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JURITEXT000006944068

JURITEXT000006944068 JAX2004X04XGRX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/40/JURITEXT000006944068.xml Cour d'appel de Grenoble, du 22 avril 2004 2004-04-22 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE DOSSIER N 03/01269 ARRET N° ARRÊT DU 22 AVRIL 2004 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Prononcé publiquement le JEUDI 22 AVRIL 2004, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE GRENOBLE du 22 SEPTEMBRE

  1. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Mathias né le 12 Juillet 1965 à MANNHIEM (ALLEMAGNE) de et de de nationalité allemande, célibataire Commerçant demeurant Immeuble le Lautaret, appt B4 38860 LES DEUX ALPES Prévenu, comparant, libre non appelant Assisté de Maître JOSEPH Jean-Pierre, avocat au barreau de GRENOBLE LE MINISTERE PUBLIC : appelant, LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur Général, le 14 Novembre 2003 contre Monsieur X... Mathias DÉROULEMENT DES Y... : A l'audience publique du 26 FEVRIER 2004, Madame ROBIN en son rapport ; le ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier, Le Z... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 AVRIL
  2. LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Par jugement du 22 Septembre 2003, le tribunal correctionnel de GRENOBLE a prononcé la relaxe de M. Mathias X... poursuivi pour avoir, à la station LES DEUX ALPES

(38)de 2000 à 2003, exercé, contre rémunération, l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans posséder le brevet d'état d'éducateur sportif ; Faits prévus par les articles 49, 43 I, II de la Loi 84-610 du 16/07/1984, 8 du décret 93-1035 du 31/08/1993, 1 ANX UNIQUE, 2 de l'arrêté ministériel du 04/05/1995, 2 du décret 89-685 du 21/09/1989, 1, 8, 10, 12, 12-1 du décret 91-260 du 07/03/1991 et réprimés par l'article 49 de la Loi 84-610 du 16/07/1984 ; X X X Appel de ce jugement a été relevé par le Parquet Général. X X X Madame l'Avocat Général requiert la condamnation du prévenu à une peine d'amende. X X X Le prévenu conclut à la confirmation du jugement. - A... DE L'ARRET : A la suite d'une plainte déposée par le directeur de l'école de ski français de la station des DEUX ALPES (Isère) à l'encontre de M. Mathias X..., ressortissant allemant, coupable selon le plaignant d'enseigner à titre onéreux le "snowboard", sans être titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif, les services de la Gendarmerie des DEUX ALPES, procédaient à l'audition du mis en cause qui reconnaissait donner depuis environ 6 ans des cours de "snowboard" à des clients, pour la plupart allemands, et qui s'estimait en règle à l'égard de la législation, étant en effet titulaire d'un diplôme allemand de moniteur de "snowboard" et s'acquittant de cotisations sociales auprès de l'organisme concerné en Allemagne. X X X L'enquête diligentée établissait que le Ministère de la jeunesse et des sports, délégation à l'emploi et à la formation, avait refusé de reconnaître le diplôme de M. X... comme équivalent au brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, ski alpin, estimant qu'au terme de l'article 1er de l'arrêté du 12/8/1988, texte dont relevait l'activité de surf des neiges, cette activité devait être considérée comme une activité assimilée au ski alpin et considérant que le diplôme de M. X... n'intégrait pas les activités professionnelles qui sont indissociables de l'exercice de la profession de moniteur de ski. La décision de refus de l'administration considérait qu'il résultait de cette situation un déficit substanciel de qualification et elle invitait l'intéressé à accomplir une épreuve d'aptitude. X X X L'épreuve d'aptitude à laquelle l'administration a invité M. X... à se soumettre est prévue par l'article 1er OE4 du Décret du 4/4/1997 (n° 97-314). Cet article dispose que lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substanciellement différentes de celles figurant au programme du diplôme exigé en application de l'article 43 de la Loi du 16/7/1984 (devenu article L.463-7 du code de l'éducation) ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès le diplôme national, le ministère chargé des sports, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder 2 ans et qui fait l'objet d'une évaluation. L'annexe du Décret du 4/4/1997 (97-314) ne vise pas expressément le "snowboard" ou surf des neiges. Il vise le "ski et ses dérivés". L'activité d'enseignement du "snowboard" ne peut être assimilée à celle de l'enseignement du ski dont la technique est différente. Le diplôme de moniteur de "snowboard" qui existe en Allemagne n'existe pas en France. Le "snowboard" ne peut être qualifié de dérivé du ski. Sa technique est différente. L'article 6 de la directive 12/51/CEE dispose que l'accès à une profession réglementée ne peut être refusé à un ressortissant d'un Etat membre pour défaut de qualification, si le demandeur possède le diplôme tel qu'il est défini dans la directive ou le certificat qui est prescrit par un autre état membre pour accéder à cette profession ou si le demandeur a exercé cette profession pendant 2 ans dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession. M. X... est titulaire du diplôme de moniteur de "snowboard" et la circonstance que ce diplôme n'existe pas en France ne saurait lui être opposée. La partie poursuivante ne démontre pas en quoi le diplôme de M. X... présenterait des défaillances ou plus précisément en quoi le dit diplôme "n'intègre pas les activités professionnelles indissociables de l'exercice de la profession de moniteur de ski", de sorte qu'existerait un "déficit substanciel de qualification qui ne peut être compensé par son expérience professionnelle ne portant pas sur l'intégralité des activités". Il ne saurait être exigé de M. X... titulaire d'un diplôme de moniteur de "snowboard"dont il est admis que la technique est différente de celle du ski, de posséder la technique de cette dernière discipline sportive. Il ne saurait être exigé de la même manière qu'il se soumette aux épreuves prévues par l'article 1er OE4 du Décret du 4/4/1997 dès lors que ce Décret ne vise pas la discipline du "snowboard". En décider autrement n'aboutirait à une assimilation des 2 disciplines sportives. Aucun motif d'intérêt général ne justifie d'exiger d'un titulaire du diplôme allemand de moniteur de "snowboard" souhaitant exercer en France où ce diplôme n'existe pas, les mêmes connaissances dans le domaine du ski exigées d'un moniteur de ski diplômé. La position adoptée par l'administration française conduisait à priver des moniteurs de "snowboard" ne sachant pas faire du ski, d'exercer leur activité. Cette position est contraire aux articles 49 et suivants du Traité instituant la Communauté Européenne relatifs à la liberté de prestation de service. Dans ces conditions, l'infraction n'est pas caractérisée et c'est à bon droit que les Premiers Juges ont prononcé la relaxe de M. X... PAR CES A..., Reçoit l'appel en la forme, Au fond, confirme le jugement. COMPOSITION DE LA COUR, Z... : : Monsieur B..., Madame C..., Ministère Public : : Mademoiselle RAMOS. Le Z... et les deux assesseurs précités ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, l'arrêt a été lu par Monsieur B..., en présence du Ministère Public. LE GREFFIER, LE Z..., COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre prestation des services En application de l'article 6 de la directive 92/51/CEE selon lequel l'accès à une profession réglementée ne peut être refusé à un ressortissant d'un état membre pour défaut de qualification "si le demandeur possède le diplôme tel qu'il est défini par la directive ou le certificat qui est prescrit par un autre état membre pour accéder à cette profession, ou si le demandeur a exercé cette profession pendant deux ans dans un état membre qui ne réglemente pas cette profession", le titulaire d'un diplôme allemand de snowboard, titre qui n'existe pas en France, peut librement enseigner cette discipline sans être contraint d'obtenir le brevet d'état d'éducateur de ski alpin et devoir compléter sa formation en se soumettant à une épreuve d'aptitude. En effet, en l'absence de réglementation spécifique de cette discipline sur le territoire français, l'exigence de maîtrise de la technique du ski alpin d'un moniteur de snowboard, alors qu'il possède la qualification requise pour l'enseignement de ce sport, est contraire aux articles 49 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne relatifs à la liberté de prestation de services Directive 92/51/CEE du 18 juin 1992, article 6, Traité CE, articles 49, 50

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