JURITEXT000006943687 JAX2004X03XCOX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/36/JURITEXT000006943687.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, soc, du 25 mars 2004 2004-03-25 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_SOCIALE COLMAR MCS/BD MINUTE N° 04/324 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 25 Mars 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 02/03091 Décision déférée à la Cour : 23 Avril 2002 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES MULHOUSE APPELANT : Monsieur Vincent X... 3 Rue de l'Eglise 68500 BERGHOLTZ Rep/assistant : Me Marie-Jeanne CHORON (avocat au barreau de COLMAR) INTIMEE : ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ prise en la personne de son Directeur 8 Rue du Général de Castelnau 67000 STRASBOURG Rep/assistant : Me Bruce WOLFF (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Février 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme BRODARD, Conseiller Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Y..., Greffier Ad Hoc ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Mme Francine RASTEGAR, président - signé par Mme Francine RASTEGAR, président et M. Jean-Marc STOEFFLER, greffier présent au prononcé. M. X... a été embauché par l'association Adèle de GLAUBITZ , le 18 Avril 1988, en qualité de moniteur d'atelier de 2ème classe au C.A.T de CERNAY. Il estime être victime d'une discrimination, en ce sens que malgré son ancienneté et ses qualités professionnelles, il n'a pas été promu moniteur de 1ère classe comme l'ont été plusieurs de ses collègues, même non titulaires du C.A.F.E.T.S ou du certificat pédagogique délivré par l' AFPA. Par acte du 26 Juillet 2001, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE, pour faire reconnaître la discrimination dont il est victime, obtenir la promotion au 1er grade, et un rappel de salaire sur 5 ans. Par jugement du 23 Avril 2002 , le Conseil de Prud'hommes a considéré que M. X... n'avait subi aucune discrimination, alors qu'il ne remplissait pas les conditions de diplôme requises par la convention collective , qu'il ne justifiait pas accomplir les mêmes tâches que les moniteurs de 1ère classe, et qu'un seul moniteur non diplômé avait accédé à ce grade par exception . Par voie de conséquence , le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de M. X... . Le 11 juin 2002, M. X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 Mai
- Par conclusions du 16 juin 2003 , M. X... demande l'infirmation du jugement déféré , la reconnaissance de la discrimination subie, sa promotion au 1er grade avec effet rétroactif sur 5 ans, et la condamnation de l'association Adèle de GLAUBITZ à lui payer les sommes suivantes : -
- 392,78 Euros à titre de rappel de salaire -3811 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral -1.219 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il admet que la convention collective subordonne le passage du 2ème au 1er grade à une condition de diplôme qu'il ne détient pas. Mais il soutient que la politique au CAT de CERNAY est toute différente , puisque 4 personnes ayant moins d'ancienneté que lui , ont bénéficié de cette promotion sans justifier du diplôme requis . Par conclusions du 18 Août 2003 , l'association Adèle de GLAUBITZ demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à une indemnité de 1.219 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Elle se fonde sur le constat selon lequel travaillent dans ce CAT 18 moniteurs, dont 12 en 2ème classe et 6 en 1ère classe, étant rappelé qu'à l'atelier espaces verts où exerce M. X... , il n'y a aucun moniteur de 1ère classe. Elle en déduit qu'il n'existe aucune discrimination . Elle rappelle les dispositions de la convention collective qui exigent la possession du CAFETS ou du certificat pédagogique de l' AFPA pour être moniteur de 1ère classe, et soutient qu'en réalité depuis 1994 , un seul moniteur ne possédant pas les diplômes a été promu, il s'agit de M. Z..., qui, à la différence de M. X... , a suivi régulièrement des formations, et après 31 ans de bons et loyaux services a été promu , peu avant de prendre sa retraite SUR CE LA COUR : VU LA PROCEDURE ET LES PIECES VERSEES AUX DEBATS: Attendu qu' embauché le 18 Avril 1988 par l'association Adèle de GLAUBITZ en qualité de moniteur d'atelier 2ème catégorie, M. X... sollicite depuis le mois de Septembre 1993, une promotion interne en qualité de moniteur d'atelier , 1ère catégorie. Que ces demandes formulées à intervalles réguliers , ont jusqu'à ce jour été rejetées par l' employeur, qui a expliqué sa position par des considérations de diplôme, d'ancienneté, de formation, de progrès restant à réaliser sur le plan professionnel , et de conditions requises par la convention collective ou de restriction budgétaires ( courriers des 20 Décembre 1993 , 10 Mai 1996 et 17 Septembre 1999 ) Que sans contester les motifs retenus par l'association Adèle de GLAUBITZ, M. X... considère néanmoins être victime d'une discrimination , dès lors que 4 moniteurs d'atelier non titulaires des diplômes requis par la convention collective , ont été promus au 1er grade. Attendu que la convention collective définit les conditions requises pour bénéficier de la qualité de moniteur d'atelier de 1ère classe , et de 2ème classe , en terme de diplômes et d'expérience professionnelle , sans prévoir les conditions de la promotion d'un grade à un autre. Qu'il est constant que M. X... n'est pas titulaire du C.A.F.E.T.S. ou du certificat pédagogique délivré par l' A.F.P.A. , et que son ancienneté au grade de moniteur d'atelier de 2ème classe ( 13 ans lors de l'introduction de sa demande en justice ), ne lui confère aucun droit automatique et obligatoire à la promotion qu'il revendique. Attendu que dans ces conditions , le contrôle que le juge peut exercer sur le pouvoir de gestion du personnel par l' employeur , ne peut s'exercer que dans les strictes limites qui ont été définies par la loi. Que la loi ne prohibe en effet que certaines discriminations, fondées sur le sexe ( article L 123-1) , sur les moeurs, l'âge, l'état de santé , l'origine raciale , nationale ou ethnique , les convictions religieuses , les opinions politiques ou syndicales ( article L 122-45 du code du travail) Qu'hormis ces hypothèses , le juge ne peut s'immiscer dans le pouvoir de l' employeur de privilégier certaines qualités ou performances professionnelles dans l'intérêt de l' entreprise, et d'ainsi récompenser les efforts accomplis, et d'individualiser la gestion de carrière de ses salariés . Que les motifs avancés par l'association Adèle de GLAUBITZ pour priver M. X... de l'avancement qu'il revendique, ne constituent pas des motifs prohibés au sens des articles L 122-45 et L 123-1 du code du travail , et que l'appelant ne justifie pas de ce que le motif pour lequel il n'accède pas au 1er grade serait l'un de ceux visés par les dispositions légales précitées. Que dans ces conditions , il n'ya pas lieu de rechercher si une discrimination a été commise en ne permettant pas à M. X... de bénéficier de cet avancement , dès lors que l'appréciation des promotions internes au choix , n'est pas soumise au contrôle du Juge . Que le jugement déféré doit être confirmé. Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'association Adèle de GLAUBITZ la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E A... M O T I F A... LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Au fond, le dit mal fondé et le rejette, Confirme le jugement déféré Condamne M. X... à payer à l'association Adèle de GLAUBITZ la somme de 1.200 Euros (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne M. X... aux dépens d'appel Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président, et M. STOEFFLER, Greffier présent au prononcé. Le Greffier Le Président CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Le contrôle que le juge peut exercer sur le pouvoir de gestion du personnel par l'employeur ne peut s'exercer que dans les strictes limites qui ont été définies par le loi. Dès lors, hormis les hypothèses visées par les articles L 123-1 et L 122-45 du Code du travail, le juge ne peut s'immiscer dans le pouvoir de l'employeur de privilégier certaines qualités ou performances professionnelles dans l'intérêts de l'entreprise, de récompenser les efforts accomplis et d'individualiser la gestion de carrière de ses salariés.