disposition de sommes provenant de créances insaisissables, et qu'il n'existe aucune automaticité en la matière ; ATTENDU que dès lors, à défaut de se conformer aux dispositions de l'article 44 qui lui font obligation de présenter d'abord sa demande au tiers saisi, le débiteur ne peut s'adresser directement au juge de l'exécution pour faire trancher une contestation ou un litige qui n'existe pas entre lui-même et le tiers saisi dont il ne peut y avoir refus ou résistance sans que lui soit préalablement présentée la demande de mise à disposition ; ATTENDU qu'en conséquence, le jugement déféré, qui a déclaré irrecevable l'action de M. X... en l'absence de demande de mise à disposition, doit être confirmé ; ATTENDU que succombant en son appel et devant en supporter les dépens, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ATTENDU qu'en revanche, l'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier l'intimée de ces dispositions, et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.000 euros ; que celle que lui a accordée le premier juge, sur ce même fondement, sera confirmée ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Reçoit l'appel de M. X... Jean Y..., régulier en la forme ; Au fond, confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ; Condamne, en cause d'appel, M. X... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne, en outre, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président, SAISIES Le décret du 11 septembre 2002, entré en vigueur le 1er décembre 2002, est inapplicable à la saisie pratiquée antérieurement à sa promulgation, et le litige est soumis aux dispositions antérieures.A défaut d'avoir présenté préalablement sa demande de mise à disposition au tiers saisi, l'action du débiteur tendant à faire reconnaître par le juge de l'exécution l'insaisissabilité des sommes saisies ou les limites de la saisie doit être déclarée irrecevable. articles 44 alinéa 2 du decret du 31 juillet 1992, 14 du decret du 11 septembre 2002

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