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JURITEXT000006943911

JURITEXT000006943911 JAX2004X04XAGX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/39/JURITEXT000006943911.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 27 avril 2004, 03/9 2004-04-27 Cour d'appel d'Agen 03/9 CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 27 AVRIL 2004 FT/SB ----------------------- 03/00009 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 47 C/ Marie-Paula P. ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du vingt sept Avril deux mille quatre par Chantal AUBER, Conseillyre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 47 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX Rep/assistant : la SCP MOUTOU & ASSOCIES (avocats au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 24 D cembre 2002 d'une part, ET : Marie-Paula P. Rep/assistant : Me Didier RUMMENS (avocat au barreau d'AGEN) INTIM6E d'autre part, A rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique le 10 F vrier 2004 devant Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Chantal AUBER, Conseillyre, assist s de Solange BELUS, Greffiyre, et aprys qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. Marjorie LACASSAGNE, Auditrice de Justice, a, conform ment aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n! 58-1270 du 22 d cembre 1958 modifi e par la loi organique n! 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux cÂt s de la Cour. * * * FAITS ET PROC6DURE Marie-Paula P. a t embauch e par la CPAM du Lot et Garonne, le 21 mai 2002, dans le cadre d'un contrat Ë dur e d termin e dont l' ch ance tait fix e au 20 juillet 2002 ; La qualification retenue tait celle d'agent administratif, coefficient 170, au salaire de 1.127,33 OE par mois ; Ult rieurement, un avenant dat du 15 juillet 2003, date contest e, Ë ce contrat aurait t propos Ë la signature de Marie-Paula P. pour renouvellement de l'emploi en question et fixation du terme de ce dernier au 20 octobre 2002, il n'a pas t sign par l'int ress e ; Le 11 octobre 2002, la CPAM, sous la signature de son DRH informait Marie-Paula P. que le contrat entre les parties prendrait fin le 20 octobre 2002 au soir ; Marie-Paula P. a saisi le conseil de prud'hommes, le 17 octobre 2002 ; Dans son jugement du 24 d cembre 2002, cette juridiction a retenu qu'Ë la fin du contrat Ë dur e d termin e, Marie-Paula P. avait continu Ë occuper son poste sans qu'un avenant n'ait t sign en temps utile ; l'avenant rappel ci-dessus n' tant qu'une tentative de formalisation Ë posteriori de la situation contraire aux dispositions de l'article L.122-3-1 du Code du travail, il a donc qualifi la relation de travail en contrat de travail Ë dur e ind termin e et ordonn la r int gration de la salari e avec paiement des salaires Ë compter du 21 octobre 2002 ; La CPAM a form appel de cette d cision dans des conditions qui ne sont pas critiqu es ; MOYENS ET PR6TENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues Ë l'audience, la CPAM demande Ë la cour : Au visa des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail : - de d bouter Marie-Paula P. de ses demandes de r int gration et de r siliation judiciaire de son contrat de travail, - de prononcer la requalification de son contrat de travail Ë dur e d termin e en contrat Ë dur e ind termin e avec toutes cons quences de droit, tout en r duisant la somme r clam e Ë titre de dommages et int rets ; Au motif qu'il est ind niable que la CPAM du Lot et Garonne aurait d faire signer Ë sa salari e un avenant de renouvellement de son contrat Ë dur e d termin e avant le 20 juillet 2002 ; Que cette erreur doit entra)ner la requalification du contrat Ë dur e d termin e en contrat Ë dur e ind termin e, ainsi que le paiement d'une indemnit de requalification, telle que pr vue Ë l'article L.122-3-3 du Code du travail ; Que pour autant, la r int gration de Marie-Paula P., qui n'est pas une salari e prot g e, ne peut etre impos e Ë la concluante qui la refuse dans la mesure o elle n'est fond e sur aucune obligation l gale ; Que son licenciement n'est pas nul ; Qu'elle n'avait que 5 mois d'anciennet ; Que Marie-Paula P. ne peut donc se voir galement allouer un salaire du 20 octobre 2002 jusqu'au jour de la r int gration qu'elle r clame, Ë tort ; Que s'il est vrai que la lettre du 11 octobre 2002, que Marie-Paula P. ne conteste pas avoir rezue, ne comporte pas de motif de rupture, il n'en demeure pas moins que celle-ci aurait su que son contrat tait Ë dur e d termin e et qu'il allait etre rompu au 20 octobre 2002 ; Que ce n'est donc qu'en raison de l'erreur mat rielle commise par la concluante que Marie-Paula P. est aujourd'hui juridiquement en droit d'obtenir une compensation financiyre ; * * * Dans ses conclusions, soutenues Ë l'audience Marie-Paula P. demande Ë la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononc par le conseil de prud'hommes d'AGEN, le 24 d cembre 2002 ; - d'ordonner en cons quence sa r int gration imm diate, et condamner la CPAM Ë lui verser l'ensemble des salaires dus du 20 octobre 2002 jusqu'au jour de la r int gration ; - de dire que faute de r int gration effective dans le d lai de quinzaine Ë compter du prononc de la d cision Ë intervenir, son contrat de travail Ë dur e ind termin e sera r sili judiciairement, et en cons quence condamner la CPAM Ë lui verser la totalit des salaires dus du 20 octobre jusqu'au jour du prononc de la r siliation judiciaire, et condamner l'employeur Ë lui verser une somme de 15.000 OE Ë titre de dommages et int rets compl mentaires ; - de condamner l'appelante Ë lui verser une somme de 1.500 OE en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; - de la condamner aux entiers d pens ; Au motif, qu'elle percevait en effet un salaire de 1.158,71 OE par mois outre prime et avantages, pour ne plus percevoir d sormais au titre de l'A.R.E. que la somme de 564,51 OE ; Qu'elle va subir ainsi un pr judice de l'ordre de 800 OE par mois, alors que le contrat liant les parties, tait devenu "ipso facto" Ë dur e ind termin e avec cons quence de droit ; MOTIFS DE LA D6CISION Il r sulte des l ments contradictoirement d battus devant la cour que la relation contractuelle s'est poursuivie aprys l' ch ance du terme du contrat initial souscrit Ë l'origine sous la forme d'un contrat Ë dur e d termin e ; par d termination de la loi cette situation conduit Ë relever que le contrat nou entre les parties est devenu un contrat Ë dur e ind termin e (article L.122-3-10 du Code du travail) ; Ceci tant, le licenciement n'est pas nul en l' tat de la proc dure mais faute d'etre motiv , il s'avyre etre sans cause r elle et s rieuse ; Par contre, la r int gration ne peut etre, en l' tat du droit positif, ordonn e ; Par voie de cons quence, Marie-Paula P. est fond e Ë solliciter une indemnit l gale de requalification en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail et une indemnit de licenciement correspondant Ë sa situation dans l'entreprise ; Il convient donc, de condamner la CPAM Ë payer Ë Marie-Paula P. une somme de 1.158 OE au 1er titre ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salari s ayant moins de 2 ans d'anciennet sauf en cas d'irr gularit concernant l'assistance du salari par un salari pr vue Ë l'article L.122-14-4 ; que tel est bien le cas en l'espyce, aucune proc dure de licenciement n'ayant t observ e par l'employeur ; que Marie-Paula P. est donc en droit de percevoir une indemnit qui ne saurait etre inf rieure aux salaires des 5 mois pass s dans l'entreprise soit 7.000 OE ; La d cision entreprise sera donc r form e en fonction des observations qui pr cydent ; La CPAM supportera la charge des d pens de l'instance ; Une allocation fix e sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile est justifi e ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arret contradictoire et en dernier ressort, Rezoit en la forme l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne ; R forme la d cision entreprise et statuant Ë nouveau, Requalifiant le contrat de travail liant Marie-Paula P. Ë la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne en contrat de travail Ë dur e ind termin e, Dit que le licenciement de l'int ress e est sans cause r elle et s rieuse, Dit toutefois n'y avoir lieu Ë r int gration de la salari e ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne Ë payer Ë Marie-Paula P. les sommes de : * 1.158 OE au titre de l'indemnit l gale de requalification, * 7.000 OE au titre de l'indemnit de licenciement ; D boute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne Ë payer Ë Marie-Paula P. la somme de 1.500 OE en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; Condamne la CPAM aux d pens de 1yre instance et d'appel ; Vu l'article 456 du nouveau Code de proc dure civile, le pr sent arret a t sign par Chantal AUBER, Conseillyre, en l'absence de Nicole ROGER, Pr sidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffiyre pr sente lors du prononc . LA GREFFI9RE : LA PR6SIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités légales Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la Cour que la relation contractuelle s'est poursuivie après l'échéance du terme du contrat initial souscrit à l'origine sous la forme d'un contrat à durée déterminée. Par détermination de la loi, cette situation conduit à relever que le contrat noué entre les parties est devenu un contrat à durée indéterminée (article L.122-3-10 du Code du travail). Ceci étant, le licenciement n'est pas nul en l'état de la procédure mais faute d'être motivé, il s'avère etre sans cause réelle et sérieuse. Par contre, la réintégration ne peut etre, en l'état du droit positif, ordonnée. Par voie de conséquence, l'intimée est fondée à solliciter une indemnité légale de requalification en application de l'article L.122-3-13 du Code du Travail et une indemnité de licenciement correspondant à sa situation dans l'entreprise. Par ailleurs, les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté sauf en cas d'irrégularité concernant l'assistance du salarié par un salarié prévue à l'article L.122-14-4. Tel est bien le cas en l'espyce, aucune procédure de licenciement n'ayant été observée par l'employeur. L'intimée est donc en droit de percevoir une indemnité.

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