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JURITEXT000006943935

JURITEXT000006943935 JAX2004X02XCOX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/39/JURITEXT000006943935.xml Cour d'appel de Colmar, du 5 février 2004 2004-02-05 Cour d'appel de Colmar COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/CW MINUTE N° 133/2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 02/05743 Copies exécutoires à : Maître JOURNEE-SIAU La S.C.P. CAHN & ASSOCIES Le 5 février 2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 05 février 2004 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 1999 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR APPELANTS et défendeurs : 1 - Madame Paulette X... épouse Y... 2 - Monsieur Daniel Y... 3 - Madame Françoise X..., incapable majeure représentée par Madame Paulette X... épouse Y... demeurant ensemble109, rue Maurice Burrus 68160 STE CROIX AUX MINES 4 - Monsieur Gilbert X... ... par Maître JOURNEE-SIAU, avocat à COLMAR INTIMES : - demanderesses : 1 - Madame Anne-Marie X... épouse Z... demeurant Route de Nîmes -km 3- 30820 CAVEIRAC 2 - Madame Marie-Louise X... demeurant 16, rue Caire 06400 CANNES 3 - Madame Denise X... épouse A... demeurant 310 Creek Road 310 DEL RAN 08075 (U.S.A.) 4 - Mademoiselle Monique X... ... par la S.C.P. CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR - défendeurs : 5 - Madame Marie-Chantal X... épouse B... demeurant 14bis, rue de la Mairie 91630 AVRAINVILLE assignée à personne le 27 juillet 2000 non représentée 6 - Monsieur Edgard X... demeurant 3, rue du Bois 91630 CHEPTAINVILLE assigné à domicile les 27 juillet 2000 et 18 novembre 2002 non représenté 7 - Monsieur Bruno X... demeurant 69, rue des Vignes 91510 LARDY assigné à personne le 27 juillet 2000 non représenté 8 - Monsieur Philippe X... demeurant Linienstrasse 106 D-10115 BERLIN (ALLEMAGNE) tentative d'assignation le 11 juillet 2000 assignation à Parquet le 16 mai 2001 non représenté 9 - Monsieur Thierry X... demeurant 17, rue Neptune 34830 JACOU assigné à Mairie les 7 juillet 2000 et 13 avril 2001 non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie NEFF ARRET : - Par défaut - prononcé publiquement par Marc SAMSON, Président - signé par Marc SAMSON, Président et Nathalie NEFF, greffier présent au prononcé. * * * Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 février 2000, les consorts C... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 22 décembre 1999 par le Tribunal de grande instance de COLMAR qui, statuant sur les difficultés du partage judiciaire de la succession de feu Paul X... statue ainsi qu'il suit : "Constate que Madame Paulette Y... ne conteste pas avoir conservé le mobilier, et qu'elle ne produit ni inventaire, ni justificatif de vente ; La condamne à rapporter à la succession la valeur de ce mobilier, fixée à 5 % de l'actif successoral ; Condamne les époux Y... à rapporter à la succession la somme de 562.000 F prélevée en vertu de la procuration donnée par le de cujus à Monsieur Y... ; Dit que Madame Paulette Y... ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ; Déboute les demanderesses de leur demande de dommages et intérêts ; Sursoit à statuer sur le rapport et la réduction de la donation ; Ordonne une expertise pour déterminer la valeur de l'immeuble au jour du partage d'après son état au jour de la donation" ; Aux termes de leurs conclusions reçues le 1er juillet 2003, ils demandent à la Cour d'infirmer ce jugement en faisant valoir : - que le mobilier est toujours à la disposition des cohéritiers, qu'il conviendra d'en donner acte, et, par ailleurs, que ce mobilier ne peut en aucun cas représenter 5% de l'actif successoral ; - qu'il n'y a pas lieu à rapport de la somme de 562.000 F les prélèvements effectués par Daniel Y... en exécution des procurations que lui avait données feu Paul X... ayant été faits sous le contrôle et pour les besoins de celui-ci, et répartis selon ses instructions ; - que la Cour ne pourra que constater que le rapport de l'immeuble à la succession a déjà eu lieu, chaque héritier ayant reçu 27.000 F à ce titre ; - qu'il n'y a pas eu de recel successoral, aucune intention frauduleuse n'étant établie et ne pouvant notamment être induite d'une lettre écrite en 1996 par Paulette Y... ; ---------- Les consorts dames Z..., X... et A... demandent pour leur part à la Cour de confirmer le jugement entrepris, d'évoquer le litige quant au rapport de la donation, l'expert ayant déposé ses conclusions, et d'inviter les parties à conclure sur ce point. En ce qui concerne le mobilier, ils rappellent que Madame Y... s'était engagée à produire un inventaire et avait déclaré qu'une partie du mobilier avait été vendue pour 15.000 F. Quant aux retraits Monsieur Y... avait retiré des comptes de feu Paul X... les montants importants, en espèces, en utilisant les procurations dont il avait été investi soit 697.000 F et 250.000 F de titres, que des fonds ont été virés sur son propre compte et sur celui de Gilbert X..., alors que Monsieur Paul X..., atteint de la maladie d'ALZHEIMER, menait une vie économe. ========== SUR QUOI, LA COUR, SUR QUOI, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier ; Attendu quant au fond que la succession de Monsieur Paul X..., décédé le 9 novembre 1993, est en cours de partage judiciaire, ordonné le 29 février 1996, et confié à la diligence de Maître Brigitte SPEYSER, notaire à SAINTE MARIE AUX MINES ; que constatant que les parties ne s'entendaient pas sur certains points, Maître SPEYSER a établi le 26 juin 1996 un procès-verbal de difficulté concernant : - l'estimation de l'immeuble sis à SAINTE CROIX AUX MINES, rue Maurice BURRUS, pour le calcul de la quotité disponible, - la détermination de la nature juridique des retraits effectués sur les comptes du défunt et du montant qu'il y a lieu de prendre en compte pour un éventuel rapport, ainsi que, le cas échéant, pour la détermination de la quotité disponible, - la prise en compte ou non des soins donnés par Madame Paulette Y... au défunt, et leur évaluation ; Attendu qu'il résulte en premier lieu de ce procès-verbal qu'il n'existait aucune difficulté quant au mobilier, Madame Paulette Y... ayant répondu, sur la question du sort de celui-ci, qu'une partie avait été vendue moyennant la somme de 15.000 F, qu'elle tenait à la disposition des copartageants ; qu'il suffit de donner acte de ces déclarations en rappelant que Madame Y... doit, au cours des opérations de partage, produire un inventaire du mobilier, et rapporter 15.000 F, conformément à son engagement ; ---------- Attendu qu'en ce qui concerne en second lieu l'immeuble sis 109 rue Maurice BURRUS à SAINTE CROIX AUX MINES, il apparaît que suivant acte reçu le 24 novembre 1987 par Maître THUET, notaire à RIBEAUVILLE, gérant de l'étude notariale de SAINTE MARIE AUX MINES, Monsieur Paul X... a fait donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété de cet immeuble - où il demeurait, et dont il se réservait l'usufruit - à sa fille Paulette qui y demeurait également avec son mari Daniel Y... ; que la valeur vénale de la nue-propriété a été estimée à 216.000 F ; Attendu que par courrier en date du 10 mai 1988 Maître THUET a adressé à chacun des 6 enfants vivants de feu Paul X..., hors Madame Y..., ainsi qu'aux enfants d'André, fils alors décédé, une somme correspondant à 1/8e de cette valeur, soit 27.000 F en précisant qu'il s'agissait de la somme qui leur était due par Madame Paulette Y... suite à la donation du 27 novembre 1987 ; Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les fonds ainsi distribués n'ont pas été remis au notaire par Madame Y... ; que rien n'indique que le paiement n'a pas été effectif ; Attendu que cette distribution, acceptée, a opéré un partage anticipé entre les cohéritiers, de la valeur de la nue-propriété faisant l'objet de la donation ; que ce partage a constitué pour tous les héritiers un avancement d'hoirie conformément aux dispositions de l'article 1077 du Code civil ; que chaque héritier ayant été également pourvu, il ne peut y avoir d'action en réduction de la donation ; que la demande de rapport de l'immeuble est donc irrecevable faute d'intérêt à agir ; Attendu qu'il n'y a pas non plus lieu au rapport de la valeur de l'usufruit, qui s'est éteint avec le décès de Monsieur X... et en vertu duquel Monsieur et Madame Y... avaient versé à celui-ci des loyers, dont il est au moins partiellement justifié ; Attendu qu'il n'y a ainsi pas lieu au rapport de l'immeuble, implicitement ordonné par le Tribunal et contesté par les appelants ; ----------- Attendu, quant à la reddition de comptes, qu'il apparaît que feu Paul X... avait donné à son gendre Daniel Y... procuration sur les livrets A et B qu'il détenait à la CAISSE D'EPARGNE de RIBEAUVILLE ; que ces procurations seraient en date des 21 juillet et 8 septembre 1987 ; Attendu qu'une procuration sur un compte bancaire ne constitue pas un mandat de gestion ; qu'il est en principe rendu compte de son exécution successivement pour chaque opération, par la remise au mandant des relevés de compte ou pièces de mouvements et de caisse, émis à l'occasion de ladite opération ; que cependant les cohéritiers du mandataire sont fondés à demander la réintégration dans la masse successorale des sommes dont il est reliquataire, et qu'il détient pour le compte de la succession ; qu'il appartient à la juridiction saisie, le cas échéant, de fixer, après déduction des dépenses estimées, le montant des retraits non justifiés ; Attendu qu'il apparaît en l'espèce que certains cohéritiers ont demandé à leur soeur Paulette Y... de faire le compte des prélèvements et de leur emploi, et que celle-ci, par lettre du 21 février 1995, a procédé à une évaluation des prélèvements et à leur répartition entre dépenses et rétribution des soins apportés à leur père ; Attendu que l'examen des pièces montre que cette évaluation et ces imputations, qui, au demeurant, n'émanent pas du mandataire, ne peuvent avoir aucune valeur probante d'aveu, et que ladite lettre a été retenue à tort par le Tribunal comme établissant le montant des prélèvements injustifiés ainsi, en outre, que le recel de ce montant ; Attendu qu'en effet Maître SPEYSER avait, avant même d'être désignée comme notaire chargé du partage judiciaire, demandé le 22 août 1994 à la CAISSE D'EPARGNE de lui adresser photocopie des pièces de retraits égaux ou supérieurs à 10.000 F, ainsi qu'un historique des comptes du défunt du 1er janvier 1985 au 30 juillet 1987 ; que la CAISSE D'EPARGNE lui a adressé les pièces ainsi demandées le 5 décembre 1994 ; qu'elles sont produites au dossier, de même qu'un historique du livret B n° 4716 du 9 juillet 1987 au 30 novembre 1992 et qu'une photocopie du livret A n° 4714 du 7 janvier 1988 à la clôture le 10 mars 1994 ; qu'est enfin produit un "listing des grosses sommes au 28 décembre 1994", concernant le livret B depuis le 5 novembre 1987, et les sommes supérieures à 8.000 F ; Attendu qu'en dehors des historiques et de ce listing, les pièces sont constituées de quittances de remboursement en espèces et de virements ; qu'il apparaît, en ce qui concerne en premier lieu les quittances, que 29 pièces sont signées par Monsieur Y... et 4 par Monsieur Paul X..., dont la signature est identifiable par comparaison avec celle qui figure sur les quittances de loyers, la dernière de ces quittances de retrait signées par Monsieur X... étant datée du 17 juillet 1991 ; que de nombreuses écritures portées sur le listing ne correspondent à aucune pièce, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'auteur du retrait, mandant ou mandataire ; Attendu que le total des retraits d'espèces, année par année après 1988, est largement inférieur au total des prélèvements de plus de 5.000 F au cours des années 1985 et 1986, étant en outre observé que le prélèvement le plus important de l'année 1989, est signé par Monsieur Paul X..., de même que le prélèvement le plus important de 1990, 29.000 F du 4 juillet 1990, et de même que le prélèvement de 35.000 F du 17 juillet 1991 ; Attendu que l'examen de ces pièces qui concernent le livret B, ne révèle pas une modification du régime d'utilisation de ce livret, postérieure à l'établissement de la procuration à charge de Monsieur Daniel Y... ; qu'en ce qui concerne le livret A, apparaît un seul retrait important sous la signature de Monsieur Y..., soit 35.000 F le 18 avril 1991, compensé par un versement de ce même montant par le prélèvement ci-dessus visé, signé par Monsieur X..., ce qui démontre à tout le moins que celui-ci a eu compte-rendu de ce retrait ; Attendu que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'un reliquat de prélèvements resté en la possession de Madame Paulette Y... ; que par ailleurs l'allégation quant aux soins apportés à son père n'est pas remise en cause et apparaît corroborée par la cohabitation existante ; que sans véritablement ouvrir droit à rétribution, cette activité a nécessairement profité à la succession ; Attendu qu'en ce qui concerne en second lieu les virements il apparaît que le compte de Daniel Y... a été crédité à partir du livret B, de 250.000 F par un virement du 17 novembre 1987 et de 50.000 F par un virement du 20 avril 1989 ; que rien n'indique que ces virements ont été faits à l'insu de Monsieur Paul X..., qui, notamment, a personnellement signé un retrait le 8 juillet 1989 ce qui permet de penser qu'il avait alors connaissance de l'état de son livret ; que dès lors ces mouvements ne peuvent être analysés que comme des dons manuels ; que la Cour observe qu'est sans incidence le fait que les fonds provenant du premier virement aient vraisemblablement servi à payer la soulte de l'immeuble, dès lors que les époux Y... étaient propriétaires de ces fonds, de par le don manuel dont ils avaient fait l'objet ; Attendu que la Cour ordonnera en conséquence le rapport par Madame Y..., à la succession de feu Paul X..., de la somme de 300.000 F, avec les intérêts à compter du jour de l'ouverture de la succession (article 856 du Code civil) ; ---------- Attendu que le recel successoral suppose établi à la charge d'un cohéritier, par les autres héritiers, la preuve de l'intention de faire frauduleusement échapper au partage, un actif de la succession ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas établi de prélèvements injustifiés sur les livrets de CAISSE D'EPARGNE ; que la déclaration de succession n'étant pas produite, il n'est pas non plus établi que Madame Y... aurait omis de mentionner la donation de 300.000 F dont elle avait bénéficié ; qu'eût-elle omis cette déclaration, il n'en résulterait pas pour autant la preuve de son intention frauduleuse, qui doit être caractérisée par mensonge ou autre manoeuvre matérielle, dont la preuve fait défaut ; que c'est donc à tort que lui a été appliquée la sanction prévue par l'article 792 du Code civil ; ========= Attendu que le litige étant vidé, il n'y a pas lieu de réserver à statuer ; Attendu qu'en considération du succès relatif de l'appel, il échet de décider que chaque partie supportera la moitié des frais et dépens ; PAR CES MOTIFS ============== RECOIT l'appel en la forme, Y faisant droit quant au fond, INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau : - DONNE acte à Madame Paulette Y... des déclarations qu'elle a faites lors des débats devant le notaire le 26 juin 1996, concernant le mobilier dépendant de la succession de son père Paul X..., - DIT que Madame Paulette Y... doit rapporter à la masse successorale 300.000 F (TROIS CENT MILLE FRANCS) avec les intérêts de droit à compter du 9 novembre 1993, - DIT qu'elle n'est pas privée de ses droits sur ce montant, - DIT qu'il n'y a pas lieu à rapport à fin de réduction de l'immeuble ayant fait l'objet de la donation du 27 novembre 1987, REJETTE la demande de réserve à statuer dont les intimés ont saisi la Cour, REJETTE les demandes d'indemnité de procédure présentées par chaque partie, FAIT masse des frais et dépens et DIT que chaque partie en supportera la moitié. Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé. SUCCESSION Une procuration sur le compte bancaire du de cujus ne constitue pas un mandat de gestion. Cependant les cohéritiers du mandataire sont fondées à demander la réintégration dans la masse successorale des sommes dont ce mandataire est reliquataire, et qu'il détient pour le compte de la succession. Certains cohéritiers ayant demandé à l'épouse du mandataire de faire le compte des prélèvements et de leur emploi, cette évaluation et ces imputations n'émanant pas du mandataire, ne peuvent avoir aucune valeur probante d'aveu, et ont été retenus à tort par le tribunal comme établissant le montant des prélèvements injustifiés ainsi que le recel de ce montant.

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