JURITEXT000006943700 JAX2004X02XB7X0000052Z85 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/37/JURITEXT000006943700.xml Cour d'appel de Versailles, du 18 novembre 2004 2004-11-18 Cour d'appel de Versailles COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 56C contradictoire DU 18 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 02/01100 AFFAIRE : S.A. AVENIR FRANCE C/ S.A.R.L. X... PARISIENNE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 03 Nä Section : Nä RG : 2000F01627 et 2000F03578 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU représentée par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, X... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. AVENIR FRANCE ayant son siège 17, rue Soyer 92200 NEUILLY SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - avoués. Nä du dossier 220108 assistée de Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS (C.1881). INTIMES S.A.R.L. X... PARISIENNE ayant son siège 148, avenue Joffre 93800 EPINAY SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués Nä du dossier 02.189 assistée de Me véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS (M.138). INTERVENANTE VOLONTAIRE - Madame Paola RAYNAL Y... - en qualité d'exploitante Société ENTREPRISE A.P.R - INTIMEE (R.M 42143842575 radiée le 18/4/2002) demeurant 83 rue de Reuilly 75012 PARIS. représentées par la SCP TUSET-CHOUTEAU - avoués Nä du dossier 259/2002 assisté de Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS. Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise Laporte, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : X... SARL X... PARISIENNE a loué deux échafaudages et les a installés en vue du ravalement d'un immeuble situé à l'angle de la rue d'Orléans et de l'avenue Charles de Gaulle à NEUILLY. X... SA AVENIR a loué, selon contrat du 26 décembre 1999, l'emplacement implanté au même endroit au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble pour installer un panneau publicitaire sous la forme d'une bâche de la société ESCADRILLE. Lors de la tempête du 26 décembre 1999, l'échafaudage portant la bâche s'est effondré. X... société X... PARISIENNE a alors procédé au démontage de l'échafaudage endommagé et à la pose d'un autre et demandé vainement à la société AVENIR de prendre en charge le coût de ces prestations, puis l'a assignée aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de NANTERRE et cette dernière a appelé en intervention forcée "l'ENTREPRISE Z..." en tant que loueur des premiers échafaudages. Par jugement rendu le 18 décembre 2001, cette juridiction a mis hors de cause "la société Z..." au titre de la chute de l'échafaudage, a condamné la société AVENIR à régler à la société X... PARISIENNE des dommages et intérêts de 50.817,28 francs (7.747,04 euros) avec intérêts légaux du 14 mars 2000 au 18 décembre 2001, condamné "L'ENTREPRISE Z..." à verser à la société X... PARISIENNE la somme de 45.281,28 francs (6.903,09 euros) TTC majorée des intérêts légaux depuis le 30 octobre 2001 avec le bénéfice de l'exécution provisoire sous réserve en cas d'appel de la constitution d'une caution en lui accordant un délai d'un an pour s'acquitter de sa dette, condamné la société AVENIR à payer à la société PARISIENNE et à la "société Z..." chacune une indemnité de 10.000 francs (1.524,49 euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre aux dépens. X... société AVENIR FRANCE a relevé appel de cette décision à l'encontre de la société X... PARISIENNE et de la "société ENTREPRISE Z...". X... société AVENIR FRANCE a soutenu que l'installation de la bâche s'était effectuée de concert entre les différents intervenants et conformément aux normes en vigueur. A... fait grief au tribunal d'avoir confondu les règles et principes gouvernant la responsabilité civile délictuelle et opéré une interprétation des faits surprenante. A... a dénié avoir été gardienne de la bâche au sens de l'article 1384 alinéa 1 du code civil en soulignant n'en être pas propriétaire. A... invoque, en toute hypothèse, l'exonération de responsabilité due à la force majeure résultant de la tempête du 26 décembre 1999 en relevant que bien que le rapport de l'expert d'assurance "d'APR" ne soit pas contradictoire, il est aussi probant à cet égard. A... a contesté l'affirmation, selon elle, péremptoire de l'expert amiable sur la prétendue absence d'accident en présence d'une bâche aérée et non pas étanche comme celle qui avait été utilisée alors même que celui-ci conclut clairement au cas de force majeure. A... en a déduit que ce rapport ne permettait pas de démontrer une quelconque faute à l'origine directe et certaine du sinistre, ni que la bâche ait eu un rôle si déterminant que celle-ci ait empêché au fait naturel d'avoir les caractéristiques de la force majeure. A... a ajouté que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur son moyen tiré de la propre responsabilité de la société X... PARISIENNE au titre de son devoir de conseil auquel elle aurait manqué. A... a estimé que le tribunal s'était mépris, en tout cas, sur l'étendue de la réparation en retenant un montant bien supérieur à celui préconisé par l'expert d'assurance. A... a prétendu que "Z..." était seule gardienne de la bâche en tant que réalisant les travaux de ravalement de l'immeuble lorsque l'ouvrage s'est effondré et que cette dernière, en tout état de cause, avait violé son devoir de conseil. A... en a inféré qu"Z..." devait la garantir si elle devait être condamnée. A... a donc sollicité l'entier débouté de la société X... PARISIENNE, subsidiairement la limitation de l'indemnité susceptible d'être accordée au montant arrêté par l'expert d'assurance à "41.259 francs" ainsi qu'à son entière garantie "à titre provisionnel" par "L'ENTREPRISE Z..." et dans tous les cas, une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. X... société X... PARISIENNE a exposé avoir loué à "L'ENTREPRISE Z..." l'échafaudage destiné à l'exécution du ravalement commandé à "L'ENTREPRISE Z..." par un syndicat des copropriétaires avec lequel elle n'a aucun lien de droit et a précisé qu'elle n'en avait pas davantage avec la société AVENIR. A... a affirmé être étrangère aux accords conclus entre le syndicat des copropriétaires et le publicitaire. A... a imputé à la société AVENIR la responsabilité du sinistre en observant que celle-ci avait fixé sans autorisation une bâche lourde sur son échafaudage et en réfutant le cas allégué de force majeure, comme toute négligence de sa part. A... a reproché au tribunal d'avoir minoré sa demande en considérant que le principe indemnitaire impose de tenir compte d'une valeur de remplacement à neuf. A... a, par ailleurs, fait état du non règlement par "Z..." du prix de location des échafaudages. A... a formé appel incident pour voir porter la condamnation de la société AVENIR à la somme de "13.910,02" majorée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2000 capitalisés à partir du 14 mars 2001, outre à celles de 2.500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... a demandé à la cour de dire que la condamnation de "Madame Y... Paola ENTREPRISE Z..." porterait intérêts légaux depuis la première mise en demeure du 23 août 2000 et seraient capitalisés et d'y ajouter à son encontre une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. "Madame Paola RAYNAL Y..., ès-qualités d'exploitante de l'entreprise Z... RM 421.438.42575 radiée le 18 avril 2002" est intervenue volontairement à l'instance. A... a indiqué "qu'APR" s'était vue confier les travaux de l'immeuble situé 11 rue d'Orléans à NEUILLY et avoir loué à la société X... PARISIENNE un matériel, selon devis du 18 octobre 1999, précisant que l'équipement était amarré pour un échaufadage non bâché. A... a affirmé qu'"Z..." n'a pas été avisée, ni consultée au sujet de la fixation de la bâche publicitaire alors qu'à tout le moins il appartenait à la société AVENIR de se rapprocher de celle-ci et de la société X... PARISIENNE. A... a estimé que l'expert de la compagnie d'assurance d'"Z..." a conclu à une absence totale de responsabilité de "la société Z...". Madame Y... a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la "mise hors de cause de L'ENTREPRISE Z..., représentée par elle", au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre comme de la demande de garantie de la société AVENIR et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 1.525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'affaire a été débattue à l'audience du 06 novembre 2003. Par arrêt rendu le 18 décembre 2003, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins pour les parties de s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence de "L'ENTREPRISE et de la société Z..." et sur toutes les conséquences de droit relatives à l'irrégularité de la procédure à cet égard conformément à l'article 16 du nouveau code de procédure civile, en leur impartissant un calendrier et en réservant toutes les demandes ainsi que les dépens. X... société AVENIR admet que "L'ENTREPRISE Z..." est une enseigne et soutient que le jugement a commis une erreur en mentionnant dans l'énoncé des parties "société ENTREPRISE Z...". A... allègue la régularisation en cours d'instance de la cause de nullité, par l'intervention de Madame Paola RAYNAL Y..., conformément à l'article 121 du nouveau code de procédure civile. A... reprend pour le surplus l'ensemble de ses moyens et de ses demandes sauf à former son appel en garantie envers Madame RAYNAL Y... X... société X... PARISIENNE affirme que le tribunal a commis une erreur matérielle en condamnant "la société ENTREPRISE Z..." et non Madame RAYNAL Y... A... fait valoir que cette erreur n'a pas porté grief à celle-ci qui a été régulièrement représentée à la procédure. A... prétend que "L'ENTREPRISE Z..." "existe matériellement même si elle ne constitue que l'appellation commerciale de Madame Y...". A... ajoute que celle-ci a régularisé la procédure en intervenant volontairement après avoir acquiescé au jugement. A... sollicite la rectification de la décision déférée et sa confirmation en ce qu'elle a condamné Madame RAYNAL Y... exerçant sous l'enseigne "ENTREPRISE Z..." aux sommes prononcées en réitérant ses demandes intégralement. Madame RAYNAL Y... précise être intervenue volontairement dans la mesure où tant l'assignation en intervention forcée du 11 octobre 2000 que le jugement du 19 novembre 2001 ne l'ont pas correctement désignée. A... demande acte de ce qu'elle ne conteste pas devoir à la société X... PARISIENNE une somme de 6.903 euros en deniers ou quittance, le débouté de cette dernière du chef des intérêts capitalisés sollicités et un délai de six mois pour s'acquitter de sa dette. A... reprend ses autres prétentions sauf à élever celle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à 2.500 euros. MOTIFS DE X... DECISION : Considérant qu'il est constant que "L'ENTREPRISE Z..." qui a été assignée en intervention forcée en première instance ne constitue qu'une enseigne dépourvue de toute personnalité juridique ; que "la société Z..." à l'égard de laquelle le tribunal a statué tout comme envers "L'ENTREPRISE Z..." et qui a été intimée devant la cour par la société AVENIR n'a pas plus d'existence juridique que l'entreprise du même nom ; considérant qu'il ne saurait sérieusement être invoqué une prétendue erreur matérielle alors même que la procédure afférente à "L'ENTREPRISE Z..." est totalement irrégulière ; qu'il ne peut davantage être qu'il ne peut davantage être prétendu par la société PARISIENNE que Madame Y... aurait été partie en première instance, alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une assignation et qu'elle n'y est pas intervenue volontairement à titre personnel ; considérant qu'en vertu de l'article 32 du nouveau code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne l'ayant intentée ou y ayant été attraite ne peut être couverte ; considérant qu'il suit de là que l'intervention forcée de "L'ENTREPRISE Z..." devant le tribunal comme l'intervention volontaire de Madame Y... en cause d'appel doivent être déclarées irrecevables ainsi que par voie de conséquence toutes les demandes formées ou sollicités par ou contre celles-ci ; considérant que seul demeure donc en litige l'action en responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil initiée par la société X... PARISIENNE à l'égard de la société AVENIR ; considérant que la société AVENIR se contente d'affirmer sans l'établir que la société ESCADRILLE qui a installé la bâche publicitaire sur l'échafaudage, en serait propriétaire ; qu'en outre, la société AVENIR a pris l'initiative de cette installation à son bénéfice et dont elle a eu seule l'usage et le contrôle ainsi que le corrobore d'ailleurs sa décision exclusive de faire poser une autre bâche après la chute de la première ; que sa qualité de gardienne n'est dès lors pas contestable ; considérant toutefois, qu'il s'infère des éléments communiqués que la bâche en question n'a pas eu un rôle actif déterminant dans la réalisation du sinistre survenu lors de la tempête du 26 décembre 1999, constitutive de force majeure excluant la responsabilité de la société AVENIR ; considérant ainsi que le fait de la nature intervenu le 26 décembre 1999 reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté préfectoral était imprévisible, irrésistible et extérieur à la société AVENIR, dès lors que le rapport de Météo France produit démontre que les rafales, notamment à NEUILLY SUR SEINE ont dépassé les 150 kms/h et ont été qualifiées par les spécialistes en ce domaine d'exceptionnelles et de phénomène probablement le plus marquant du siècle dans la région parisienne ; qu'eu égard à ces constatations, la société X... PARISIENNE ne peut utilement prétendre que la société AVENIR, en tant qu'annonceur publicitaire, aurait pu prévoir le passage à PARIS et dans ses alentours de vents d'une force équivalente à celle de tempêtes tropicales étant de surcroît observé que l'intimée ne rapporte aucune preuve de ce que seul l'échafaudage sur les vingt cinq lui appartenant prétendument montés en région parisienne aurait chuté ; considérant, par ailleurs, que le rapport de Monsieur B..., expert mandaté par la compagnie AXA COURTAGE, explique l'effondrement intervenu par le caractère exceptionnel de la tempête dans ses conclusions, en relevant de manière simplement dubitative et conditionnelle que la mise en oeuvre de la bâche avait pu contribuer à la vulnérabilité de l'ensemble ; considérant, de surcroît, que la pose n'était interdite par aucune norme, comme le rappelle l'expert lequel fait état d'un nombre de fixations très supérieur au minimum admissible, la société ESCADRILLE ayant pris soin de faire contrôler, le 04 novembre 1999, la solidité de la bâche par le BUREAU VERITAS ; que la société AVENIR justifie également avoir avisé la société X... PARISIENNE de la pose de la bâche, comme en font foi la télécopie adressée le 13 octobre 1999 à cette dernière par la société ESCADRILLE ainsi qu'un schéma portant le tampon commercial de la société X... PARISIENNE transmis le 11 octobre 1999, pour obtenir les dimensions de l'échafaudage, sans que l'intimée n'ait estimé nécessaire de formuler la moindre observation, ou réserve au sujet de la stabilité ou de la sécurité de son échafaudage ; considérant que la société X... PARISIENNE doit dès lors être déboutée de toutes ses demandes en infirmant intégralement le jugement attaqué ; considérant qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens qui, pour les deux instances, seront supportés par la société X... PARISIENNE dont toutes les prétentions sont rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 18 décembre 2003, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DECLARE irrecevables l'intervention forcée dans le tribunal de "L'ENTREPRISE Z..." et l'intervention volontaire de Madame Paola RAYNAL Y... en ce qu'elle tend à la régularisation de la première ainsi que consécutivement toutes les prétentions formées ou sollicitées par ou contre celles-ci, DEBOUTE la SARL X... PARISIENNE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SA AVENIR, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la SARL X... PARISIENNE aux dépens des deux instances et AUTORISE les SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE-BOYELDIEU et TUSET-CHOUTEAU, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER, LE PRESIDENT, RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure L'annonceur qui prend l'initiative de commander et de faire installer une bâche publicitaire sur un échafaudage a la qualité de gardien de cette installation comme en ayant seul l'usage et le contrôle.Si le propriétaire de l'échafaudage peut à la suite de l'effondrement de celui-ci rechercher la responsabilité du gardien de la bâche, à l'installation de laquelle il n'a émis aucune opposition, c'est sous réserve d'établir le rôle actif et déterminant de cette chose dans la réalisation du sinistre survenu à la faveur d'un événement climatique exceptionnel.S'agissant d'une tempête d'une ampleur méconnue en région parisienne - tempête du 26 décembre 1999 - reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté préfectoral, les caractères imprévisible, irrésistible et extérieur de cet événement pour le gardien est constitutive de force majeure et exclusive de sa responsabilité dès lors que l'annonceur ne pouvait prévoir un tel phénomène climatique, que l'expertise n'a pas considéré que la bâche ait pu contribuer à la vulnérabilité de l'édifice, qu'aucune norme n'interdit l'installation d'un tel support publicitaire dont la solidité avait été certifiée par un bureau de contrôle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.