JURITEXT000006943699 JAX2004X02XB7X0000052Z30 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/36/JURITEXT000006943699.xml Cour d'appel de Versailles, du 24 novembre 2004 2004-11-24 Cour d'appel de Versailles COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 96A 14ème chambre ARRET Nä contradictoire DU 24 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 04/07442 AFFAIRE : DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE C/ S.C.I. DES BASSES FONTENELLES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : Nä Section : Nä RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me Jean-Pierre BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE Hôtel du Département 2 / 16 Bld Soufflot 92015 NANTERRE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - Nä du dossier 0440442 assisté de Me Gilbert COMOLET (avocat au barreau de PARIS) APPELANT S.C.I. DES BASSES FONTENELLES, prise en la personne de ses représentants légaux, 1 rue du Péron, 78290 CROISSY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué assistée de Me GAILLARD, avocat au barreau de PARIS INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2004 devant la cour composée de : Monsieur Michel FALCONE, Président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre X... 5FAITS ET PROCEDURE Selon une convention dénommée "couverture d'implantation à demeure" en date du 17 janvier 1978 la SCI DES BASSES FONTENELLES a reconnu au DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE le droit d'établir sur sa parcelle cadastrée section C - Nanterre Nord nä 28, un collecteur d'évacuation d'eau pluviale sur une longueur de 91,50 mètres, d'une largeur de 3,40 mètres. L'article 3 de la convention est ainsi rédigé "Si Madame GARCIN Y..., veuve de DEMEESTER Pierre, représentant la SCI se propose de bâtir sur la bande de terrain visée à l'article 1er, elle devra faire connaître au moins 30 jours à l'avance au département, par lettre recommandée, la nature et la consistance des travaux qu'elle envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. Si en raison des travaux envisagés, le déplacement des ouvrages s'avère indispensable, celui-ci sera effectué aux frais du département" ; Par lettre recommandée du 28 mars 2003 la SCI a informé le département de son projet de réaliser un ensemble immobilier et a demandé le déplacement du collecteur. Malgré un échange de lettres et une réunion avec le Conseil Général aucune solution technique ne fut proposée. Au mois de mai 2004 la SCI DES BASSES FONTENELLES a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui par ordonnance du 6 octobre 2004 : - s'est déclaré compétent, - a condamné le département des Hauts de Seine représenté par le Président du Conseil Général à déplacer la collecteur implanté sur le terrain propriété de la SCI DES BASSES FONTENELLES, dans le mois de l'ordonnance, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard pendant six mois passé lequel délai cette astreinte sera portée à la somme de 5 000 euros par jour, - a condamné le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE à verser à la SCI DES BASSES FONTENELLES au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE a interjeté appel de cette ordonnance et a été autorisé à plaider à jour fixe. Il demande à la Cour de se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative, de renvoyer la SCI à mieux se pourvoir, de dire n'y avoir lieu à nomination d'un médiateur en l'absence d'accord entre les parties, de débouter la SCI de l'intégralité de sa demande et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCI DES BASSES FONTENELLES demande la désignation d'un médiateur et, à défaut, conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle sollicite le paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que premier juge a retenu, à juste titre, l'existence d'une voie de fait entraînant sa compétence. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que la SCI DES BASSES FONTENELLES demande, à titre principal, à la Cour de désigner un médiateur ; Mais attendu qu'en application de l'article 131-2 du Nouveau Code de Procédure Civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; Qu'il en résulte que la désignation d'un médiateur ne peut être prononcée que par une juridiction compétente pour connaître du litige et que l'exception d'incompétence soulevée par le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE doit être examinée avant que la désignation d'un médiateur ne soit envisagée ; Attendu que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le collecteur implanté sur la parcelle privée appartenant à la SCI est un ouvrage public ; Que l'autorité judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à un ouvrage de ce type qu'en présence d'une voie de fait ; Attendu qu'il appartient à la SCI de rapporter la preuve que les conditions de fait de la voie de fait sont réunies à savoir qu'il y a eu atteinte à son droit de propriété et que le département a commis une irrégularité flagrante ; Attendu que le département bénéficie sur la parcelle dont la SCI est propriétaire, d'une servitude conventionnelle résultant d'une convention d'implantation à demeure et a versé une indemnité à la SCI ; Que celle-ci soutient qu'en application de l'article 3 de la convention le département est obligé de déplacer l'ouvrage à ses frais à partir du moment où la SCI lui fait connaître son projet de construction rendant indispensable le déplacement et que le refus du département constitue une voie de fait ; Mais attendu que l'établissement de l'existence d'une voie de fait passe par l'interprétation du contrat ; Qu'en effet non seulement il existe une contradiction entre la notion d'implantation à demeure et l'obligation de déplacer l'ouvrage à la demande de la SCI, mais la rédaction de l'article 3 alinéa 2 est ambige et ne signifie pas nécessairement que l'administration est tenue à une obligation de déplacement ; Qu'en tout état de cause cette interprétation, préalable à la démonstration de l'existence d'une voie de fait, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; Qu'il sera fait droit à l'exception d'incompétence ; Attendu que l'ordonnance sera infirmée en ce sens ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré compétent, Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes, Renvoie la SCI DES BASSES FONTENELLES à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SCI LES BASSES FONTENELLES aux dépens de première instance et d'appel. Dit que ceux-ci seront recouvrés par la S.C.P. LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Michel FALCONE, Président et par Madame Marie-Pierre X..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER, Le PRESIDENT, COMPETENCE - Exception d'incompétence Il résulte des dispositions de l'article 131-2 du nouveau Code de procédure civile que si la médiation peut porter sur tout ou partie du litige, elle ne dessaisit pas le juge qui a ordonné la désignation du médiateur ; par voie de conséquence, la désignation d'un médiateur suppose que le juge saisi d'une telle demande ait compétence à connaître du litige et, lorsque l'incompétence est soulevée, l'examen de cette exception doit nécessairement être préalable à la demande de désignation SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - /JDF La compétence du juge des référés ne pouvant excéder celle du juge du fond en matière civile, le juge des référés ne saurait prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à un ouvrage public qu'en présence d'une voie de fait dont le demandeur doit établir que les conditions sont réunies par la double démonstration d'un atteinte à son droit de propriété et d'une irrégularité flagrante commise par l'administration. Tel ne peut être le cas lorsque l'établissement de l'existence de la voie de fait nécessite, en raison de termes contradictoires et ambiguùs, l'interprétation d'une convention d'implantation d'un ouvrage public, alors que, de surcroît, l'interprétation préalable d'une telle convention échappe à la compétence du juge judiciaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.