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JURITEXT000006943902

JURITEXT000006943902 JAX2004X03XZZX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/39/JURITEXT000006943902.xml ARRET Cour d'appel de Nmes, SOC, du 5 mars 2004 2004-03-05 Cour d'appel de Nîmes CHAMBRE_SOCIALE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt N°: 211 R.G. N°: 03/3780 Section : Commerce Conseil de Prud'hommes ALES Du : 12/12/02 Monsieur André X... c/ SOCIETE UNITED SAVAM venant aux droits de la SA VOLUME TRANSPORTS CE JOUR, CINQ MARS DEUX MILLE QUATRE, A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur de GUARDIA, Conseiller, assisté de Madame Y..., Agent administratif, faisant fonction de Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant: D'UNE PART Monsieur André X..., ... par la SCP LAPUENTE - COUZI APPELANT D'AUTRE PART SOCIETE UNITED SAVAM venant aux droits de la SA VOLUME TRANSPORTS ayant son siège ZI rue des Moines à 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN représentée la SCP CLIFFORD CHANCE (Maître BEAUDESSON) INTIMEE Statuant en matière Prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26/11/2003 et par lettre simple pour l'audience publique du Vendredi 30/01/2004, Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur de GUARDIA, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 29/01/2004, assisté de Madame Y..., Agent administratif, faisant fonction de Greffier, qui a entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 05/03/2004, Monsieur de GUARDIA, Conseiller, faisant ensuite un compte rendu des débats à - Monsieur LE GALL, Président, - Madame FILHOUSE, Conseiller, Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. FAITS ET PROCÉDURE André X..., chauffeur routier, a été lié à la SA VOLUME TRANSPORTS, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ UNITED SAVAM, du 26 mars 1991 au 31 mai 1994 dans le cadre d'une société en participation. Analysant la relation contractuelle en un contrat de travail, I a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ALES qui, par décision en date du 12 décembre 2002, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'ALES. L'intéressé a régulièrement formé contredit. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de lui allouer les sommes de indemnité compensatrice de préavis : 2.462,36 ä - congés payés afférents : 38.112,25 ä article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1.524,49 ä et d'ordonner une expertise afin d'évaluer le montant des frais de fonctionnement que la SOCIÉTÉ VOLUME TRANSPORTS lui aurait indûment fait supporter. La SOCIÉTÉ UNITED SAVAM conclut à la confirmation, à la compétence du Tribunal de Commerce de SOISSONS et à l'octroi de 6.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION, Attendu que la SOCIÉTÉ UNITED SAVAM fait essentiellement valoir que la demande en requalification se heurterait à l'autorité de la chose jugée au criminel, à la maxime electa una via ainsi qu'à l'absence de tout lien de subordination ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugéene s'attache qu'aux décisions rendues par une juridiction répressive de jugement ; que la chose jugée au stade de l'instruction n'a aucune autorité sur le civil ; Que, par ailleurs, les décisions de juridictions pénales de jugement données accessoirement à la constatation d'une infraction, ne sauraient s'imposer à la Cour que bénéficie d'une compétence exclusive pour requalifier en un contrat de travail la relation contractuelle ayant existé entre les parties ; Attendu que la maxime electa una via ne fait pas obstacle à ce que la partie qui, se prétendant lésée par une infraction, a d'abord saisi la juridiction répressive, porte en se désistant de cette action, sa demande devant la juridiction civile, étant observé que le désistement n'est soumis à aucune forme tant qu'il n'a pas été statué au fond ; Attendu que les fins de non recevoir doivent être écartées ; Attendu que l'existence d une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Que le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice du lien de subordination ; Attendu qu'en l'espèce, André X... a signé, le 26 mars 1991, une convention par laquelle il était créé jusqu'au 26 septembre 1995 entre lui-même et la SA VOLUME TRANSPORTS une société en participation qui avait pour objet l'exploitation d'un tracteur routier et d'une semi remorque ; Que la SOCIÉTÉ VOLUME TRANSPORTS, qui gérait entièrement cette société, établissait un relevé mensuel des prestations de service assurées par elle et arrêtait seule, après déduction de tous les frais, y compris les acomptes mensuels sur le prix de vente des véhicules mis à la disposition de la société en participation, les sommes qu'elle versait au chauffeur ; que celui-ci, qui n'avait pas la possibilité de facturer ses prestations, faisait apport de son industrie consistant dans la conduite et l'entretien de l'ensemble routier et devait entièrement consacrer son activité à l'exploitation du fonds sur le territoire national et les pays de l'Europe Occidentale, tandis qu'il prenait à sa charge ses frais personnels de route et frais annexes ainsi que ses cotisations sociales, fiscales et de retraite ; Que, dans les faits, l'apport par la SOCIÉTÉ VOLUME TRANSPORTS d'un tracteur et d'une remorque n'était pas réel, puisque la société en participation en payait le prix par acomptes, et que, suivant le contrat, les véhicules devaient être revêtus des graphismes publicitaires de la SAVAM, à l'exclusion de tout autre signe de personnalisation ou motif de décoration ; Qu'il n'est pas davantage constaté l'existence d'une collaboration entre les associés, dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité pour l'exploitation de l'ensemble routier ; Qu'il résulte des différents exemplaires de "la lettre de V.T." que la SOCIÉTÉ VOLUME TRANSPORTS organisait le planning des missions, négociait le fret et donnait des instructions précises pour l'accomplissement du travail ; que, pour sa part, le chauffeur était tenu de lui faire parvenir tous ses disques tachygraphes, de lui donner systématiquement sa position chaque jours avant 10 heures et de ne jamais couper son téléphone, "pour quelque cause que ce soit", afin de pouvoir le joindre constamment, l'interroger ou le dérouter ; Qu'enfin, les attestations de Mrs MAZZER et BAKARI établissent le pouvoir disciplinaire dont disposait la société qui pouvait le sanctionner en s'abstenant de lui fournir du travail ; Attendu qu'ainsi, il y a lieu d'analyser la relation con actuelle en un contrat de travail ; Attendu que le contrat de travail a pris fin, le 31 mai 1994, par la signature d'un protocole d'accord ; Attendu qu'en revanche, la rupture d'un commun accord a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail et ne peut avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail ; Attendu que, cependant à défaut d'éléments suffisants pour statuer sur le préjudice subi, une expertise doit être ordonnée, avec la mission telle que précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en matière Prud'homale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT la demande recevable ; Faisant droit au contredit, DIT que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail ; Avant dire droit sur le préjudice subi, ORDONNE une expertise et désigne Mr Jacky DONAT, expert-comptable, quartier des Charangons à 84500 BOLLENE, pour y procéder, avec mission de: - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,- évaluer le montant des frais de fonctionnement que la SOCIÉTÉ VOLUME TRANSPORTS aurait indûment supporté à André X... ; DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ; FIXE à 1.500 ä le montant de la provision qui devra être consigné par André X..., à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, à peine de caducité ; DÉSIGNE Mr de GUARDIA, Conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; RÉSERVE la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que le sort des dépens. Arrêt qui a été signé par Monsieur de GUARDIA, Conseiller, en l'empêchement du Président, et par Madame Y..., Agent administratif, faisant fonction de greffier. CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères - / L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions rendues par une juridiction répressives de jugement. Ainsi, la chose jugée au stade de l'instruction n'a aucune autorité sur le civil. De même, les décisions de juridictions pénales de jugement relatives au droit du travail données accessoirement à la constatation d'une infraction, ne sauraient s'imposer à une chambre sociale qui bénéficie d'une compétence exclusive pour requalifier en un contrat de travail la relation contractuelle ayant assisté entre les parties. Contrat de travail nécessité d'un lien de subordination prise en compte de la qualification donnée par les parties à la convention (non).L'existence d'un contrat de travail est indépendante de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination donnée à la convention. Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels de son subordonné. Il en résulte que constitue un contrat de travail, la convention signée entre un chauffeur routier et une SA, ayant pour objet la création d'une société en participation, lorsque, dans les faits, cette SA gérait et controlait entièrement ladite société en participation

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