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JURITEXT000006943991

JURITEXT000006943991 JAX2004X02XGRX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/39/JURITEXT000006943991.xml Cour d'appel de Grenoble, du 25 février 2004 2004-02-25 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE DOSSIER N 03/00168- ARRET N° ARRÊT DU 25 FEVRIER 2004 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Prononcé publiquement le MERCREDI 25 FEVRIER 2004, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE GRENOBLE du 14 OCTOBRE 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Vincent né le 9 Novembre 1948 à HAYANGE

(57)de Michel et de SCARPA Rosa de nationalité française, marié Gérant de société demeurant 36 rue Pierre Termier 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET Prévenu, comparant, libre Non appelant SIGNIFIE LE A B1 le Finances le Ecrou le Grosse délivrée le Assisté de Maître EYDOUX Pascal, avocat au barreau de GRENOBLE LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 15 Octobre 2002 contre Monsieur X... Vincent DÉROULEMENT DES Y... : A l'audience publique du 21 JANVIER 2004, Monsieur VIGNY en son rapport ; le ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier, Le Z... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 25 FEVRIER 2004. LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Par jugement du 14 octobre 2002, le tribunal correctionnel de GRENOBLE a : - prononcé la relaxe de M. Vincent X... poursuivi pour avoir : à CHAMBERY, le 12 avril 2001, étant gérant de la SARL ICM, alors qu'il employait trois salariés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, utilisé une échelle ni fixée ni maintenue de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer, faits prévus par les articles L.263-2, L.231-2 du code du travail, 149 A, 155 décret 65-48 du 8 janvier 1965, et réprimés par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du code du travail, à CHAMBERY, le 12 avril 2001, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé à Rui Manuel GASPAR A..., une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, faits prévus par l'article 222-19 al.1 du code pénal, et réprimés par les articles L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, - déclaré le prévenu coupable d'avoir à VARCES, de septembre 1999 au 12 avril 2001, omis d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de trois salariés, faits prévus par les articles L.263-2 al.1, L.231-3-1 al.1 du code du travail, et réprimés par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du code du travail, - condamné le prévenu à trois amendes de 800 euros et ordonné la publication du jugement ainsi que son affichage, - déclaré la constitution de partie civile de M. Rui Manuel GASPAR A... irrecevable. Le Ministère Public a relevé appel de cette décision. Monsieur l'Avocat Général requiert la condamnation de M. X... pour l'ensemble des chefs de prévention. Le prévenu sollicite la confirmation du jugement. MOTIFS DE L'ARRÊT : Le 12 avril 2001, M. GASPAR A..., employé de la société X... - entreprise de clôtures industrielles-maçonnerie- et spécialisée dans la pose de filets pare-ballons en périphérie des stades, occupé sur un chantier au lycée Louis Armand à CHAMBERY, consistant à poser des filets pare-ballons, et utilisant à cet effet un échafaudage mis à sa disposition par son employeur, décidait d'utiliser une échelle eu égard au fait qu'un camion venu livrer des matériaux l'empêchait de se servir de l'échafaudage. B... posait l'échelle sur la remorque dudit camion et la mettait en appui sur un poteau destiné à recevoir les filets. L'échelle en équilibre instable pivotait, entraînant la chute de M. GASPAR A... C... subissait un traumatisme crânien grave avec coma, une contusion hémorragique temporale droite et une fracture de la clavicule droite. M. GASPAR A... n'avait aucun souvenir de l'accident. Ses collègues de travail expliquaient qu'ils avaient voulu gagner du temps. Ainsi que l'a retenu justement le premier juge, l'utilisation par M. GASPAR A... d'une échelle ne résulte pas d'instructions données par son employeur. Elle a été décidée par les trois salariés travaillant sur le chantier alors que leur employeur avait mis à leur disposition un échafaudage et alors même qu'un camion les empêchait de positionner celui-ci. Le prévenu ne pouvait qu'ignorer cette dernière circonstance. Les faits objet de la prévention qui visent "l'utilisation d'une échelle ni fixée ni maintenue de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer" ne sont pas caractérisés, le prévenu n'était pas à l'origine du comportement litigieux. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne ce chef de prévention. Le délit de défaut de formation à la sécurité est constitué, la formation à la prévention des chutes en hauteur n'ayant été demandée qu'en mars 2002 par M. X..., soit postérieurement à l'accident survenu près d'un an plus tôt. M. X... ne conteste pas cette infraction. Le jugement sera confirmé, y compris en ce qui concerne les amendes qui ont été exactement déterminées et en ce qui concerne la publication et l'affichage. L'accident trouve son origine dans l'utilisation intempestive d'une échelle par M. GASPAR A... B... ne procède pas, de la part de M. X..., d'une défaillance dans l'organisation du chantier ou dans la nature des matériels mis à la disposition de son salarié. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la relaxe de M. X... de ce chef de prévention. PAR CES MOTIFS : Reçoit les appels en la forme, Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que la publication et l'affichage seront effectués en exécution du présent arrêt, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 ä résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés, COMPOSITION DE LA COUR, Z... : Monsieur VIGNY, Conseiller, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Z... en date du 30 décembre 2003 Conseillers : : Monsieur RANCOULE Substitut Général. D... : Monsieur LABUDA. Le Z... et les deux assesseurs précités ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, l'arrêt a été lu par Monsieur VIGNY, en présence du Ministère Public. LE D..., LE Z..., TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise Le gérant d'une société spécialisée dans la pose de filets pare-ballons en périphérie des stades n'est pas pénalement responsable des blessures subies par un de ses salariés qui, dans le cadre de son activité, a emprunté une échelle pour procéder à la pose de ces filets au lieu de l'échafaudage mis à la disposition par l'employeur, momentanément indisponible, et qui, en raison de l'utilisation de ce matériel en équilibre précaire, a chuté. En effet, cette décision d'utiliser une échelle ni fixée, ni maintenue ne résulte pas d'instructions données par l'employeur mais d'une initiative des salariés présents sur le chantier qui souhaitaient gagner du temps. Il ne peut dès lors être reproché au chef d'entreprise aucune défaillance dans l'organisation du chantier, ni dans la nature des matériels mis à la disposition. En revanche, l'employeur a failli concernant l'obligation de sensibilisation dont il est tenu vis-à-vis de ses salariés, puisqu'il n'a effectué la demande de formation à la prévention des chutes en hauteur que postérieurement à l'accident survenu; cette omission fautive doit être sanctionnée au titre de l'article L.263-2 du Code du travail Code du travail, article L.263-2

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