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JURITEXT000006944082

JURITEXT000006944082 JAX2004X02XB1X0000098W32 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/40/JURITEXT000006944082.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, Soc, du 6 mai 2004 2004-05-06 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_SOCIALE MINUTE N° 04/431 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X... D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 06 Mai 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 03/00145 Décision déférée à la X... : 16 Décembre 2002 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de COLMAR APPELANTE : SA MAPI, prise en la personne de son PDG 4, Place de la République 68230 TURCKHEIM Rep/assistant : Me Rémy SAGET (avocat au barreau de COLMAR) INTIMEE : Mademoiselle Corinne Y... 8, Boulevard Charles Grad 68230 TURCKHEIM Rep/assistant : Me Anne CROVISIER (avocat au barreau de COLMAR) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003000793 du 12/03/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA X... : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2004, en audience publique, devant la X... composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme BRODARD, Conseiller Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Z..., Greffier ad'hoc assermenté ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Mme Francine RASTEGAR, président - signé par Mme Francine RASTEGAR, président et M. Jean-Marc STOEFFLER, greffier présent au prononcé. Mlle Y... a été embauchée par la société MAPI en qualité de femme de chambre, par deux contrats à durée déterminée successifs, portant sur la période du 1er Novembre au 31 Décembre 1999, puis du 1er mars 2000 au 7 Janvier

  1. Le 9 Novembre 2000, elle a été accusée de vol, convoquée à la gendarmerie, et a donné sa démission. Par lettre recommandée du 13 Novembre 2000, elle s'est rétractée et a réclamé une lettre de licenciement ainsi qu'une attestation destinée à l'ASSEDIC. La procédure pénale, initiée sur la plainte de l'employeur, a été classée sans suite, s'agissant du vol d'une somme de 12 Francs dans une caisse à pourboires. Soutenant avoir subi des pressions pour la contraindre à démissionner, de sorte que la rupture constitue une rupture anticipée du contrat à durée déterminée imputable à l'employeur , Mlle Y... a, par acte du 15 Janvier 2001, saisi le Conseil de Prud'hommes de COLMAR, pour obtenir le paiement de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat, la restitution d'une retenue indue sur salaire, le paiement des heures supplémentaires, de jours de repos hebdomadaires, ainsi que de congés payés. Par jugement du 16 Décembre 2002, le Conseil de Prud'hommes de COLMAR a considéré que Mlle Y... n'avait pas manifesté de volonté claire et non équivoque de démissionner, que la rupture anticipée du contrat de travail était donc abusive, et ouvrait droit au paiement des salaires jusqu'au terme du contrat, que la société MAPI justifiait avoir réglé deux acomptes sur salaire qu'elle était en droit de déduire, que Mlle Y... justifiait avoir exécuté des heures supplémentaires, dont le quantum devait être chiffré de manière forfaitaire, et qu'il était également justifié de ce que la salariée avait travaillé pendant certains jours de repos. Par voie de conséquence, le Conseil de Prud'hommes a : -requalifié la démission en un licenciement -condamné la société MAPI à payer à Mlle Y... les sommes suivantes :
  2. 286,74 ä au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents300 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -condamné la société MAPI à remettre à Mlle Y... une attestations ASSEDIC faisant mention de son licenciement, et ce, sous astreinte de 50 ä par jour de retard. Le 3 Janvier 2003, la société MAPI a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 Décembre
  3. Par conclusions du 23 Janvier 2004 reprises oralement, la société MAPI demande à la X... d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que la démission de Mlle Y... est non équivoque, de la débouter de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.900 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelante fait valoir que Mlle Y... a clairement reconnu être l'auteur du vol de numéraire dans la caisse des pourboires, et a préféré dans ce contexte, donner sa démission par un acte manuscrit qu'elle a rédigé en présence des gendarmes, de manière claire et dépourvue d'ambigu'té ; que d'ailleurs les faits dénoncés n'étaient pas isolés, puisqu'il manquait régulièrement de l'argent dans le fond de caisse ou les pourboires . Elle relève que sa plainte a ultérieurement été classée sans suite en opportunité et uniquement à raison du préjudice peu important, et s'agissant d'une mesure administrative, ce classement est sans autorité au regard de la constitution même de l'infraction. Elle affirme que la présence des gendarmes lors de la rédaction de l'acte de démission garantit l'indépendance et la sérénité de Mlle Y..., et le fait de lui reprocher un vol qu'elle reconnaît ne constitue pas une pression psychologique. Elle souligne que Mlle Y... a préféré démissionner plutôt que de subir une procédure de licenciement pour faute grave, laquelle était avérée et reconnue, et que la démission est donc le fruit d'une décision mûrement réfléchie, voire même d'un accord entre les parties, établi par le PV de synthèse de la gendarmerie. Elle conteste être redevable d'heures supplémentaires, dont le quantum n'est nullement justifié, et affirme que les premiers juges ont statué ultra petita en allouant une indemnité forfaitaire, qui n'était pas réclamée. Elle conteste également que Mlle Y... ait travaillé durant ses repos hebdomadaires, et relève que cette allégation ne ressort que d'un simple décompte manuscrit de la salariée. Selon conclusions du 4 Novembre 2003, Mlle Y... demande à la X... de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que la démission donnée le 9 Novembre 2000, a été rédigée à la hâte, sous la menace du dépôt d'une plainte pénale, et en présence des gendarmes, à qui elle a expliqué que la somme de 12 Francs n'avait été qu'empruntée, avec l'intention de la rendre en fin de service. Elle estime que dans ce contexte, la démission, d'ailleurs rétractée quatre jours plus tard, n'a pas été donnée librement et doit être re qualifiée en un licenciement . Elle relève l'absence de tout élément de preuve fourni par l'employeur au regard des heures supplémentaires, comme du travail au cours des jours de repos hebdomadaires, alors que pour sa part, elle avait pris soin de noter les heures de travail accomplies. MOTIFS : Vu la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats, SUR LA NATURE DE LA RUPTURE ET SES CONSÉQUENCES Attendu que Mlle Y... a remis à la société MAPI le 9 Novembre 2000, une lettre de démission non motivée . A... cette lettre de démission a été rédigée en présence de M. B..., gérant de la société MAPI, après que celui-ci ait accusé Mlle Y... d'avoir volé une somme de 12 Francs dans la caisse à pourboires, que cette dernière ait reconnu les faits qu'elle qualifie d'emprunt, et que les gendarmes se soient rendus à l'Hôtel des Vosges, pour recueillir les aveux de Mlle Y... C... ressort explicitement des procès-verbaux de gendarmerie, qu'en présence des gendarmes, M. B... a proposé à Mlle Y... de ne pas déposer plainte, si elle lui remettait sa démission par écrit. Qu'en présence de son employeur et des gendarmes, Mlle Y... a aussitôt rédigé une lettre de démission qu'elle a remis à la société MAPI. Attendu qu'il est ainsi établi que la démission a été donnée par Mlle Y... dans une situation particulièrement intimidante, en présence de son employeur qui menaçait de déposer plainte contre elle, et des gendarmes venus à la demande de M. B..., dont la présence était de nature à impressionner la salariée, pour la déterminer à opter pour la solution de conciliation qui lui était suggérée. A... la remise de la démission correspondait, selon les mentions mêmes du procès-verbal de gendarmerie, à un" arrangement ", conditionnant l'absence de plainte pénale de la société MAPI. A... dans ce contexte, Mlle Y... n'a pas pu manifester de manière libre et consciente, une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail . A... la jurisprudence constante à cet égard, considère que la démission donnée sous la menace d'un licenciement pour faute grave ( X... de Cassation Chambre Sociale 14 Mai 2002), dans le contexte d'un vol reproché à la salariée ( X... de Cassation 4 Janvier 1995 ), n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. A... par voie de conséquence, il convient de re qualifier la rupture du contrat de travail, qui ne résulte pas d'une démission, mais est imputable à l'employeur qui l'a provoquée. C... n'y a pas lieu de déterminer si les faits reprochés sont établis, alors qu'en l'absence de notification des motifs du licenciement , celui-ci est présumé sans cause réelle et sérieuse. A... le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a requalifié la démission en licenciement et condamné la société MAPI au paiement des salaires jusqu'au terme du contrat SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE Attendu qu'en matière de revendication d'heures supplémentaires ( article L 212-1-1 du code du travail ), il appartient à l'employeur de fournir au juge tous justificatifs de l'horaire de travail effectué, " le juge formant sa conviction...au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ". Attendu que Mlle Y... verse aux débats, un décompte journalier des heures de travail qu'elle affirme avoir accomplies ( pièces 15 à 25 ), récapitulé dans un tableau retraçant mois par mois, les heures supplémentaires de la période considérée (324 h du mois de Novembre 1999 au mois d'Octobre 2000 ) Qu'au regard de ces éléments de preuve, la société MAPI fournit l'attestation de son comptable M. D..., indiquant que "les rares heures supplémentaires effectuées par les femmes de ménage ont toujours été récupérées ou ont donné lieu à des compensations par des primes ". A... cette affirmation générale et péremptoire, qui confirme d'ailleurs l'exécution d'heures supplémentaires, ne suffit pas à contredire le décompte détaillé fourni par Mlle Y... A... dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point, en substituant la qualification de paiement d'heures supplémentaires , à celle de " dommages-intérêts pour les heures supplémentaires et congés payés ", adoptée à tort par les premiers juges. Attendu que de la même façon, Mlle Y... verse aux débats un décompte des jours de repos travaillées ( pièce n° 26), reposant sur le décompte journalier des heures de travail ( pièces N° 15 à 25 ). A... s'il est constant que ce décompte manuscrit est établi par la salariée, il doit être rappelé que l'employeur doit être en mesure d'établir l'horaire effectif, et les jours de travail précis effectuées par tous ses salariés, par tout moyen à son choix ( horloge pointeuse , fiche horaire contresignée, voire attestation de la salariée travaillant en alternance avec elle ou l'ayant remplacée ) Qu'en l'absence de tout élément de preuve susceptible d'étayer sa contestation, la X... ne peut que confirmer le jugement déféré, ayant alloué à Mlle Y... une somme de 495,76 ä au titre des jours de repos travaillés, ainsi que 49,55 ä au titre des congés payés afférents. Attendu que le jugement déféré doit enfin être confirmé en ce qu'il a condamné la société MAPI à remettre à Mlle Y... une attestation ASSEDIC, portant mention de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur. P A R C E S M O T I F S LA X..., statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Au fond le dit mal fondé et le rejette Confirme le jugement déféré, en substituant toutefois la qualification de Confirme le jugement déféré, en substituant toutefois la qualification de "paiement au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents" à celle de "dommages-intérêts pour les heures supplémentaires et les congés payés" retenue à tort. Condamne la société MAPI aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président, et M. STOEFFLER, greffier présent au prononcé. Le Greffier : Le Président : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Défaut - Applications diverses L'employé, auteur d'un vol dans son entreprise, qui remet sa démission par écrit à son employeur qui le lui propose pour ne pas porter plainte, n'a pas pu manifester de manière libre et consciente une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat. Dès lors, il convient de requalifier la rupture du contrat de travail, qui ne résulte pas d'une démission, mais est imputable à l'employeur qui l'a provoquée

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