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JURITEXT000006943640

JURITEXT000006943640 JAX2004X0000007667 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/36/JURITEXT000006943640.xml Cour d'appel de Montpellier, du 7 juin 2004 2004-06-07 Cour d'appel de Montpellier Arrêt Daniel AMICE / Sté Sofrea page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de Financement Régional Elf Aquitaine, dite SOFREA délivrait le 16 novembre 2001 commandement de saisie immobilière à Daniel AMICE. Cet acte était publié le 13 décembre 2001 et portait sur un ensemble de biens immobiliers, cadastrés section AC numéros 61, 63 64,65, 66 67, 68 69 70, les parcelles 61,62,63, 64, 67, 68, 69 et 70 étant en nature de bois de futaie et plantées notamment de hêtres, sur la parcelle 65 étant édifié un bâtiment à usage de garage et de réserve de bois au rez-de-chaussée, et à usage d'habitation au premier étage avec un locataire, l'ensemble de ces parcelles étant situées sur le territoire de la commune de Les Martys (Aude). La somme totale réclamée était de 120,305,22 ä. Le cahier des charges fixait l'audience éventuelle au 26 février 2002 et l'audience d'adjudication au 23 avril 2002 avec une mise à prix des biens saisis fixée à 76.224,51 ä. La vente était successivement renvoyée au 23 juillet, 22 octobre , 28 janvier 2.003 et 27 mai Le 20 mai Daniel AMICE déposait un dire aux fins d'obtenir une nouvelle remise de la vente à quatre mois conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 703 du Code de procédure civile ( ancien ) et de l'article 106 de la loi n° 98-657 du 29 Juillet 1998 relative à la lutte contre les excusions et à titre subsidiaire de porter la mise à prix à la somme de 200.000 ä. Par jugement du 27 mai 2003, ce dire était rejeté. Un appel était immédiatement interjeté contre cette décision par le conseil de Daniel AMICE lors de l'audience du 27 mai et il était demandé au juge de la saisie de constater le dessaisissement immédiat du tribunal de grande instance et d'ajourner du fait de l'effet dévolutif de l'appel. Le juge des criées soulevait d'office le moyen tendant à la continuation de la procédure d'adjudication, en application des dispositions combinées des articles 703 alinéa 4 et de l'article 728 alinéa 3 du Code de procédure civile. Recueillant les observations les conseils respectifs des parties, celle saisie et celle saisissante sur ce moyen soulevé d'office, le conseil de Daniel AMICE réitérait sa précédente argumentation tandis que le conseil de la société SOFREA demandant la continuation de la procédure d'adjudication. Après une troisième suspension d'audience le juge des criées rappelait qu'en application des dispositions de l'article 731 le jugement statuant au jour fixé pour l'adjudication sur les incidents en matière de nullité et rejetant ces moyens n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et considérait qu'il n'existait aucune raison de retarder davantage la suite de la procédure aux motifs que: la pratique totalement dilatoire consistant à relever immédiatement appel de ce type de décision e-t à réclamer l'ajournement indéfini des enchères à une date indéterminée en vertu des principes généraux des effets suspensif et dévolutif de l'appel ne repose sur aucun texte de l' Ancien Code de procédure civile, dérogatoire en l'occurrence au droit commun de la procédure civile, et aboutit de fait & une véritable paralysie de la procédure de vente immobilière; il résulte bien au contraire de manière suffisamment claire et explicite des dispositions de l'ancien Code de procédure civile relatives la procédure de saisie immobilière, d'une part que la décision de rejet d'une demande de remise pour cause grave et dument justifiée est insusceptible de tout recours, ce qui constitue en l'occurrence une règle générale et absolue s'appliquant au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours, quel que soit le motif de la demande de remise, et d'autre part que les moyens de nullité soumis à ultimes débat le jour de l'audience d'adjudication ne sauraient en cas de rejet faire obstacle à l'achèvement de la procédure d'adjudication par la mise e vente des biens saisis; Par le même jugement du 27 mai 2003 Daniel AMICE était donc débouté de ses demandes tendant à voir constater le dessaisissement du juge des criées et à l'ajournement de la vente, et il était ordonné en conséquence la poursuite des enchères de l'adjudication, par application des dispositions de l'article 728 alinéa 3 . Cette décision ayant rejeté le dire tendant au renvoi pour cause grave et à l'augmentation de la mise à prix Daniel AMICE en a relevé appel par assignation motivée, enrôlée sous le numéro 03 /

  1. Sur cet appel, qu'il estime de réformation, il soutient qu'il est recevable et qu'il convient de faire droit à son argumentation . Cette décision ayant aussi rejeté, par un unique jugement, sa demande relative au dessaisissement par l'effet dévolutif de l'appel, ordonné la poursuite de l'adjudication nonobstant appel et adjugé le bien, Daniel AMICE en a aussi relevé appel par assignation motivée enrôlée sous le numéro 03/
  2. Il soutient que: - cet appel est recevable, car il s'agit d'un appel nullité, - le jugement est nul car il tranche trois questions distinctes à savoir: * le rejet du dire , * le rejet de la demande tendant à constater le dessaisissement du juge en raison de l'effet suspensif et dévolutif de l'appel, * l'adjudication au bénéfice de Gaétan Cros, - or chaque contestation devait donner lieu à la rédaction d'un jugement autonome, car il y a eu suspension d'audience et délibéré - selon une jurisprudence constante doit être déclarée nulle une adjudication réalisée bien que le jugement rejetant la demande de suspension ait été frappée d'appel, de même doit être déclaré nul le jugement qui malgré l'appel a ordonné la poursuite de la vente, en application des articles 481 et 539 du nouveau Code de procédure civile , le juge ayant excédé ses pouvoirs car il ne pouvait apprécier la recevabilité du recours, - le juge des criées ne pouvait soulever d'office le moyen tendant à la continuation de la procédure d'adjudication par l'application combinée des articles 703 alinéa 3 et 728 alinéa 3 du Code de procédure civile, - en effet ce moyen n'est pas d'ordre public. Il sollicite donc l'annulation du jugement sur dire et sur l'adjudication avec toutes les conséquences de droit et la condamnation de la SOFREA à lui payer la somme de 3.000 ä pour ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En ce qui concerne la demande de Gaétan CROS il sollicite le rejet des demandes de ce dernier et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 ä sur le fondement du même article
  3. La SOFREA prétend que le jugement ne peut faire l'objet d'un appel sur le rejet du dire et qu'à ce titre il est irrecevable. Sur l'appel nullité la SOFREA expose que l'appel est recevable mais non fondé . Selon l'intimée, aucun texte n'imposait plusieurs jugements distincts, ensuite si les moyens sont rejetés par le juge des criées , le tribunal passe outre et procède à l'adjudication , dans ce cas il n'existe pas d'excès de pouvoir du juge ni de moyen soulevé d'office, la procédure continuant. Elle demande le rejet de cet appel nullité et la condamnation de Daniel AMICe à lui payer la somme de 4.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Gaétan CROS adjudicataire demande le rejet de l'appel nullité et sollicite la condamnation de Daniel AMICE à lui payer la somme de 45.734 ä à titre de dommages intérêts en réparation des différents préjudices subis pour privation de jouissance de l'immeuble, l'impossibilité de prendre possession du bien pour effectuer les travaux, et dépréciation de l'immeuble , et de dire et juger que cette somme pourra être prélevé sur les sommes qui sont actuellement consignées au compte séquestre à la CARPA . En outre il réclame la somme de 4.573 ä sur le fondement du même article 700 pour ses frais. MOTIFS Attendu que toute contestation, née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure, constitue un incident de saisie, soumis comme tel, aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de Procédure Civile; que parmi ces incidents seuls peuvent l'objet d'un appel les jugements qui statuent sur des moyens de fond en application des dispositions de l'article 731 du même code ; que les voies de recours dans la procédure de saisie sont donc distinctes en fonction des prétentions formulées en première instance; Attendu qu'en l'état il convient donc de joindre les deux procédures et de statuer par un seul et même arrêt, les contestations portent sur une même poursuite de saisie et les deux appels étant formalisés par voie d'assignation motivée; Sur le jugement rejetant le dire Attendu que le dire de Daniel AMICE tendait à obtenir une nouvelle remise de la vente à quatre mois conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 703 du Code de procédure civile ( ancien ) et de l'article 106 de la loi n° 98-657 du 29 Juillet 1998 relative à la lutte contre les excusions et à titre subsidiaire de porter la mise à prix à la somme de 200.000 ä. Attendu que selon l'article 703 aucun recours n'est possible sur la décision du juge qui statue sur un renvoi de l'affaire pour cause grave ; que le chef de jugement qui statue sur cette prétention est insusceptible d'appel, même si en l'espèce a été respectée la formalisation par assignation selon les formes prescrites par l'article 732 du Code de Procédure Civile; Attendu que de plus la demande relative au montant de la mise à prix concerne uniquement un incident lié à la procédure de saisie immobilière elle même; qu'une telle demande ne constitue pas un incident au fond susceptible d'appel; Attendu que, dans ces conditions, l'appel est donc irrecevable; Sur l'appel nullité Attendu que celui-ci tend à voir sanctionner un excès de pouvoir du juge de la saisie à la suite du rejet par celui-ci de la demande tendant à constater le dessaisissement du premier juge en raison de l'effet suspensif et dévolutif de l'appel; Attendu que le rejet d'une demande d'octroi de délai supplémentaire pour la durée de l'instance ne tranche pas définitivement un litige entre les prétentions respectives des parties quant à l'étendue de leurs droits ; que l'appel exercé ne saurait dès lors recevoir la qualification d'un appel nullité ; Attendu qu'en outre la loi interdit tout recours, et l'exercice de celui-ci malgré cette interdiction, ne pouvait avoir un effet suspensif qui est attaché au seul exercice de la voie de l'appel; qu'en ce qui concerne l'effet dévolutif, celui-ci n'est attaché, en matière de saisie, qu'aux seuls incidents de fond, ce qui n'est pas le cas de l'espèce; Attendu que l'incident de procédure relatif au montant de la mise à prix peut faire l'objet d'un pourvoi en l'absence de disposition légale contraire; que dans ce cas et de ce chef la voie de l'appel nullité n'est donc pas ouverte; Attendu que, dans ces conditions, l'appel qualifié par l'appelant d'appel nullité est donc lui aussi irrecevable; Sur le jugement d'adjudication au bénéfice de Gaétan Cros Attendu que Daniel AMICE prétend que: - l'adjudication au bénéfice de Gaétan Cros est nulle car le jugement rejetant la demande de suspension avait été frappée d'appel, et que le jugement qui malgré l'appel a ordonné la poursuite de la vente, en application des articles 481 et 539 du nouveau Code de procédure civile , le juge ayant excédé ses pouvoirs car il ne pouvait apprécier la recevabilité du recours, - le juge des criées ne pouvait soulever d'office le moyen tendant à la continuation de la procédure d'adjudication par l'application combinée des articles 703 alinéa 3 et 728 alinéa 3 du Code de procédure civile, - en effet ce moyen n'est pas d'ordre public; Attendu que , cependant, le jugement déféré est rendu en dernier ressort et ne peut être soumis à la censure de la Cour ainsi qu'exposé précédemment; qu'ainsi la validité de la poursuite de la procédure de saisie immobilière, fondée sur ce jugement, ne saurait être appréciée par la juridiction d'appel; Attendu que cette argumentation n'est donc pas fondée; qu'en l'état de l'ensemble des considérations précédentes il ne peut être statué sur l'appel incident de Gaétan CROS tendant à la condamnation de Daniel AMICE à: - lui payer la somme de 45.734 ä à titre de dommages intérêts en réparation des différents préjudices subis pour privation de jouissance de l'immeuble, l'impossibilité de prendre possession du bien pour effectuer les travaux, et la dépréciation de l'immeuble , - dire et juger que cette somme pourra être prélevé sur les sommes qui sont actuellement consignées au compte séquestre à la CARPA Attendu qu'il convient d'allouer tant la société SOFREA qu'à Gaétan CROS la somme de 1.000 ä à chacun pour les frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Prononce la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 03 /2768 et 03 / 3120, Déclare les appels principaux irrecevables, Déclare l'appel incident irrecevable, Condamne à payer Daniel AMICE à payer tant à la société SOFREA et à Gaétan CROS, et à chacun d'eux, la somme de 1.000 ä pour les frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de ,rocédure Civile. incident au fond Attendu que le jugement déféré a statué sur un incident lié à la saisie immobilière puisqu'il s'agissait de savoir si le bien , objet de la surenchère, était identique à celui adjugé ; que cet incident constitue un moyen de fond relatif à la propriété ; que l'appel, formalisé par assignation selon les formes prescrites par l'article 732 du Code de Procédure Civile, est recevable; Attendu, toutefois, que seule une différence de numéro est invoquée, sans autre erreur par exemple du cadastre, alors que ce numéro est attribué pour chaque rue par la commune selon des prescriptions administratives, et n'a donc aucune influence sur le titre lui même tel qu'il résulte de l'acte notarié dressé le 17 juin 1987 par Me Vidal notaire à Sète ; Attendu que la procédure d'appel est fondée sur un moyen inconsistant et sans influence aux débats ; qu'en effet la société appelante ne pouvait que se douter, après les motifs du jugement et conseil de son avocat, qu'un numéro de rue ne détermine pas les règles de la propriété immobilière ; que cette voie de recours fautive est particulièrement abusive et ne cherche qu'à obtenir des délais ; qu'il sera donc infligé une amende civile de 10.000 frs à la société et l'octroi de la somme de 10.000 frs aux intimés à titre de dommages intérêts en raison du préjudice causé par les pertes liées aux délais ; Attendu qu'il sera alloué à également la somme de 8.000 frs aux intimés pour leurs frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y Ajoutant, Condamne la société SCI Frédéric à payer à Christiane Marchi et à Me Strebler, es qualité, la somme de 10.000 frs à titre de dommages intérêts et celle de 8.000 frs pour leurs frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne à une amende civile de 10.000 frs en application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile , La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Argellies selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. adjudication MOTIFS Attendu que le jugement d'adjudication déféré a constaté le transfert du droit de propriété, et cette sentence ayant la nature d'un contrat judiciaire ne peut faire l'objet d'un appel en application de l'article 713 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, l'appel des époux X... est irrecevable; Attendu que selon l'article 50 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, tel que modifié par la loi 98-1163 du 18 décembre 1998, le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré en tout ou en partie par le bureau qui l'a accordé lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de cette aide est jugée dilatoire ou abusive ; Attendu que par la sentence critiquée le premier juge n'a fait que constater des enchères et la Cour doit appliquer une jurisprudence centenaire ; Attendu que l'appel doit être jugé abusif encombrant la présente juridiction; qu'ainsi une copie du présent arrêt sera transmise au bureau qui a statué ; Attendu qu'il parait équitable que les époux X... participent à concurrence de 2.000 frs aux frais exposés par la CRCAM, et pour la même somme à Philippe Bouriez ceci pour l'instance d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel irrecevable, Condamne Alain Bouriez et Danièle Bouriez à payer à la CRCAM la somme de 2.000 frs et à Philippe Bouissy la somme de 2.000 frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare l'appel abusif , Constate que Bouriez Alain est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accordée par décision du 10 avril 2.000 du Bureau de Montpellier Section Cour d'Appel sous le numéro 00 / 2412, Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise au Bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins d'application de l'article 50 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, Condamne les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, par les avoués de la cause selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Arrêt Wilfrid et Barbara Y... / Société Entenial page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Wilfrid et Barbara Y... se portaient caution par acte notarié du 23 octobre 1991 d'un prêt de 300.000 frs consenti par le Comptoir des Entrepreneurs à Jean Y... leur père. Ce dernier était déclaré en redressement judiciaire le 8 juin 1993, et en liquidation de biens le 18 janvier
  4. Le CDE délivrait le 6 avril 1998 sommation de délaisser ou de déguerpir à Wilfrid et à Barbara Y... , et sommation de prendre connaissance du cahier des charges le 4 juin 1998 fixant la date de l'audience éventuelle au 20 juillet 1999 et l'audience d'adjudication au 31 août 1998 . Par jugement du 28 septembre 1998 du Tribunal de Grande Instance de Montpellier il était ordonné un sursis à la continuation des poursuites jusqu'à ce que le CDE puisse établir que sa créance est certaine , liquide et exigible. Par dire du 20 octobre 2.000, avec sommation à comparaître dénoncée à Me Streblet mandataire liquidateur et à Wilfrid et Barbara Y..., la société Entenial venant aux droits du CDE invoquait un arrêt de la Cour de ce siège du 27 juin 2.000 qui avait confirmé une ordonnance du 14 juin 1999 du juge commissaire du Tribunal de Commerce de Sète admettant sa créance, et sollicitait reprise d'instance afin de voir la vente en un seul lot sur une mise à prix globale de 110.000 frs . Par jugement du 18 décembre 2000 rejetait la demande de sursis à statuer formulée par les consorts Y... et ordonnait la continuation de la vente, fixant la date d'adjudication le 5 février
  5. Wilfrid et Barbara Y... ont relevé appel de cette décision dont la société Entenial prétend, outre le paiement de la somme de 10.000 frs pour ses frais, qu'il est irrecevable car il s'agissait de l'application en première instance des dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile , lequel dispose qu'il ne peut exister un recours à ce titre. Les appelants soutenant que les dispositions de l'article 703 ne peuvent être applicables puisque aucune date d'adjudication n'était intervenue. Ils exposent qu'il s'agit d'un appel nullité car le premier juge a outrepassé ses pouvoirs , et sollicitent donc un sursis à la continuation des poursuites jusqu'à l'évacuation de la procédure dont se trouve saisie la Chambre civile de la Cour de cassation sur l'arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 2.
  6. Me Strebler n'a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 01 / 0425 et 01 / 0480 ; Attendu que toute contestation, née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure, constitue un incident de saisie, soumis comme tel, aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de Procédure Civile; Attendu qu'il parait équitable d'allouer à la société Entenial la somme de 5.000 frs pour ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Prononce la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 01 / 0425 et 01 / 0480, Déclare l'appel irrecevable, Condamne les consorts Y... à payer à la société Entenial la somme de 5.000 frs pour ses frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Touzery Cottalorda selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Recevabilité La validité de la poursuite de la procédure de saisie immobilière fondée sur un jugement rendu en dernier ressort ne saurait être appréciée par la juridiction d'appel.Est irrecevable l'appel exercé à l'encontre d'un jugement d'adjudication aux motifs que le juge des criés a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la poursuite de la vente après avoir apprécié la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement qui a rejeté une demande de suspension, et qu'il a soulevé d'office le moyen tendant à la continuation de la procédure alors qu'il n'est pas d'ordre public. Code de procédure civile, article 703

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