JURITEXT000006944080 JAX2004X03XLYX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/40/JURITEXT000006944080.xml Cour d'appel de Lyon, du 1 mars 2004 2004-03-01 Cour d'appel de Lyon LYON EXPOSE DU LITIGE : Pendant toute la période durant laquelle les époux X... ont détenu le capital social de la SARL MELISSA, Madame Marie-Claude X... a été déclarée en tant que salariée, comme "styliste", et rémunérée sur la base de cette qualification à un montant supérieur au minimum conventionnel. A la suite de difficultés, les époux X... ont cédé, en février 1995, la très grande majorité du capital social à une société DONALD DAVIES, SA. Lors d'une assemblée générale du 21 juin 1995, il a été décidé de procéder à une importante réduction des rémunérations de Monsieur X..., en sa qualité de cogérant, et de Madame X..., en tant que salariée, sans changement de la qualification mentionnée sur les fiches de paie. Un contentieux commercial a opposé la société MELLISSA (c'est à dire DONALD DAVIES) aux époux X... dans le cadre de l'application de la clause de "garantie du passif fiscal existant au 9 février 1995" avec assignation de ces derniers, en février 1998, devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY, statuant en formation commerciale, dépôt d'un rapport d'expertise au 30 mai 2000 concluant qu'ils restaient devoir la somme de 180.120 francs, et condamnation, par jugement du 21 mai 2001, au paiement d'un solde de 122.952 francs, après compensation avec le solde créditeur du compte courant d'associé. C'est dans ce contexte que Madame Marie-Claude X..., née le 29 décembre 1939, partie à la retraite le 29 décembre 1999, a saisi le 30 juin 2000 la juridiction prud'homale de diverses demandes, au motif qu'elle avait été payée en dessous du salaire minimum conventionnel. Par jugement du 8 octobre 2002, le Conseil de Prud'hommes de LYON a : - dit que la demande de Madame Marie-Claude X... était recevable à dater du 1er juillet 1995, - condamné la société MELISSA à payer à Madame Marie-Claude X... les sommes suivantes : * 65.992,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1999, * 6.599,25 euros à titre de congés payés afférents, * 4.536,99 euros à titre de rappel d'indemnité de départ en retraite, * 550 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté la société MELISSA de sa demande reconventionnelle, - condamné la société MELISSA aux entiers dépens. La société MELISSA, qui a fait appel le 18 octobre 2002, demande à titre principal, de dire que Madame Marie-Claude X... avait expressément donné son accord pour la baisse de sa rémunération en sa qualité d'associée de la société MELISSA dont elle était seule propriétaire avec son mari ; à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu'en tout état de cause la demande de Madame X... ne peut porter que sur la période postérieure au 1er juillet 1995, que le salaire conventionnel sollicité ne correspond pas au texte conventionnel, que le paiement du salaire conventionnel à l'indice et au poste revendiqué était constitutif d'une discrimination vis-à-vis des autres salariés compte-tenu de l'aspect fictif de cet emploi ; en conséquence, d'infirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes de Madame X..., de condamner celle-ci à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. L'appelante fait, essentiellement, valoir, à partir de divers documents et attestations, que Madame X... ne remplissait pas effectivement des fonctions de "styliste", et qu'il doit être tenu compte de sa qualité d'associée. A la suite de la réouverture des débats, ordonnée pour assurer le respect du principe du contradictoire, en raison de la communication de nombreuses pièces nouvelles en cours de délibéré, des observations de l'appelant et de la Cour, Madame X... a modifié oralement, à l'audience du 26 janvier 2004, en baisse, ses demandes et ne sollicite plus que la condamnation de la société MELISSA au paiement des sommes de : - 315.678,15 francs, soit 48.124,82 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de juin 1995 à décembre 1999, - 31.567,82 francs, soit 4.812,48 euros, à titre de congés payés afférents, - 22.631,65 francs, soit 3.450,17 euros, à titre de solde d'indemnité de départ en retraite, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle rétorque, en résumé, qu'elle exerçait effectivement les fonctions de "styliste" figurant sur ses fiches de paie, en s'occupant de la conception et de la réalisation des collections ; que les attestations contraires doivent être écartées des débats, en raison du défaut d'indépendance et du manque de sincérité de leurs rédacteurs ; que la diminution de rémunération, en juin 1995, avait été imposée par l'associé majoritaire (la société DONALD DAVIES, représentée par la nouvelle cogérante, Madame Y...) ; qu'il n'est pas possible de déroger, dans un sens défavorable, aux dispositions de la convention collective. MOTIFS DE LA DECISION : La qualification professionnelle d'un salarié est, sauf réglementation spéciale, celle qui correspond aux fonctions et tâches effectivement remplies, en fait. En présence d'une qualification mentionnée sur les fiches de paie et le certificat de travail, il appartient à l'employeur, qui n'a pas appliqué la rémunération minimale conventionnelle prévue pour cette qualification, de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle n'a pas été conférée volontairement, et d'autre part, qu'elle ne correspond pas à la réalité ; Et, toute renonciation du salarié, pendant le déroulement des relations contractuelles, à la perception d'un salaire inférieur au minimum conventionnel applicable à la qualification de l'intéressé est nulle, comma violant les règles protectrices. Tout d'abord, la société MELISSA ne peut donc se prévaloir d'une prétendue renonciation de Madame X..., celle-ci n'ayant jamais renoncée, en tant que salariée, à sa rémunération, ni signé le moindre document en ce sens, et s'étant abstenue de voter la résolution concernant la diminution de son salaire lors de l'assemblée générale du 21 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.