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JURITEXT000006943690

JURITEXT000006943690 JAX2004X03XGRX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/36/JURITEXT000006943690.xml Cour d'appel de Grenoble, du 18 mars 2004 2004-03-18 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE DOSSIER N 03/00046 ARRET N° ARRÊT DU 18 MARS 2004 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Prononcé publiquement le JEUDI 18 MARS 2004, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE GRENOBLE du 06 DECEMBRE 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : RAVIX X... né le 14 Mai 1967 à GRENOBLE

(38)de Daniel et de ARNAUD Nicole de nationalité française, marié Gérant de société demeurant Le Perron 38450 MIRIBEL LANCHATRE Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE LE MINISTERE PUBLIC : appelant, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur RAVIX X..., le 13 Décembre 2002 M. le Procureur de la République, le 17 Décembre 2002 contre Monsieur RAVIX X... DÉROULEMENT DES Y... : A l'audience publique du 05 FEVRIER 2004, Madame ROBIN en son rapport ; le ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier, Le Z... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 MARS 2004. LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Par jugement en date du 6 décembre 2002, le tribunal correctionnel de GRENOBLE a : - renvoyé des fins de la poursuite d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, Jean-Paul A... et Jean-Baptiste B..., - déclaré X... RAVIX coupable d'avoir sur le territoire national, infractions constatées au siège de l'entreprise le 2 décembre 1999, du 1er au 30 septembre et du 1er mai au 30 juin 1999, étant chargé de la direction ou de l'administration d'une entreprise de transports routiers, fait personnellement un emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail, faits prévus et réprimés par les articles 3 al.1, 3 bis, 1-3° de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 1, 2 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 15 3°, 1, 3 1° du règlement C.E.E. 85-3821 du 20 décembre 1985, en répression l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Il a été formé appel de cette décision par X... RAVIS et par le procureur de la République. Suivant conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, X... RAVIX sollicite sa relaxe. Madame l'Avocat Général requiert confirmation du jugement. MOTIFS DE L'ARRÊT : Le 2 décembre 1999, les services de l'inspection du travail des transports effectuaient un contrôle au siège de l'entreprise RAVIX à VIF, dépendant du groupe A... Le contrôleur du travail constatait des anomalies d'enregistrement dans les disques chronotachygraphes essentiellement constituées de micro coupures ou interruption d'enregistrement. Ces anomalies se retrouvaient sur les disques de la quasi totalité des personnels roulants. Le tribunal correctionnel a relaxé M. A..., P.D.G. de l'entreprise et M. B..., directeur de division et a retenu X... RAVIX dans les liens de la prévention. X... RAVIX conteste l'analyse du tribunal, exposant que la délégation de pouvoir sur laquelle était fondée les poursuites n'était pas valable au sens de la loi et de la jurisprudence. Il est constant que le contrat de travail en date du 26 mai 1997 liant X... RAVIX à la société S.D.I.I. a été complété par un avenant du 15 décembre 1997 aux termes duquel Jean-Paul A..., P.D.G. de l'entreprise déléguait à X... RAVIX ses pouvoirs, notamment ceux de veiller à l'observance et à l'application des règles concernait les règlements sociaux (temps de conduite et de repos), du travail et des transports. Aux termes d'une jurisprudence constante, si un chef d'entreprise peut être exonéré de la responsabilité pénale qu'il encours, c'est à la condition d'avoir délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à la stricte et constante exécution des dispositions sociales notamment aux dispositions relatives au temps de conduite et de repos en matière de transports routiers de marchandises. Si à la lecture du document en date du 15 décembre 1997 il apparaît que le prévenu disposait d'une délégation de pouvoirs conduisant à lui transférer, au moins de manière théorique, l'ensemble des attributions pesant sur le chef d'entreprise, encore faut-il que pour que cette délégation soit valable, preuve soit rapportée que X... RAVIX disposait bien de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. En premier lieu, il apparaît au vu des pièces du dossier, que X... RAVIX qui travaillait depuis de nombreuses années dans cette entreprise qui, jusqu'en juillet 1997 était gérée par son père, avait la compétence nécessaire pour veiller à l'application des règles sociales, même si son salaire était, à ses dires celui d'un cadre débutant. En second lieu, sur l'autorité, il apparaît au vu des pièces produites, notamment de télécopies adressées au siège du groupe A... à l'attention de F. LASSEIGNE, que X... RAVIX ne disposait pas de l'autorité nécessaire et d'un pouvoir de commandement suffisant pour obtenir des salariés de la société S.D.I.I., placés sous sa direction, l'observance nécessaire au respect de la loi. Il est notamment établi qu'il ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire. En effet, il est établi par la production de télécopies toutes antérieures à la date du contrôle, que X... RAVIX sollicitait de la D.R.H. du groupe A... l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre des chauffeurs fautifs, la décision étant de la seule compétence du D.R.H. Dès lors que X... RAVIX ne disposait pas de l'autorité nécessaire pour obtenir des salariés un strict respect des règles relatives à la législation sur les transports routiers, notamment d'un pouvoir disciplinaire, la délégation de pouvoir dont se sont prévalus le dirigeant de la société Jean-Paul A... et Jean-Baptiste B..., qualifié par Jean-Paul A... dans son audition du 19 septembre 2000 comme étant le délégataire pénale de la société S.D.I.I. RAVIX n'est pas valable. Dès lors, il y a lieu de renvoyer X... RAVIX des fins de la poursuite sans peine ni dépens. PAR CES MOTIFS : Recevant les appels comme réguliers en la forme, Renvoie X... RAVIX des fins de la poursuite sans peine ni dépens, COMPOSITION DE LA COUR, Z... : Madame ROBIN, Conseiller, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Z... en date du 30 décembre 2003 Conseillers : : Madame PICCOT Avocat Général. C... : Mademoiselle RAMOS. Le Z... et les deux assesseurs précités ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, l'arrêt a été lu par Madame ROBIN, en présence du Ministère Public. LE C..., LE Z..., RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions - / Ne peut être considéré comme ayant valablement reçu une délégation de compétence l'employé d'une entreprise de transports routiers, bien que cette délégation soit prévue dans son contrat de travail complété par un avenant, et bien qu'il dispose de la compétence nécessaire puisqu'il travaillait au sein de cette structure depuis de nombreuses années, dès lors qu'il est établi qu'en réalité il ne bénéficiait pas de l'autorité nécessaire pour obtenir des salariés qu'ils se conforment à la législation applicable, et que particulièrement il ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire, et devait pour obtenir l'engagement de poursuites disciplinaires s'adresser à la DRH, seule compétente pour prendre une telle décision. Par conséquent, dépourvu d'un pouvoir de commandement suffisant, il n'était pas en mesure de satisfaire à son obligation de veiller à l'observation et à l'application des règlements sociaux concernant le temps de conduite et de repos

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