JURITEXT000006944032 JAX2004X02XB3X0000042W12 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/40/JURITEXT000006944032.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, soc, du 15 mars 2004 2004-03-15 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_SOCIALE CB/BD MINUTE N° 04/264 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 15 Mars 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 01/05221 Décision déférée à la Cour : 04 Septembre 2001 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES MULHOUSE APPELANTE ET DEMANDERESSE : Madame Virginie X... Y... du Four 84220 GORDES Rep/assistant : Me Eric MERGLEN (avocat au barreau de MULHOUSE) INTIMES ET DEFENDEURS : Madame Germaine Z... 58 rue du Docteur A... 68100 MULHOUSE Madame Simone B... 58 rue du Docteur A... 68100 MULHOUSE Madame Marie-Louise C... 58 rue du Docteur A... 68100 MULHOUSE Madame Elisabeth D... - (décédée) 58 rue du Docteur A... 68100 MULHOUSE Monsieur ZAESSINGER E... de Madame SAINTE F...- (décédée) 2 sentier de la Grotte 68720 FLAXLANDEN NON PRESENTS ET NON REPRESENTES Madame Marie-Louise G... - (décédée) 58 rue du Docteur A... 68100 MULHOUSE Rep/assistant : Me Gilles BRUNNER (avocat au barreau de MULHOUSE)-non comparant ASSOCIATION DES PROFESSIONS DE SANTE REGION DE MULHOUSE 4 avenue Clémenceau 68100 MULHOUSE Rep/assistant : Me BELZUNG- SCP SCHWOB & ASSOCIES (avocat au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller M. SCHILLI, Conseiller M. LAURAIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme HAERTY, Greffier ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président - signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Lydia HAERTY, greffier présent au prononcé. Selon contrat du 6.2.1996 à effet au 11.2.1996 , Mme Virginie X... a été engagée, à temps partiel, en qualité "d'auxiliaire de vie, de jour et de nuit", aux fins de s'occuper des résidents d'un "APPAD" appartement protégé pour personnes âgées dépendantes, géré par l' Association des Professions de Santé Région Mulhouse. L'association est signataire du dit contrat qui stipule son intervention "sans se substituer aux employeurs qui lui ont délégué leurs pouvoirs". Il y est en outre spécifié que la salariée "s'engage à se conformer aux instructions de la direction concernant les conditions d'exécution du travail et à respecter l'horaire du travail qui lui sera indiqué". Les rapports y sont soumis à la convention collective des employés de maison. Le service offert aux sept résidents de l'APPAD se répartissait en trois temps, de 7 à 13 heures, de 13 à 19 heures, ainsi que la nuit de 19 à 7 heures le lendemain, payée initialement 6 heures, puis 7 heures à compter du 1.6.
- La salariée bénéficiait de divers avantages ( augmentation du salaire annuel 1% sur le brut pendant dix ans, majoration de 100% les jours fériés, tarification de nuit au coefficient 160 de la convention collective, primes d'ancienneté, de vacances, de Noùl.) En 2000, l'association a décidé de devenir prestataire de services et d'employer directement le personnel concerné par les "APPAD". Elle a envoyé une lettre circulaire en ce sens, datée du 15.2.2000, aux différents salariés et a proposé un nouveau contrat de travail le 21.2.2000 à Mme X... stipulant notamment un travail partiel de 26 heures hebdomadaires, un taux horaire moyen de 46,1F, une majoration de 25% les jours fériés, la soumission à la convention collective UNASSAD (Union Nationale des Associations et Services à domicile), un indice 111 groupe 1 de ladite convention collective. Mme X... n'ayant pas signé ce nouveau contrat, l'association l'a convoquée le 22.3.2000 à un entretien préalable fixé au 31.3.2000 en vue de son licenciement lequel lui a été notifié le 4.4.2000 dans les termes suivants : " Suite aux explications que vous avez fournies lors de l'entretien du vendredi 31 mars 2000 concernant votre refus de nous retourner, muni de votre signature, le contrat de travail qui vous était proposé par l'Association des Professions de Santé Région Mulhouse, devenue prestataire de services, et qui présentait un certain nombre d'avancées et d'avantages par rapport au contrat que nous gérions en tant que mandataire des personnes qui vous employaient et qui relevaient de la Convention Collective des Employés de Maison, nous sommes au regret de vous notifier que nous avons décidé de vous licencier. La présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ du délai de préavis d'une durée de deux mois, préavis que nous vous dispensons d'effectuer. (...)" Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant en outre des arriérés de salaire, Mme X... a saisi le 23.6.2000 le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE d'une demande dirigée à la fois contre l'Association des Professions de Santé Région Mulhouse et les résidents. Par jugement du 4.9.2001, le Conseil a reconnu l'Association des Professions de Santé Région Mulhouse comme seul et unique employeur et a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association au paiement des sommes de 60.000F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 426,56F au titre du solde d'heures supplémentaires (heures reconnues par l'association) et 3.000F par application de l'article 700 du N.C.P.C , - débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire pour heures de nuit, - condamné Mme X... à payer à Mme G..., l'une des résidentes, la somme de 5.000F à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500F par application de l'article 700 du N.C.P.C, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme X... et l'Association. Le Conseil a en substance retenu que : - l'association n'apporte pas la preuve des pouvoirs qui lui auraient été délégués par les résidents, les contrats de séjour ne mentionnant aucune délégation, - au vu de la stipulation contractuelle que la salariée "s'engage à se conformer aux instructions de la direction concernant les conditions d'exécution du travail et à respecter l'horaire de travail qui lui sera indiqué même si celui-ci est modifié en cours de contrat", il existe un lien subordination avec l'association, - les salaires et charges sociales sont réglées par chèques de l'association et non des résidents, - c'est elle qui a seule mis en oeuvre la procédure de licenciement, décidé et notifié la mesure, - le licenciement est sans cause réelle et sérieuse alors que le nouveau contrat de travail présente des modifications importantes sur le plan des horaires et des avantages acquis et que la lettre de licenciement n'énonce pas les motifs de la rupture, - les heures de nuit ont été réglées conformément à l'article 28 bis de la convention collective et sans que la salariée, au vu de ses rapports, ne démontre qu'elle ait dû intervenir plusieurs fois. Le 9.10.2001, Mme X... a interjeté appel contre ce jugement notifié le25.9.2001, de même que l'association, le 10.10.2001et après notification du 26.9.
- Interjetés dans les délai et formes légaux, ces appels sont réguliers et recevables. Développant à la barre ses conclusions datées du16.1.2004 et selon notes au procès-verbal d'audience, Mme X... se désiste de son appel à l'encontre des résidents tels que rappelés dans le rubrum de la présente décision, à l'exception de Mmes Marie-Louise G..., Elisabeth SCHULER et Lucie SAINTE F..., toutes trois étant décédées, l'instance devant à leur encontre être disjointes, respectivement faire l'objet d'une radiation. Elle ne conclut en conséquence qu'à l'encontre de l'Association des Professions de Santé Région Mulhouse en sollicitant : - la confirmation du jugement déféré en ce que * l'association a été reconnue comme étant son employeur, * le licenciement a été dit sans cause réelle et sérieuse, * l'association a été condamnée à lui payer la somme de 60.000F à titre de dommages et intérêts, 426,56F à titre d'heures supplémentaires et avec intérêts légaux à compter du12.7.2000, et 3000F par application de l'article 700 du N.C.P.C, - l'infirmation du jugement déféré pour le surplus et à la condamnation de l'association à lui payer la somme 24.706,69ä au titre des heures de nuit avec intérêt à compter de la demande prud'homale, outre la somme de 1.280ä par application de l'article 700 du N.C.P.C. Elle fait valoir que : - l'association doit bien être considérée comme son employeur dès lors que, notamment, elle payait les salaires et fixait les modalités d'exécution du contrat, - le travail de nuit ne peut s'entendre exclusivement comme une astreinte alors qu'il comporte un important travail effectif, doublé d'une présence responsable sur la totalité de l'horaire et au vu des tâches accomplies dès 9 heures, sans qu'elle ne dispose ensuite d'une chambre personnelle, de sorte que doit lui être étendue la jurisprudence au titre des veilleurs de nuit, d'infirmiers ... Développant à la barre ses conclusions datées du 29.3.2003, l'Association des Professions de Santé Région Mulhouse conclut : - à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour les heures de nuit, - sur appel incident, à son infirmation en ce qu'elle a été reconnue comme seul et unique employeur de Mme X..., au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de sa condamnation à des dommages et intérêts, au débouté de Mme X... de toutes ses prétentions et à sa condamnation à lui payer 1.500ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Elle oppose que : -il n'y a aucun lien de subordination alors qu'elle a agi, selon mention expresse dans le contrat de travail, par délégation de pouvoirs des résidents au nom desquels les fiches de paie étaient établies et les salaires de même payés par l'intermédiaire de l'association, - c'est en cette qualité de mandataire qu'elle a entrepris la procédure de licenciement, - le licenciement est justifié alors que le nouveau contrat ne comportait aucune modification substantielle des conditions antérieures, qu'il apportait des avancées et avantages, et qu'il avait été négocié avec les représentants du personnel, - les heures de nuit ont été réglées conformément à l'article 28 bis de la convention collective, sans que Mme X... ne justifie avoir été appelée à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises. SUR CE, LA COUR : Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats, Mesdames Marie-Louise G..., Elisabeth SCHULER et Lucie SAINTE F... étant décédées, il convient de constater l'interruption de la procédure et de prononcer sa radiation à leur égard, la procédure ne pouvant être reprise que sur production d'un certificat d'héritiers et assignation des héritiers de chaque intimée. Il convient par ailleurs de donner acte à Mme X... de son désistement à l'encontre de Germaine LEFEVRE, Simone B..., Marie-Louise C... de sorte que, en l'absence d'appel incident à leur encontre par l'Association des Professions de Santé, le jugement déféré produira plein effet à leur égard. Contrairement à ce que soutient l'Association des Professions de Santé, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont retenue comme ayant été l'employeur de Mme X... dès la signature du contrat de travail du 6.2.
- En effet, la mention figurant dans le contrat de travail qu'elle intervient "sans se substituer aux employeurs qui lui ont délégué leurs pouvoirs" ne saurait avoir d'effet alors qu'il n'est nullement démontré la réalité de la délégation alléguée et étant admis que les contrats de séjour des résidents ne mentionne aucune délégation. Au contraire, il apparaît que, ainsi que mentionné dans le contrat de travail, seule l'association exerçait le pouvoir de direction propre à tout employeur, que c'est elle qui recrutait les salariés, qui payait les salaires et charges sociales lesquels n'étaient nullement répercutés directement à chacun des résidents mais étaient compris dans la facturation globale de leur prix de séjour sans aucune distinction par rapport aux autres éléments le composant, que c'est elle qui décidait de l'affectation des salariés à tel ou tel "APPAD", de leurs horaires et dates de vacances, que les prestations pour les adhérents étaient ainsi exclusivement décidées par l'association laquelle exerçait, si nécessaire, le pouvoir disciplinaire. En conséquence, la structure ainsi mise en place correspondait à un service organisé au sein duquel les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l'association, et non par les bénéficiaires dont d'ailleurs il n'est pas contesté que l'état de santé ne leur aurait nullement permis d'assurer les obligations relatives à l'emploi de personnel de maison dont ils ignoraient tout des conditions d'embauche (courrier du 17.4.2000 de Mme H... - fille de Mme G... résidente). Il existait donc entre Mme X... et l'association un lien de subordination qui fait de cette dernière son véritable employeur. Dès lors, l'Association des Professions de Santé ne pouvait imposer à Mme X... une modification unilatérale de son contrat de travail au motif de nouvelles dispositions législatives et d'une simplification de sa gestion (cf note circulaire à tous les salariés - annexe n° 8 de l'intimée), et peu important que, selon l'association, le nouveau contrat de travail proposé eût été plus avantageux, ce qui est d'ailleurs contesté par Mme X... alors qu'il en modifiait des éléments essentiels. L'Association des Professions de Santé ne pouvait donc motiver le licenciement de Mme X... en raison de son refus d'acceptation d'un nouveau contrat de travail. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'Association des Professions de Santé comme seul et unique employeur de Mme X..., en ce qu'il a dit son licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé, par application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ( plus de 10 salariés et plus de deux d'ancienneté), les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 60.000F compte tenu des circonstances et conséquences de la rupture des relations contractuelles, de l'âge, de l'ancienneté et de la rémunération globalement perçue. En outre, y ajoutant par application du deuxième alinéa de l'article précité, il convient d'ordonner le remboursement par l'Association des Professions de SantéEn outre, y ajoutant par application du deuxième alinéa de l'article précité, il convient d'ordonner le remboursement par l'Association des Professions de Santé des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite d'un mois. Concernant le paiement des heures de nuit, les parties reconnaissent l'application de la convention collective des employés de maison. Selon son article 28 bis, "l'astreinte s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une chambre personnelle sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction." Or, l'employeur n'a pas contesté que Mme X... ne disposait pas d' une chambre personnelle pour effectuer ses heures de nuit, comme exigé par la convention collective, la salariée ayant précisé ne disposer que d'un canapé-lit dans la pièce servant de cuisine-salle à manger. Dès lors, et contrairement à l'opinion des premiers juges, les heures de nuit effectuées par Mme X... ne peuvent être rémunérées au titre de l'astreinte conventionnelle mais doivent être considérées dans leur intégralité comme du travail effectif. Il sera donc fait droit à sa demande de rappel de salaires à hauteur de 24.706,69ä, montant qui n'a été contesté que dans son principe par l'association mais non dans son quantum, avec intérêts légaux à compter du 12.7.2000, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Il convient de constater l'absence de contestation quant à la condamnation de l'Association des Professions de Santé au paiement de la somme 426,56 F au titre d'un solde sur heures supplémentaires et que d'ailleurs elle avait reconnu devoir en première instance. L'Association des Professions de Santé succombant, il convient de confirmer le jugement déféré au titre de l'indemnité de l'article 700 du N.C.P.C allouée à Mme X... au titre de la première instance, de l'infirmer en ce que les dépens devaient être partagés pour moitié entre Mme X... et l'Association des Professions de Santé, de mettre les éventuels dépens des deux procédures à la charge de l'Association des Professions de Santé et de la condamner à payer la somme de 1.200ä à Mme X... au titre de ses frais irrépétibles de l'article 700 à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare la procédure interrompue et radiée à l'égard de Mesdames Marie-Louise G..., Elisabeth SCHULER et Lucie SAINTE F... décédées, Dit que la procédure ne pourra être reprise que sur production d'un certificat d'héritiers et assignation des héritiers de chaque intimée ; Donne acte à Mme X... de son désistement à l'encontre de Mesdames Germaine LEFEVRE, Simone B..., Marie-Louise C... ; Constate qu'en l'absence d'appel incident à l'encontre par l'Association des Professions de Santé, le jugement déféré produit plein effet à leur égard ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'Association des Professions de Santé comme seul et unique employeur de Mme X..., en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'Association des Professions de Santé à payer à Mme X... les sommes de 60.000F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 426,56F à titre de solde d'heures supplémentaires, 3.000F au titre de l'article 700 N.C.P.C ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'Association des Professions de Santé aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X..., du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite d'un mois d'indemnités ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires et en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre Mme X... et l'Association des Professions de Santé ; Statuant à nouveau ; Condamne l'Association des Professions de Santé à payer à Mme X... la somme de 24.706,69ä (vingt quatre mille sept cent six Euros soixante-neuf cents) à titre de rappel de salaires avec intérêts légaux à compter du 12.7.2000 ; Condamne l'Association des Professions de Santé aux éventuels dépens des deux procédures ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200ä à Mme X... au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel par application de l'article 700 du N.C.P.C. Et le présent arrêt a été signé par Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme HAERTY, greffier présent au prononcé. Le Greffier : Le Président : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Appréciation - Critères - / La mention figurant dans le contrat de travail signé avec une association gérant une résidence pour personnes âgées et stipulant que celle-ci intervient " sans se substituer aux employeurs qui lui ont délégué leurs pouvoirs " ne saurait avoir d'effet, dès lors que n'est pas démontrée la réalité de la délégation. Les conditions de travail étant déterminées unilatéralement par l'association qui exerçait le pouvoir de direction propre à tout employeur et qui répercutait le coût de l'employé dans la facturation globale du prix de séjour sans aucune distinction, il existait donc un lien de subordination entre l'employé et l'association qui faisait de cette dernière le véritable employeur CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut Le licenciement en raison du refus d'acceptation d'un nouveau contrat de travail est dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que le nouveau projet, fût-il ou non plus avantageux, comportait des modifications essentielles