JURITEXT000006943686 JAX2004X03XCOX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/36/JURITEXT000006943686.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, soc, du 11 mars 2004 2004-03-11 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_SOCIALE COLMAR MCS/SG MINUTE N° 04/262 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 Mars 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 02/03207 Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUEBWILLER APPELANTE : S.A.R.L. DE LA PLAINE D'UFFHOLTZ venant aux droits de SARL SERIAPAC prise en la personne de son Gérant 5 rue dela SCIERIE UFFHOLTZ - 68700 CERNAY Rep/assistant : Me Aurélie BETTINGER (avocat au barreau de MULHOUSE) INTIME ET APPELANT INCIDENT : Monsieur Henri X... 10 rue des Hérons 68700 CERNAY Rep/assistant : Me Jean-Pierre KOIS (avocat au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme MITTELBERGER, Conseiller Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Y..., Greffier ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Mme Francine RASTEGAR, président - signé par Mme Francine RASTEGAR, président et Mme Francine SCANDELLA, greffier Ad Hoc présent au prononcé. La SARL SERIAPAC a été constituée le 16 Mai 1978 entre M. et Mme Z... , M. X... et M. A... , ces deux derniers , détenant chacun 25 % des parts, étant embauchés comme salariés, M. X... en qualité de chef d'atelier, et M. A..., en qualité d'agent technico-commercial. Le 2 Octobre 1981 , les époux Z... ont cédé leurs parts aux consorts A... et B..., M. B... détenant alors 498 parts sur les 1000 parts composant le capital social. Par ailleurs, M. George A... a été désigné en qualité de gérant. En Septembre 1998 , la société a procédé à une augmentation de capital, à la suite de laquelle, M. X... est devenu détenteur de 1992 parts sur les 5000 que comptait le capital. Après des problèmes de santé , qui se sont soldés par une mise en invalidité, et une déclaration d'inaptitude à tout poste de travail dans l' entreprise , M. X... a cédé l'ensemble de ses parts à M. Mathieu A... Par lettre recommandée du 13 Novembre 2000, M. X... a été licencié à raison de son inaptitude à tout poste de travail , et de l'impossibilité de son reclassement au sein de l'entreprise . Suite au refus de la société SERIAPAC de lui régler une indemnité de licenciement , au motif qu'il n'aurait pas la qualité de salarié, M. X... a , par acte du 13 juin 2001, saisi le Conseil de Prud'hommes de GUEBWILLER, pour obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement de
- 200 francs , d'une somme de
- 755,10 francs correspondant à la moitié de la prime de 13ème mois pour l'année 1999, ainsi que divers documents salariaux.. Par jugement du 11 juin 2002, le Conseil de Prud'hommes a considéré que M. X... était salarié, a fait droit à sa demande en paiement de la somme de
- 233,57 Euros , ordonné la remise des documents salariaux, rejeté la demande de prime , et lui a alloué la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La société de la plaine d' UFFHOLTZ, venant aux droits de la société SERIAPAC, a interjeté appel le 27 juin 2002 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 juin
- Selon conclusions du 16 Mai 2003 , la société de la plaine d' UFFHOLTZ, demande à la Cour d' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. X... était salarié, de débouter ce dernier de ses demandes , et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . L'appelante affirme que M. X... ne peut prétendre à la qualification de salarié, à défaut de tout lien de subordination, et fait valoir à cet égard : -que chef d'atelier, M. X... se voyait cependant reconnaître un statut de cadre et un salaire de
- 000 francs , égal à celui perçu par le gérant , qu'il a d'ailleurs laissé en compte courant d'associé lorsque la société a connu des difficultés, -qu'à plusieurs reprises, M. X... et même son épouse, se sont portés cautions solidaires de la société au profit des banques, pour des montants très élevés, et assurés personnellement en garantie des prêts de la société, -que co-fondateur de la société , M. X... détenait le plus grand nombre de parts, -qu'il disposait d'une délégation de signature bancaire, -qu'il s'est affilié à une assurance privée de garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise, -qu'il exerçait son activité sans aucun contrôle, avait tout pouvoir de décision , notamment en ce qui concerne le pouvoir d'embaucher et de sanctionner, et se présentait aux salariés et aux tiers , comme l'un des dirigeants de la société. Selon conclusions du 8 Septembre 2003 , M. X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la moitié du 13ème mois , et de condamner la société de la plaine d' UFFHOLTZ, à lui payer à ce titre la somme de
- 334,69 Euros , outre
- 600 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a assorti la condamnation à la remise des documents d'une astreinte de 80 ä par jour. Revendiquant la qualité de salarié, l'intimé réplique en substance : -qu'il n'a jamais exercé aucun mandat social, et qu'il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'associé même majoritaire , et celle de salarié, -qu'il n'a pas outrepassé sa qualité d'associé, ni en se portant caution , ni en consentant des avances en compte courant d'associé, ni en étant présent lors des discussions de bilans , ni même en étant titulaire d'une délégation de signature dont il n'a jamais fait usage, -qu'il a exercé ses fonctions de chef d'atelier de 1978 jusqu'à 2000 , dans un réel état de subordination , qu'il n'avait aucun pouvoir de décision au regard des embauches, et que s'il a co-signé des lettres de licenciement , c'était uniquement en tant que supérieur hiérarchique des salariés travaillant à l'atelier, -qu'après 22 ans d'ancienneté , il percevait un salaire brut de
- 510 francs brut, outre une prime d'ancienneté de
- 101 francs , et a fait l'objet d'un licenciement , ce qui confirme le lien de subordination. MOTIFS DE LA DECISION VU LA PROCEDURE ET LES PIECES VERSEES AUX DEBATS: Attendu que le contrat de travail se caractérise par l'exercice d'une activité professionnelle , en contrepartie d'une rémunération , accomplie par le salarié sous la subordination juridique de l' employeur . Attendu que M. X... satisfait aux premières conditions , puisqu'il avait été embauché en qualité de chef d'atelier , exerçait effectivement cette activité , et percevait mensuellement une rémunération , qui en dernier lieu , s'élevait à
- 510 francs brut , outre une prime d'ancienneté de
- 101 francs . Que M. X... n'a jamais été gérant de la société SERIAPAC . Qu'associé et fondateur de la société SERIAPAC avec M. A..., il a détenu le plus grand nombre de parts sociales de 1981 à 1998 , sans jamais que celles-ci ne représentent plus de la moitié du capital social. Que cette circonstance n'est pas exclusive de la qualité de salarié . Attendu que pour apprécier de la qualité de salarié, il convient de rechercher concrètement si l'activité de M. X... au sein de la société SERIAPAC, s'est exercée sous la subordination juridique de l' employeur . Qu'il est constant que chef d'atelier ayant le statut de cadre, il exerçait son pouvoir hiérarchique sur les 7 employés de l'atelier . Que pour autant, ce pouvoir d'encadrement ne s'exerçait pas sans contrôle, puisqu'il ressort des pièces produites que les entretiens d'embauche étaient effectuées par le gérant, M. A... , les contrats de travail signés par ce dernier en qualité d' employeur , et que les sanctions disciplinaires concernant les salariés de l'atelier étaient revêtus de la double signature de M. A... et de M. X... . Que M. X... n'a signé seul au nom de la société SERIAPAC qu'une convention de stage d'un lycéen , pour une durée de 3 semaines, concernant de surcroît son propre fils, David X... . Que les notes de service émanaient du gérant, M. A... . Que selon l' attestation de M. C... , technico-commercial , les besoins en fourniture de l'atelier étaient listés par M. X..., mais les commandes étaient passées par M. A... . Attendu qu'il n'est pas significatif que plusieurs salariés aient considéré M. X... comme étant l'égal du gérant (M. D... , Mme E... , M. F... ) , tandis que d'autres salariés (M. G... , M. H... , M. I...) ont attesté au contraire de ce qu'il ne faisait " qu'exécuter les ordres de M .Georges A... , ou de M. Mathieu A... ..dont il fallait l'aval pour toute commande d'outillage ou de matériel , comme pour toutes les modifications sur les ouvrages ou plans édités par M. A... ." Qu'au-delà de ces appréciations portées par les salariés , il y a lieu de retenir qu'aucun de ces salariés n'a été embauché par M. X... , et que plusieurs ont attesté ( M. C... , M. H... , M. J... ) que M. X... leur a été présenté comme étant l'associé de M. A... et chef d'atelier , ce qui correspond très objectivement aux qualités de l'intimé. Attendu que la circonstance, attestée par plusieurs salariés, de l'utilisation par M. X... d'un véhicule de l' entreprise est sans incidence au regard du lien de subordination . Qu'il importe peu également que M. X... ait pu pour un temps , adhérer à une assurance de garantie sociale des dirigeants d' entreprise , sur la foi d'une décision de l'ASSEDIC ultérieurement modifiée . Attendu qu'associé de la société SERIAPAC , M. X... a exercé les attributions attachés à cette qualité ,en participant aux assemblées générales , et en a assumé les contraintes, y compris en se portant caution des engagements bancaires de la société . Que de tels engagements , même portant sur des montants élevés (50.000 francs et 700.000 francs ) ne sont pas exclusifs de la qualité de salarié . Attendu qu'il est admis que M. X... a été durant plusieurs années , titulaire d'une délégation de signature auprès de plusieurs établissements bancaires. Que l'exercice d'une telle délégation caractérise le pouvoir de Direction , et contredit de ce fait la qualité de salarié. Que pour autant , il n'est pas établi que M. X... ait jamais fait usage de ce pouvoir, alors qu'il est admis qu'il ne disposait d'aucun moyen de paiement au nom de la société , et que la société SERIAPAC ne rapporte la preuve d'aucun acte de cette nature, qui aurait été réalisé par lui , au nom et pour le compte de la société . Attendu que la société de la plaine d' UFFHOLTZ soutient , sans en rapporter la preuve, que M. X... aurait laissé ses salaires en compte courant d'associé durant plusieurs mois . Qu'elle démontre en revanche que M. X... a accepté , en cours d'année 1988 , de bloquer les sommes détenues en compte courant d'associé (
- 444, 63 francs) au profit du CIAL . Qu'il est constant qu'un tel engagement caractérise l'intérêt économique de M. X... à la bonne marche de l' entreprise , mais qu'en toute hypothèse , s'agissant d'un acte isolé, il ne suffit pas à exclure l'existence d'un lien de subordination . Attendu qu'enfin M. X... a fait l'objet d'une procédure de licenciement , et que la société SERIAPAC lui a dénié tout droit au versement d'une indemnité de licenciement . Qu'un tel acte témoigne du pouvoir de direction ainsi que du pouvoir hiérarchique exercés sur M. X... , et conforte la réalité du lien de subordination . Que par voie de conséquence , il convient de confirmer le jugement déféré , en ce qu'il a reconnu la qualité de salarié de M. X... , pour la période de Mai 1978 au 13 Novembre
- Attendu que la convention collective nationale de la plasturgie est applicable à l' entreprise , qui a pris soin de le mentionner sur les bulletins de salaire . Que par voie de conséquence , l'indemnité de licenciement a été à bon droit , calculée conformément à cette convention collective . Que par voie de conséquence , l'indemnité de licenciement a été à bon droit , calculée conformément à cette convention collective . Que le jugement déféré ayant condamné la société SERIAPAC au paiement d'une somme de
- 233,57 Euros doit être confirmé . Attendu que M. X... revendique par ailleurs le paiement de la moitié de la prime de treizième mois pour l'année
- Que cependant , il ne justifie pas d'un tel usage dans l' entreprise , pas plus que de son fractionnement en deux versements , ou de son exigibilité au prorata du temps de présence . Que le jugement déféré , ayant rejeté ce chef de demande, doit être confirmé. Attendu que de la même façon doit être confirmée la condamnation de l' employeur à la remise de documents salariaux rectifiés , en considération de la période de travail , et de la nature de la rupture . Qu'ajoutant au jugement déféré , non exécuté à ce jour , il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 Euros par jour de retard , commençant à courir un mois après signification du présent arrêt . Attendu que M. X... ne justifie pas du caractère abusif de l'appel, de sorte que le rejet de sa demande de dommages-intérêts complémentaire, doit être confirmé. Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile P A R C E K... M O T I F K... LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les appels recevables, au fond les dit mal fondés et les rejette , Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Et y ajoutant , Assortit la condamnation de la société de la plaine d' UFFHOLTZ à remettre à M. X... un certificat de travail , une attestation ASSEDIC et un reçu pour solde de tout compte rectifiés , d'une astreinte de 50 Euros (cinquante euros) par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du présent arrêt . Condamne la société de la plaine d' UFFHOLTZ à payer à M. X... la somme de 2.000 Euros (deux milles euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne l'appelante aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président, et Mme SCANDELLA, Greffier Ad Hoc présent au prononcé. Le Greffier Le Président CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination Le contrat de travail se caractérise par l'exercice d'une activité professionnelle, en contrepartie d'une rémunération, accomplie par le salarié sous la subordination juridique de l'employeur.La procédure de licenciement dont fait l'objet un chef d'atelier en raison de son inaptitude à tout poste de travail et impossibilité de reclassement pour raison de santé, et du refus de la société de lui verser tout droit au versement d'une indemnité de licenciement, témoigne du pouvoir de direction ainsi que du pouvoir hiérarchique exercé sur lui, et conforte la réalité du lien de subordination, quant bien même il eût été associé de la société. Dès lors, l'intéressé a droit à une indemnité de licenciement