JURITEXT000006943648 JAX2004X0000043733 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/36/JURITEXT000006943648.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, soc, du 25 mars 2004 2004-03-25 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_SOCIALE MCS/BD MINUTE N° 04/328 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 25 Mars 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 02/00745 Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2001 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES HAGUENAU APPELANT : Monsieur Tanguy X... 13b rue du Hatternweg 67250 PREUSCHDORF Rep/assistant : Me André KNAEBEL (avocat au barreau de STRASBOURG) substitué par Me SERFATY (avocat au barreau de Strasbourg) INTIME : Monsieur Patrick Y... 8 rue Louis Philippe Kamm 67250 SOULTZ SOUS FORETS Rep/assistant : Me Christian DECOT (avocat au barreau de STRASBOURG) substitué par Me ATZENHOFFER (Avocat au barreau de Strasbourg) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Février 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme BRODARD, Conseiller Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : MME SCANDELLA, Greffier Ad Hoc ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Mme Francine RASTEGAR, président - signé par Mme Francine RASTEGAR, président et M. Jean-Marc STOEFFLER, greffier présent au prononcé. M. X... a été embauché par M. Y..., en qualité d'ouvrier professionnel, selon contrat à durée indéterminée du 13 Octobre 1999 , prévoyant une période d'essai de 20 jours travaillés, renouvelable une fois . Par lettre recommandée du 18 Novembre 1999, M. Y... a renouvelé la période d'essai de la même durée de 20 jours. Le 3 Décembre 1999 , M. Y... a mis fin au contrat de travail, et a remis à M. X... le 6 Décembre 1999, un chèque de 1931,63 Francs , contre la signature du reçu pour solde de tout compte , ainsi qu'un second chèque de 2000 Francs, reçu en compensation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, et contre sa renonciation à toute réclamation à quelque titre que ce soit . Se prévalant de la convention collective du bâtiment, limitant la période d'essai à 3 semaines, et faisant valoir que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a , par acte du
- Janvier 2000, attrait M. Y... devant le Conseil de Prud'hommes de HAGUENAU , pour obtenir le paiement de dommages- intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 18 Décembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de HAGUENAU a déclaré la demande irrecevable , en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée née de la transaction conclue entre les parties. M. X... a régulièrement interjeté appel le 6 Février 2002 , à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 8 Janvier
- Par conclusions du 13 Mai 2003, M. X... demande à la Cour d' infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de la transaction , de déclarer son licenciement abusif, et de condamner M. Y... à lui payer : -
- 912,50 Euros à titre de dommages- intérêts, soit un an de salaire, correspondant à 6 mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement, et 6 mois de salaire à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement , 1.494,31 Euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, et
- 956,22 Euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sanscause réelle et sérieuse , -457,35 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile M. X... soutient que le reçu signé le 6 Décembre 1999 ne vaut pas transaction, en l'absence de litige et de concession réciproque, alors qu'aucune rupture n'était prononcée , et qu'en toute hypothèse , une telle transaction serait nulle, son employeur l'ayant trompé sur le fait qu'il n'était plus en période d'essai. Il se prévaut des dispositions de la convention collective du Bâtiment, limitant à 3 semaines la durée de la période d'essai , et en déduit que la rupture intervenue verbalement le 3 Décembre 1999 , s'analyse en un licenciement . En réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'irrégularité de la procédure, alors qu'il n'a pas été informé de son droit à l'assistance d'un conseiller lors de l' entretien préalable , il revendique une indemnité correspondant à 6 mois de salaires, sur le fondement des dispositions combinées des articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail. Il réclame en outre une indemnité de 6 mois de salaires au titre du préjudice subi en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement , en rappelant qu'il a démissionné de son précédent emploi pour rejoindre M. Y... , et n'a depuis lors, retrouvé qu'un emploi d'intérimaire. Selon conclusions du 18 Novembre 2002, M. Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 1200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . M. Y... fait valoir que le "reçu " constitue bien une transaction formalisée par un écrit, signé trois jours après la rupture , pour prévenir tout litige à naître, qui contient les concessions réciproques des parties, et qui ne peut pas être annulée au motif que les parties se sont méprises sur l'analyse de la situation juridique. Il argue de sa parfaite bonne foi, en soulignant qu'au moment de la rupture, M. X... n'avait en réalité exécuté que 19 jours de travail effectif, mais admet néanmoins que la durée de la période d'essai conventionnelle excède celle prévue par la convention collective . Au regard des conséquences de la rupture du contrat de travail, il soutient que l'indemnité pour irrégularité de procédure, doit être fixée en fonction du préjudice subi, et tout au plus à hauteur d'un mois de salaire , et que les dommages-intérêts pour rupture du contrat , ne peuvent excéder le montant du salaire perçu, étant rappelé que M. X... a retrouvé un emploi dès le 5 janvier
- SUR CE LA COUR : VU LA PROCEDURE ET LES PIECES VERSEES AUX DEBATS: Attendu qu'outre le "reçu pour solde tout compte " signé le 6 Décembre 1999, portant sur une somme de
- 931,63 francs , correspondant au solde des salaires et accessoires restant du en exécution du contrat de travail , M. X... a également signé un document intitulé "reçu ", portant sur un montant de 2.000 francs "à titre de compensation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail , en renonçant expressément à formuler ultérieurement une quelconque réclamation à quelque titre que ce soit et pour quelque motif que ce soit à l'encontre de M. Y... " Attendu que ce document ne peut valoir transaction pour différents motifs. Qu'en premier lieu, M. X... persuadé par son employeur que la période d'essai était toujours en cours, n'avait pas envisagé être en réalité titulaire d'un contrat de travail ferme, de sorte qu'il n'a pu renoncer aux droits issus d'un licenciement irrégulier et abusif . Qu'ainsi les parties ont commis une erreur commune sur l'objet même de leur accord, qui est de ce fait dépourvu de toute valeur transactionnelle et ne vaut que comme simple reçu . Que la rupture constituant en réalité un licenciement, la prestation versée par l' employeur ne peut être qualifiée de concession, alors qu'elle est nécessairement très inférieure aux indemnités légales résultant du licenciement, et ne peut donc constituer une juste contrepartie à la renonciation à toute contestation née du contrat de travail. Que par ailleurs le licenciement ne prenant effet que le jour de notification de la lettre indiquant ses motifs, n'était pas effectif lorsqu'a été signé le reçu de la somme de 2.000 francs, lequel ne peut valoir transaction . Que par voie de conséquence, la signature de ce document ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la demande de M. X... . Attendu qu'il est aujourd'hui admis par M. Y... que le contrat ne pouvait comporter une période d'essai d'une durée supérieure à trois semaines, durée maximale prévue par les dispositions de l' article 2.4 de la convention collective du Bâtiment. Qu'ainsi la rupture du contrat de travail à son initiative , après l'expiration de la période d'essai s'analyse en un licenciement irrégulier en la forme, et dépourvu de cause réelle et sérieuse . Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles L 122-14 , L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail, que le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l' entreprise , ou dont l' employeur occupe habituellement moins de onze salariés, qui n' a pas été informé de la possibilité d'être assisté par un conseiller lors de l' entretien préalable, peut prétendre à une indemnité "qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ." Que compte tenu du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure, il convient d'allouer à M. X... une indemnité de 1.000 Euros . Attendu qu' en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions combinées des articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail, permettent au salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l' entreprise , ou dont l' employeur occupe moins de onze salariés, de bénéficier tout à la fois de l'indemnité précitée, ainsi que de celle réparant le préjudice subi du fait de la rupture. Qu'en considération de l' ancienneté de M. X... dans l' entreprise ( 6 semaines ) , et de la circonstance qu'il a pu retrouver un emploi dès le 17 Janvier 2000, il y a lieu de fixer l'indemnisation à hauteur de 1.200 Euros . Que par voie de conséquence , il convient d'infirmer le jugement déféré , en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 1.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'une somme de 1.200 Euros au titre du licenciement abusif . Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 457,35 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E Z... M O T I F SP A R C E Z... M O T I F Z... LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable , Au fond, le dit bien fondé, Infirme le jugement déféré , et statuant à nouveau , Dit et juge que le document intitulé "reçu" n'a pas la valeur d'une transaction Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1.000 Euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1.200 Euros (mille deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 457,35 Euros (quatre cent cinquante sept euros et trente cinq centimes) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne M. Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président, et M. STOEFFLER, Greffier présent au prononcé. Le Greffier Le Président STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Bâtiment - Convention nationale - Contrat de travail - Licenciement - /JDF La convention collective du bâtiment, limitant la période d'essai à trois semaines, rupture du contrat de travail pendant la période d'essai de vingt jours qui a été prolongée d'autant, constitue en réalité un licenciement. Dès lors, l'employeur ne saurait se prévaloir d'une transaction signée par son employé aux termes de laquelle celui-ci aurait reçu la somme de deux mille francs en compensation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, et contre la renonciation à toute réclamation à quelque titre que ce soit, puisque le salarié ignorait les dispositions de la convention collective. Persuadé par son employeur que la période d'essai était toujours en cours, l'employé n'avait pas envisagé être en réalité titulaire d'un contrat de travail ferme, il n'a pas pu renoncer aux droits issus d'un licenciement irrégulier et abusif. Les parties ont commis une erreur commune sur l'objet de leur accord, qui est de ce fait dépourvu de toute valeur transactionnelle et ne vaut que comme simple reçu