JURITEXT000006943904 JAX2004X04XAGX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/39/JURITEXT000006943904.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 6 avril 2004 2004-04-06 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 06 AVRIL 2004 NR/SB ----------------------- 01/01001 ----------------------- S.A. ETS L. C/ Richard L. ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du six Avril deux mille quatre par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. ETS L. Moulin de Lasbourres 47700 CASTELJALOUX Rep/assistant : la SCP NONNON - FAIVRE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 02 Juillet 2001 d'une part, ET : Richard L. Rep/assistant : la SCPA DARQUEY, DELAGE & ASSOCIES (avocats au barreau de BORDEAUX) INTIME d'autre part, X... rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique le 09 Mars 2004 devant Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillyre, Chantal AUBER, Conseillyre, assist s de Solange BELUS, Greffiyre, et aprys qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. * * * FAITS ET PROC6DURE Richard L.a t embauch le 1er juin 1981 dans la soci t familiale L. en qualit de directeur technique ; il est devenu directeur g n ral et mandataire social le 1er janvier
- Le 31 ao t 1998, la soci t L. a c d ses parts au groupe GERS FARINE. X... cette occasion, un contrat de travail a t conclu entre ce groupe et Richard L. Ë compter du 1er septembre 1998 en qualit de directeur technique moyennant la r mun ration mensuelle brute de 20.280 F. Le 22 mai 2000, une lettre recommand e avec avis de r ception adress e Ë Richard L. par la soci t N., fournisseur de longue date des tablissements L. tait accept e par un salari de l'entreprise et ouverte en l'absence de Richard L.. Cette lettre contenait des bons d'achats Ë faire valoir auprys des grandes surfaces. Le 27 octobre 2000, alors qu'il tait en vacances, une nouvelle lettre adress e en recommand avec avis de r ception par la soci t N. Ë Richard L. est parvenue au siyge de la soci t . Cette lettre, tout comme la pr c dente tait accept e par un salari autre que Richard L. et ouverte en son absence. Elle contenait des bons d'achats LA REDOUTE pour une valeur globale de 2.500 F. Le 16 novembre 2000, Richard L. a t convoqu Ë un entretien pr alable Ë son licenciement, fix au 28 novembre
- Son licenciement lui a t notifi pour faute grave le 30 novembre 2000 dans les termes suivants : "Derniyrement nous avons pu constater que vous avez d tourn au profit de la SCI J. portant votre nom, des bons d'achat de La Redoute fournis par la soci t N. Ces bons d'achat faisaient suite Ë un op ration de promotion conduite auprys de notre soci t , les Ets L., comme cela a eu lieu par le pass . Nous vous rappelons que votre situation dans la soci t et votre qualit de directeur technique charg en outre de la fonction des achats et des ventes, taient associ es Ë votre connaissance de l'entreprise. Le poste que vous occupez Ë l'heure actuelle n cessite une confiance absolue dans les rapports avec vos sup rieurs hi rarchiques, en l'occurrence avec le directeur g n ral. Cette attitude qui peut s'apparenter Ë un comportement d lictueux constitue Ë n'en point douter une faute d'une gravit exceptionnelle et compte-tenu du mode de fonctionnement de l'entreprise Ë ce jour entra)ne une perte de confiance irr m diable, d'autant qu'elle risque de mettre en porte Ë faux le fournisseur lui-meme habilement tromp . En effet, pour atteindre nos objectifs, nous ne pouvons tol rer la moindre d viance et la plus petite erreur, Ë fortiori lorsqu'il s'agit d'un manquement aussi manifeste. Les v rifications recueillies auprys de vous au cours de notre entretien du 28 novembre 2000, ne nous ont pas permis de modifier nos appr ciations Ë ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en cons quence, d cid de vous licencier pour faute grave." Le 19 f vrier 2001, Richard L. a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande, consid rant que son licenciement ne reposait sur aucun l ment objectif. Peu de temps avant l'audience de jugement, la S.A. Ets L. a d pos plainte contre X pour soustraction frauduleuse. Par jugement du 2 juillet 2001, le conseil de prud'hommes de Marmande a rejet le sursis Ë statuer sollicit par la S.A. L. et estim d pourvu de cause r elle et s rieuse le licenciement dont Richard L. avait fait l'objet, lui allouant, outre des indemnit s de rupture, des dommages et int rets d'un montant de 58.741,66 OE et un rappel de prime d'anciennet . Le 12 juillet 2001 la S.A. L. a relev appel de cette d cision. Par arret du 8 octobre 2002 la cour d'appel d'Agen a sursis Ë statuer jusqu'Ë ce que la plainte contre Richard L. pour d tournement de bons d'achat de la soci t NICKERSON soit vacu e et a r serv les d pens. Le 8 janvier 2003, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen a confirm l'ordonnance de non-lieu rendue en premiyre instance. Aprys quoi, l'intim a sollicit la reprise de l'instance, c'est donc en l' tat que l'affaire revient devant la cour. MOYENS ET PR6TENTIONS DES PARTIES La S.A. L. fait valoir que la preuve du d tournement commis par le salari est bien rapport e, que des liens troits entre la SCI J. et Richard L. existaient de telle sorte que ce dernier pouvait l gitimement croire qu'il ne courait aucun risque Ë se faire exp dier les bons de r ductions chez son pyre ; elle explique qu'il a fallu un excys de zyle du facteur pour que la supercherie soit d couverte, que la nouvelle adresse utilis e par N. ainsi que le changement du mode d'envoi sont autant d' l ments qui d montrent la volont r elle du b n ficiaire de d tourner les bons d'achats. Elle considyre que l'attestation de Roland NS. produite par le salari pour essayer de rapporter la preuve de son absence de volont d lictuelle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de proc dure civile et qu'elle devra etre cart e des d bats. Elle soutient que les agissements du salari sont caract ristiques d'un comportement d'une particuliyre gravit et qu'il n'est nullement besoin que la SA L. ait t affect e dans son fonctionnement par ces agissements pour motiver un licenciement. Elle d plore que le juge d'instruction n'ait pas jug utile d'interroger Isabelle R., salari e de la soci t N. tant donn qu'elle tait susceptible d'expliquer le changement d'adresse qui ne pouvait avoir pour origine qu'une requete de Richard L.. Elle ajoute que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et confirm e par la chambre d'instruction n'a pas autorit de chose jug e et ne fait pas obstacle Ë ce que la cour de c ans retienne la faute grave du salari . Elle considyre que le licenciement de Richard L. repose sur des l ments objectifs qui lui sont imputables. Elle estime que c'est Ë tort que le conseil de prud'hommes a allou Ë Richard L. 19 mois de salaire, des dommages et int rets d'un montant exorbitant et nullement justifi s. Elle soutient avoir transmis tous les documents qui lui ont t demand par l'ASSEDIC, qu'il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes d'indemniser le salari du fait du caractyre pr tendument abusif de la plainte p nale par elle d pos e, et que Richard L. n'est pas fond Ë demander une quelconque indemnit en r paration d'un soi disant ternissement de son image d Ë l'arriv e impromptue lors d'un d jeuner de famille d'un huissier de justice qu'elle a t contrainte de solliciter pour faire signifier la lettre de licenciement, en raison de l'immobilisme du salari . Elle considyre que les demandes du salari concernant une indemnit de pr avis, de cong s pay s sur pr avis, une indemnit contractuelle et conventionnelle de licenciement ne sont pas fond es. Concernant la prime d'anciennet , elle soutient que le salari a commis une erreur dans la mesure o il estimait que la convention collective applicable tait la convention collective C6R6ALES, MEUNERIE ET APPROVISIONNEMENT, ALIMENTATION DU B6TAIL, OL6AGINEUX. Elle ajoute que la cour ne pourra fonder sa d cision que sur la convention collective contractuellement pr vue. Elle fait valoir que Richard L. devra etre d bout de sa demande de rappel de prime d'anciennet , que son anciennet ne doit pas etre reprise depuis le 1er juin 1981 puisque son contrat a fait l'objet de plusieurs interruptions. Elle estime que le salari n'avait pas plus de cinq ans d'anciennet lors du licenciement, qu'ainsi, il n'avait droit Ë aucune prime en application de la convention collective applicable. Elle souligne que Richard L. ne pouvait b n ficier d'une prime d'anciennet r serv e au salari s alors qu'il tait directeur g n ral de la soci t , et que son droit Ë la prime ne pourrait ventuellement na)tre qu'Ë compter du 1er septembre 1998, date Ë laquelle il a rempli la condition de salariat. Elle ajoute qu'au mieux, il peut pr tendre Ë cette prime Ë compter du 1er septembre 1998 jusqu'au 30 novembre 2000, date de son licenciement, et que dans ces conditions, il pourrait se pr valoir de l'article 52 de la convention collective de la meunerie. Elle expose que le salari doit etre d bout de sa demande de prime d'anciennet Ë titre principal, et Ë titre subsidiaire, que la cour devra limiter cette prime Ë la somme de 1.577,27 OE. Elle ajoute que le salari a perzu un versement indu qu'il devra restituer si la cour r forme le jugement d f r . En cons quence, la SA ETS L. demande Ë la cour : - de r former en son entier le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 2 juillet 2001, - de d bouter Richard L. de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de dire que le licenciement du salari repose sur une faute grave de ce dernier, - de condamner Richard L. Ë payer la somme de 4.000 OE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ainsi qu'aux d pens d'appel et de premiyre instance. * * * Richard L. r plique que son licenciement est totalement d pourvu de cause r elle et s rieuse, que les faits dont il tait accus ne sont nullement av r s. Il soutient en effet qu'il n'a jamais d tourn physiquement des bons d'achats offerts par N., d'autant qu'il n'a toujours pas Ë ce jour utilis les pr c dents bons qui avaient t r partis entre les salari s. Il souligne que s'il avait voulu se procurer un avantage personnel, il ne l'aurait pas fait adresser au siyge de cette soci t civile qui se trouvait correspondre Ë son lieu de travail et dans laquelle il n'avait qu'un int ret ultra minoritaire. Il soutient que la correspondance adress e par le fournisseur N. avait un caractyre purement professionnel, qu'aucun l ment objectif ne vient tayer la thyse des d marches actives de Richard L. en vue de s'accaparer les bons d'achats. Il conteste les all gations port es contre lui par son employeur, produit l'attestation de Roland NYS pour attester de sa bonne foi. Il considyre que le motif du licenciement nonc par l'employeur ne repose que sur de simples all gations et qu'il n'existe aucun l ment susceptible de consid rer objectivement que les faits qui lui sont reproch s , qui somme toute n'a fait que recevoir une lettre adress e par un tiers, lui taient imputables. Il expose , Ë titre surabondant que le seul l ment de preuve dont l'appelante voudrait se pr valoir est inop rant car obtenu Ë son insu et relevant de la violation du secret des correspondances priv es. Il soutient qu'Ë l'occasion de la cession de l'entreprise familiale des tablissements L. au groupe GERS FARINE, l'une des conditions de cette op ration avait t sa reprise en qualit de directeur technique avec son anciennet , que son nouveau contrat de travail r gularis Ë l'occasion de la cession pr voyait qu'une indemnit compl mentaire aux indemnit s l gales lui serait vers e en cas de rupture de son contrat de travail, sauf en cas de faute grave de sa part ; il ajoute qu' il a subi des pressions de la part de Monsieur X..., directeur g n ral, pour qu'il parte de lui-meme et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pr m dit par l'employeur, licenciement d pourvu de cause r elle et s rieuse. Il s'estime par cons quent fond Ë r clamer une indemnit de pr avis, de cong s pay s sur pr avis, une indemnit conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une indemnit contractuelle de licenciement. Il explique qu'il a subi un pr judice mat riel dans ses conditions d'existence, et un pr judice moral en raison de la rupture exp ditive du contrat de travail, des accusations calomnieuses de son employeur et du d shonneur qui s'en est suivi dont il est en droit de solliciter une r paration. Il ajoute avoir une anciennet de 19 ans et 9 mois, que les all gations de l'appelante pour limiter son anciennet ne sont pas fond es et que son contrat de travail pr voit en son article 2.1 alin a 2 que son anciennet est reprise Ë compter du 1er juin
- En cons quence, il demande Ë la cour : 1) - de d cider que son licenciement ne repose sur aucune cause r elle et s rieuse et est donc abusif, - en cons quence, de - en cons quence, de condamner l'employeur au paiement de : * 9.275 OE au titre de l'indemnit de pr avis, * 927,5 OE Ë titre de cong s pay s sur la p riode de pr avis, * 37.818 OE Ë titre d'indemnit conventionnelle de licenciement, 2) - de condamner en outre l'appelante au paiement d'une somme de : * 111.300 OE Ë titre de dommages et int rets pour licenciement sans cause r elle et s rieuse, * 18.550 OE Ë titre d'indemnit contractuelle de licenciement, 3) - de d cider que les circonstances de la rupture soudaine du contrat de travail ainsi que l'action p nale poursuivie Ë l'encontre de l'intim ont t particuliyrement vexatoires et de condamner en cons quence l'appelante au paiement d'une somme de 16.000 OE Ë titre d'indemnit pour le pr judice distinct de l'absence de cause r elle et s rieuse 4) - de condamner en outre l'appelante au ryglement de 3.866 OE Ë titre de rappel sur prime d'anciennet conventionnelle, 5) - de la condamner au paiement d'une somme de 4.000 OE en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ainsi qu'aux entiers d pens. MOTIFS DE LA D6CISION Sur le licenciement Attendu que le licenciement a t prononc en raison du d tournement imput Ë Richard L. de bons d'achat de La Redoute fournis par un client de la soci t ; Attendu que ce d tournement a fait l'objet d'une plainte p nale qui a donn lieu Ë une d cision de non-lieu du juge d'instruction, d cision confirm e par un arret de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen du 8 janvier 2003 comportant la motivation suivante : "rien ne permet d' tablir que Richard L. aurait d tourn des bons." Attendu qu'en raison de la rygle de l'autorit de la chose jug e au p nal, il ne peut etre retenu comme motif de licenciement dys lors qu'il a donn lieu Ë une poursuite p nale Ë l'issue de laquelle le salari a b n fici d'un non-lieu ; Que sans qu'il y ait lieu de r examiner les faits de d tournement, que la soci t L. qualifie d'actes frauduleux dans ses conclusions devant la cour, il y a lieu de d clarer d pourvu de faute grave comme de faute s rieuse le licenciement dont Richard L. a fait l'objet et de confirmer le jugement du 2 juillet 2001 sur ce point. Sur les cons quences du licenciement Attendu que Richard L. est bien en droit de pr tendre Ë l'indemnit de pr avis de 3 mois soit 9.275 OE outre les cong s pay s correspondants 927,50 OE. Attendu qu'en application de son contrat Richard L., en cas de licenciement notifi aprys le deuxiyme anniversaire de la date anniversaire du pr sent contrat est en droit de percevoir une indemnit sp cifique contractuelle de licenciement gale Ë six mois de salaire qui, selon l'article 2-5 du contrat viendra en sus des autres indemnit s de licenciement pr vues par la loi et la convention collective et les indemnit s compensatrices de pr avis ou de cong s pay s ; Attendu que c'est donc Ë juste titre que Richard L. demande l'application de la convention collective de la meunerie pr vue Ë son contrat de travail et l'indemnit conventionnelle pr vue par cette convention soit la somme de 37.817,69 OE ; qu'il convient d'y ajouter l'indemnit pr vue Ë l'article 2-5 de son contrat soit 18.550 OE. Attendu que les premiers juges ont appr ci de maniyre quilibr e les pr judices subis par Richard L. du fait de son licenciement tant en ce qui concerne la perte de son emploi que les dommages et int rets pour pr judice moral et circonstances abusives du licenciement qu'il convient de confirmer leur appr ciation sur ce point. Attendu qu'il y a lieu au rappel de la prime d'anciennet telle que r clam e par Richard L. qui produit l'article 52 de la convention collective applicable ; que n anmoins c'est Ë juste titre que l'employeur fait valoir que cette prime se calcule sur le salaire minimum garanti aff rent Ë la cat gorie du salari et non sur son salaire r el ; il y a lieu de retenir l'argumentation de la soci t L. et de fixer Ë 1.577,27 OE le montant du rappel que la soci t L. devra verser Ë Richard L.. Attendu qu'il serait in quitable de laisser Ë la charge du salari ceux des frais non compris dans les d pens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la soci t L. Ë lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile la somme de 2.500 OE. Que la S.A. L. devra supporter la charge des d pens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arret contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a d clar d pourvu de cause r elle et s rieuse le licenciement dont Richard L. a fait l'objet. Condamne la S.A. L. Ë payer Ë Richard L. les sommes suivantes : b indemnit de pr avis 9.275,00 OE b outre les cong s pay s correspondants 927,50 OE b indemnit conventionnelle de licenciement 37.817,69 OE b indemnit contractuelle de licenciement 18.550,00 OE b dommages et int rets pour licenciement sans cause r elle et s rieuse et circonstances vexatoires du licenciement 58.741,66 OE b prime d'anciennet 1.577,27 OE b article 700 du nouveau Code de proc dure civile 2.500,00 OE Condamne la S.A. L. en tous les d pens. Le pr sent arret a t sign par Nicole ROGER, Pr sidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffiyre pr sente lors du prononc . LA GREFFI9RE : LA PR6SIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut En raison de la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal, un détournement reproché au salarié ayant fait l'objet d'une plainte, ne peut être retenu comme motif de licenciement dès lors qu'il a donné lieu à une poursuite pénale à l'issue de laquelle le salarié a bénéficié d'un non-lieu. Sans qu'il y ait lieu de réexaminer les faits de détournement, que la société appelante qualifie d'actes frauduleux dans ses conclusions devant la cour, il y a lieu de déclarer dépourvu de faute grave comme de faute sérieuse le licenciement dont l'intimé a fait l'objet et de dire le licenciement prononcé dénué de cause réelle et sérieuse