JURITEXT000006944019 JAX2004X02XB1X0000026W69 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/40/JURITEXT000006944019.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, Soc, du 10 juin 2004 2004-06-10 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_SOCIALE MCS/SD MINUTE N° 04/609 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X... D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 10 Juin 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 02/05026 Décision déférée à la X... : 24 Septembre 2002 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN 26 Avenue Robert Schuman 68084 MULHOUSE CEDEX Rep/assistant: SCP SIMON-WURMSER-SCHWACH-BOUDIAS-FREZARD (avocats au barreau de MULHOUSE) INTIMEE : Madame Anne-Marie Y... 45 Rue de Thann 68200 MULHOUSE Rep/assistant : Me LITOU-WOLFF (avocat au barreau de COLMAR) INTIME : MONSIEUR LE PREFET DE REGION HOTEL DE LA PREFECTURE 67000 STRASBOURG non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA X... : L'affaire a été débattue le 04 Mai 2004, en audience publique, devant la X... composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme BRODARD, Conseiller Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. STOEFFLER, Greffier ARRET : - Réputée contradictoire - prononcé publiquement par Mme Francine RASTEGAR, président - signé par Mme Francine RASTEGAR, président et M. Jean-Marc STOEFFLER, greffier présent au prononcé. Mme Y... a été embauchée le 7 Mars 1994 par la Caisse d'allocations familiales du Haut- Rhin en qualité d'assistante maternelle. Suite à une suspicion d'attouchements qui auraient été commis sur un enfant confié à Mme Y..., la Caisse d'allocations familiales a opéré un signalement auprès du Procureur de la République, et le service de la Protection Maternelle et Infantile a décidé le 19 Février 2001, de suspendre provisoirement l'agrément de Mme Y... . Cet agrément a été rétabli par décision de la Commission Paritaire Départementale du 6 Avril
- De fait seuls deux enfants ont été confiés à Mme Y... en Septembre 2001, puis en Février
- Faisant valoir qu'elle a été à tort privée de rémunération, et que l'attitude de la Caisse d'allocations familiales s'analyse en une rupture du contrat de travail, Mme Y... a par acte du 11 Septembre 2001 saisi le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE, en présence du Préfet de Région, d'un demande en paiement de ses salaires depuis le 19 Février 2001, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour non respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Par jugement du 24 Septembre 2002, le Conseil de Prud'hommes a considéré que le contrat de travail n'avait pas été rompu, qu'il n'était pas démontré que la Caisse d'allocations familiales avait méconnu ses obligations, que le Conseil Général ayant suspendu l'agrément sans fondement, les salaires calculés en fonction de l'activité maximale prévue au contrat étaient dus, ainsi que les congés payés et une indemnité pour préjudice moral. Par voie de conséquence, le Conseil de Prud'hommes a condamné la Caisse d'allocations familiales à payer à Mme Y... les sommes suivantes : -
- 683,43 ä à titre de rappel de salaire - 768,34 ä à titre de congés payés afférents -
- 048,98 ä à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral - 763 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 15 Octobre 2002, la Caisse d'allocations familiales a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 Octobre
- Par conclusions du 21 Juillet 2003 reprises oralement, la Caisse d'allocations familiales demande à la X... d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme Y... de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Caisse d'allocations familiales explique que compte tenu de la gravité des faits suspectés, elle était tenue d'effectuer un signalement au Parquet, et que son autorité de tutelle a en conséquence suspendu temporairement l'agrément de Mme Y... par décision du 19 Février ; que dès le rétablissement de l'agrément le 6 Avril, il a été convenu du placement de deux enfants, dont les parents n'ont pas finalisé leur pré-inscription ; qu'un enfant a pu être placé après la période de congés scolaires, en Septembre
- Z... estime que la rupture du contrat de travail ne saurait être constatée, alors que les relations de travail se poursuivent, et que des enfants sont actuellement confiés à Mme Y... Z... fait valoir que les assistantes maternelles accueillant des enfants à titre non permanent relèvent d'un statut particulier, puisqu'elles ne sont pas mensualisées mais rémunérés à la tâche, en fonction du nombre d'enfants placés et du nombre de jours de placement. Z... précise que si une indemnité journalière, calculée en fonction du SMIC peut être versée à l'assistante maternelle lorsque l'enfant ne lui est pas confié, celle-ci n'est due qu'en cas d'absence de l'enfant qui lui est normalement confié, conformément aux dispositions de l'article L 773-5 du code du travail, et non lorsqu'aucun enfant ne lui est confié. Le retrait d'agrément constituant un "fait du prince "qui ne peut lui être imputé, elle affirme avoir été dans l'impossibilité de placer des enfants pendant la période du 19 Février au 6 Avril , de sorte qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle. Z... soutient n'avoir pas davantage manqué à ses obligations après le 6 Avril, alors qu'elle ne disposait pas d'autres enfants à placer, que parallèlement d'autres assistantes maternelles n'ont pas eu d'enfants en garde, et qu'elle ne peut imposer une assistante maternelle à des parents. Z... se réfère à l'historique des inscriptions au centre multi-accueil, en détaillant mois par mois la situation des pré-inscriptions, des désistements, et des placements effectués, pour en conclure qu'elle n'a nullement manqué à ses obligations. Par conclusions du 21 Janvier 2004 reprises oralement, Mme Y... demande à la X... de déclarer l'appel principal irrecevable sinon mal fondé , et sur son appel incident, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : [* 1.920 ä au titre de l'indemnité de préavis *]
- 347 ä au titre de l'indemnité de licenciement [*
- 604 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif *] 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de confirmer pour le surplus le jugement déféré Z... fait observer que la validité de la déclaration d'appel est sujette à interrogation en ce sens que la Caisse d'allocations familiales n'a pas indiqué qui était son représentant. Z... estime que la Caisse d'allocations familiales a agi avec légèreté en se substituant aux parents pour demander l'ouverture d'une enquête qui s'est avérée sans fondement, puis n'a cessé de tergiverser malgré le rétablissement de l'agrément, pour ne plus lui confier qu'un petit nombre d'enfants, lui causant un préjudice matériel et moral considérable. Z... conteste être rémunérée "à la tâche ", et relève que l'appelante opère sur ce point une confusion avec le système applicable aux particuliers employeurs. Analysant les termes du contrat de travail, elle relève qu'il n'y est nullement question de travail à temps partiel, ni "à la tâche", mais plutôt d'un temps complet puisqu'il y est indiqué qu'elle a droit à 25 jours de congés par an, et ajoute que selon l'article 22, la seule hypothèse d'exclusion d'indemnité est celle de la faute professionnelle, inexistante en l'espèce. Z... soutient que le défaut de fourniture de travail, qui a perduré bien au-delà de la découverte de l'inanité des accusations, constitue une faute caractérisée de l'employeur, qui doit conduire, d'une part au paiement des salaires, d'autre part, au prononcé de la rupture du contrat de travail à ses torts. Z... fait valoir que pour justifier aujourd'hui sa position, la Caisse d'allocations familiales prétend à une soudaine pénurie du marché, ses assistantes maternelles étant en sur-nombre et toutes sous-employées, et entend en justifier par des documents sans en-tête, établis de manière unilatérale et sans aucun caractère probant. Régulièrement cité aux fins de déclaration d'arrêt commun, M. le Préfet de la Région Alsace n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Attendu que l'appel a été formé par la Caisse d'allocations familiales, sans que l'appelante ne précise quel est l'organe qui la représente. Que si le défaut d'indication de l'organe représentant la personne morale constitue une cause de nullité de l'acte d'appel, au sens de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, une telle irrégularité constitue un vice de forme susceptible d'être régularisé. Que par ailleurs la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief né de cette irrégularité. Qu'en l'espèce l'irrégularité a été couverte par l'indication dans des conclusions ultérieures de ce que l'appelante est "prise en la personne de son représentant légal"et que l'intimée ne fait état d'aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité. Que l'appel doit être déclaré recevable. AU FOND Attendu que Mme Y... entend d'une part, obtenir une rémunération pour la période durant laquelle aucun enfant ne lui a été confié, et considère d'autre part, que la Caisse d'allocations familiales a manqué à ses obligations contractuelles et encourt la résiliation à ses torts du contrat de travail. Attendu que le contrat conclu entre les parties le 22 Mai 1996 reprend pour l'essentiel les dispositions des articles L 773-2 et suivants du code du travail , relatives au statut des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé, accueillant des mineurs à titre non permanent. Que l'indication de ce que l'assistante maternelle peut prétendre à 25 jours de congés ne signifie nullement qu'elle travaille nécessairement à temps plein, ou que les enfants qui lui sont confiés le sont à titre permanent. Qu'au demeurant, l'agrément accordé à Mme Y... ne porte que sur des accueils non permanents, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre bénéficier des dispositions spécifiques aux accueils à titre permanent. Attendu que le contrat de travail prévoit un mode de calcul du salaire journalier par enfant effectivement gardé, fixé à 2,5 fois le SMIC horaire brut, le montant de la rémunération mensuelle étant le produit de ce salaire journalier par le nombre de jours de travail effectif.l effectif. Que cette seule constatation induit une grande variabilité dans le montant mensuel du salaire perçu, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats. Que ni le contrat de travail ni les dispositions de l'article L 773-3 du code du travail ne garantissent à l'assistante maternelle une rémunération mensuelle minimale, les dispositions générales du code du travail relatives aux salaires n'étant pas applicables aux assistantes maternelles. Attendu que lorsque l'enfant confié à l'assistante maternelle est absent, l'article 8 du contrat de travail, rejoignant les dispositions de l'article L 773-5 du code du travail, prévoit le versement d'une indemnité compensatrice, versée à compter du onzième jour d'absence, et égale à 1,25 fois le SMIC horaire brut par jour. Que cette indemnité n'est cependant exigible que "lorsque l'enfant aurait normalement du être confié " et n'est pas applicable lorsqu'aucun enfant n'est confié à l'assistante maternelle. Que ni les clauses du contrat de travail, ni les dispositions du statut des assistantes maternelles ne prévoient d'indemnisation lorsqu'aucun enfant n'a été confié à l'assistante maternelle. Qu'en effet les seules dispositions permettant une indemnisation de l'assistante maternelle à qui l'employeur ne peut momentanément confier aucun enfant, sont celles de l'article L 773-12 du code du travail, spécifiques aux placements d'enfants à titre permanent. Que ces dispositions spécifiques ne peuvent bénéficier aux assistantes maternelles, qui, ainsi que Mme Y..., accueillent des enfants à titre non permanent. Que selon la jurisprudence de la X... de Cassation ( X... de Cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002 ) "Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 773-5 et L 773-12 du Code du Travail, que seules les assistantes maternelles ayant accueilli des mineurs à titre permanent peuvent prétendre à une indemnité journalière pour les périodes pendant lesquelles l'employeur été dans l'impossibilité de leur confier des enfants". Qu'ainsi l'analyse des dispositions légales ainsi que de celles du contrat de travail ne permettent d'allouer ni salaire ni indemnité compensatrice à l'assistante maternelle lorsque l'employeur n'a pu momentanément lui confier aucun enfant . A... convient par voie de conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Caisse d'allocations familiales à payer à Mme Y... les sommes de 7.683,43 ä à titre de rappel de salaire, outre 768,34 ä au titre des congés payés afférents. Attendu que Mme Y... invoque la légèreté de la Caisse d'allocations familiales, à l'origine de la plainte injustifiée, puis son attitude de "tergiversation"après le rétablissement de son agrément, ayant eu pour conséquence de la priver de revenus pendant plusieurs mois, pour solliciter d'une part l'octroi de dommages-intérêts, d'autre part la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Attendu qu'il ressort de l'enquête pénale que les époux B... ont relaté de manière précise et circonstanciée auprès de Mme C..., infirmière puéricultrice à la crèche familiale, les événements qui les ont amené à retirer immédiatement leur fille âgée de deux ans, confiée à Mme Y.... Qu'au regard d'une telle suspicion qu'elle ne pouvait passer sous silence, et pour laquelle il ne lui appartenait pas de diligenter elle-même une enquête, ni de porter une quelconque appréciation, la Caisse d'allocations familiales a légitimement effectué un signalement auprès du Procureur de la République, cette démarche s'imposant nécessairement à elle eu égard à ses missions, indépendamment de toute initiative des parents. Que la suspension provisoire de l'agrément de Mme Y... a été décidée le 19 Février 2001 par le service de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Général, en suite de ce signalement, et a mis la Caisse d'allocations familiales dans l'impossibilité juridique de lui confier des enfants, jusqu'à ce que la Commission Consultative paritaire rétablisse cet agrément par décision du 6 Avril
- Qu'à cet égard aucune faute ni légèreté ne peut être reprochée à la Caisse d'allocations familiales, l'existence d'un préjudice certain subi par Mme Y... privée de ressources durant cette période ne permettant pas, ipso facto, d'induire l'existence d'une faute commise par l'employeur. Attendu que contrairement aux allégations de Mme Y..., la Caisse d'allocations familiales n'a manifesté aucune réticence quant'au placement d'enfants dès après le rétablissement de son agrément. Que les déclarations de Mme C... auprès des services de Police témoignent de la confiance qu'elle n'a cessé d'accorder à Mme Y..., et de la pleine reconnaissance de ses qualités professionnelles. Qu'en particulier, la Caisse d'allocations familiales a proposé à M. D... de confier à nouveau son fils à Mme Y... A... n'est pas démontré que la Caisse d'allocations familiales aurait été en mesure de confier un enfant à Mme Y..., en accord avec les parents, et s'en serait abstenue. Que seule la preuve d'une telle faute serait de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Caisse d'allocations familiales. Que cette preuve ne peut être tirée de la seule comparaison entre la rémunération perçue par Mme Y... avant le mois de Février 2001 et celle perçue depuis le mois de Mai 2001, sachant que la Caisse d'allocations familiales ne peut que proposer le nom d'une assistante maternelle et organiser une rencontre avec les parents, le choix final appartenant aux parents Que par ailleurs la Caisse d'allocations familiales a versé aux débats ses fiches internes relatant mois par mois la situation de ses pré-inscriptions, des entrées d'enfants, et des disponibilités d'assistantes maternelles, permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de confier un enfant à Mme Y... avant le mois de Septembre
- Que les indications contenues dans ces fiches de suivi, et rapportant notamment des propositions de placement et le nombre de places disponibles en crèche, n'ont pas été contestées au fond par Mme Y... A... doit être conclu qu'aucune faute de l'employeur n'est démontrée à l'origine du préjudice certain subi par Mme Y..., consistant en une perte de revenus pendant plusieurs mois. A... y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Caisse d'allocations familiales au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de le confirmer en revanche en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail. Attendu que du fait du rejet de l'ensemble des demandes de Mme Y..., l'intimée doit être condamnée aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens P A R C E S M O T I F S LA X..., statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Au fond, le dit bien fondé, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, Déboute Mme Y... de l'ensemble de ses demandes Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne Mme Y... aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel Déclare le présent arrêt commun à M. le Préfet de la Région Alsace. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président, et M. STOEFFLER, greffier présent au prononcé. Le Greffier : Le Président : STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Assistant maternel - Inactivité temporaire - Effets - Indemnité compensatrice - Attribution - Condition - / L'agrément accordé à une assistante maternelle, qui ne porte que sur des accueils non permanents, ne lui permet pas de bénéficier des dispositions spécifiques aux accueils à titre permanent. Dès lors, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 773-12 du Code du travail permettant une indemnisation des assistantes maternelles à qui l'employeur ne peut momentanément confier aucun enfant, dispositions spécifiques aux placements d'enfants à titre permanent Code du travail, article L773-12