← France

JURITEXT000006944083

JURITEXT000006944083 JAX2004X02XB1X0000099W92 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/40/JURITEXT000006944083.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, soc, du 6 mai 2004 2004-05-06 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_SOCIALE MCS/SD MINUTE N° 04/403 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X... D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 06 Mai 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 02/03433 Décision déférée à la X... : 05 Juillet 2002 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES GUEBWILLER APPELANTE : Madame Marie-Claude Y... 7 rue de l'Etang 68360 SOULTZ Rep/assistant : M. Dominique Z..., défenseur syndical, muni d'un pouvoir INTIMEE : SA ALTHOFFER, prise en la personne de son PDG 4 route de Rimbach 68500 RIMBACH-ZELL Rep/assistant : Me VASSAL (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA X... : L'affaire a été débattue le 26 Février 2004, en audience publique, devant la X... composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme MITTELBERGER, Conseiller Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. STOEFFLER, Greffier ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Mme Francine RASTEGAR, président - signé par Mme Francine RASTEGAR, président et M. Jean-Marc STOEFFLER, greffier présent au prononcé. Mme Y... a été embauchée le 6 Août 1966 par la société ALTHOFFER en qualité de couturière . Son contrat de travail a été suspendu le 9 Juin 2001 par suite d'un accident du travail. Elle a été convoquée à un entretien préalable, puis licenciée dans le cadre d'un licenciement collectif de 9 salariés, par lettre recommandée du 19 Juillet 2001, dans les termes suivants : "..Vous êtes licenciée pour motif économique, par suite de la suppression de votre poste de travail consécutivement à une restructuration de nos activités rendue nécessaire pour maintenir notre compétitivité. L'apparition sur le marché des entreprises KAYSER, FILTRASUD et groupe TESTORI a réduit nos parts de marché de façon importante. Nous avons d'abord essayé de trouver une solution en mettant le personnel de l'atelier confection en chômage partiel mais, par lettre du 21 Juin 2001, l'Inspection du travail nous a invités à ne pas prolonger cette situation. Nous sommes donc amenés à prendre des mesures structurelles et de réduire notre production, ce qui entraîne inévitablement la suppression de votre poste de travail. Lors de l'entretien préalable, nous avons étudié ensemble d'éventuelles possibilités de reclassement.Malgré tout le souci de la société de parvenir à un reclassement, celui-ci s'avère impossible." Par courrier du 31 Juillet 2001, la société ALTHOFFER répondait comme suit à l'interrogation de Mme Y... concernant l'ordre des licenciements "De façon générale, les postes supprimés ont entraîné le licenciement de la personne qui les occupait. Lorsque plusieurs personnes pouvaient être concernées, j'ai appliqué les critères de droit définis par la convention collective " Contestant le motif économique en l'absence de tout renseignement chiffré, le respect de l'obligation de reclassement, ainsi que de l'ordre des licenciements, Mme Y... a, par acte du 18 Octobre 2001, saisi le Conseil de Prud'hommes de GUEBWILLER d'une demande en paiement d'une indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article 616 du Code Civil Local Par jugement du 5 Juillet 2002, le Conseil de Prud'hommes a considéré que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais que les critères ayant déterminé l'ordre des licenciements n'étaient pas suffisamment précis, que par ailleurs la salariée n'avait pas fourni le décompte des indemnités journalières afin d'étayer sa demande. Par voie de conséquence, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société ALTHOFFER à payer à Mme Y... la somme de 1082,60 ä pour non respect de l'ordre des licenciements, ainsi que 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 16 Juillet 2002, Mme Y... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 Juillet

  1. Par conclusions du 23Octobre 2003, Mme Y... demande à la X... de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements, de l'infirmer pour le surplus, de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société ALTHOFFER au paiement de la somme de
  2. 973,54 ä à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif, de la somme de 559,56 ä au titre de l'article 616 du Code Civil Local ainsi qu'à un montant de 1.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelante affirme la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article 517-7 du code du travail Elle relève que les seules allégations de la société ALTHOFFER qui ne sont étayées d'aucun renseignement chiffré ni document comptable, ne sauraient justifier de la cause économique du licenciement, et qu'aucun élément de preuve ne démontre la réalité de la suppression du poste . Elle souligne qu'il ressort de la notification de licenciement que le seul effort de reclassement " a été évoqué lors de l'entretien préalable ", sans qu'aucun offre ni proposition ne soit alléguée ni justifiée. Elle fait valoir que la mise en place d'une cellule d'information, composée d'un expert-comptable et d'un avocat spécialiste en droit social ne répond pas davantage aux exigences de reclassement, ce d'autant que son action a surtout consisté à proposer des indemnités pour éviter tout litige prud'homal. Elle émet toutes réserves au regard du courrier de la maison-mère, la société OZELLA daté du 12 Juillet 2001, qui n'a été ni produit ni même mentionné au cours de la procédure de première instance, et qui, en toute hypothèse est postérieur à l'entretien préalable au licenciement. Mme Y... conteste par ailleurs l'ordre des licenciement, rappelle que l'accident du travail ne doit pas interférer dans le choix des salariés licenciés, et se prévaut des dispositions de l'article L 122-32-2 du code du travail , frappant de nullité tout licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail, sauf impossibilité démontrée de maintenir le contrat. Elle revendique par ailleurs le paiement de son salaire correspondant aux trois jours de carence durant un arrêt de travail pour cause de maladie, sur le fondement de l'article 616 du Code Civil Local. Par conclusions du 26 Septembre 2003, la société ALTHOFFER conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme Y... la somme de
  3. 082,60 ä à titre de dommages-intérêts, au débouté de l'ensemble des demandes , et à l'allocation d'une somme de 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ALTHOFFER soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par déclaration écrite déposée au greffe du Conseil de Prud'hommes, contrairement aux exigences formelles de l'article R 517-7 du code du travail . Au regard du motif économique, elle rappelle que le licenciement concernait neuf salariés, et était motivé par la restructuration des activités, passant par la suppression de postes de travail, aux fins de maintenir la compétitivité de l'entreprise. Elle se réfère à la situation de l'industrie textile alsacienne, non compétitive dans le contexte international actuel, et à la concurrence acharnée de l'entreprise KAYSER et du groupe TESTORI, et argue des importantes pertes d'exploitation subies par l'entreprise au cours des exercices 2000 et 2001, tandis que les frais sociaux ne cessaient de croître. Elle explique qu'elle s'est vue contrainte à la suppression de postes de travail, dont elle justifie par la production de l'organigramme du service, ainsi que du registre du personnel. Au regard de l'ordre des licenciements, elle souligne qu'elle a licencié les personnes occupant les postes de tricoteuses supprimés, et a appliqué les critères prévus par la convention collective, ainsi que l'établit le tableau comparatif versé aux débats. Elle affirme avoir entrepris toutes les mesures en son pouvoir afin d'éviter ou de réduire le nombre des licenciements, et relève à cet égard : -qu'en amont, elle a vendu son patrimoine immobilier en 2001, pour palier le déficit d'exploitation, a mis environ vingt salariés en chômage partiel de Mars à Juillet 2001 et a procédé à des réaménagements internes au profit du secteur de l'emballage et de l'aiguilletage -qu'elle a mis en place une cellule d'information composée d'un expert-comptable et d'un avocat spécialiste en droit social, chargée d'une part d'informer individuellement les salariés de leurs droits, et d'étudier toute possibilité de reclassement interne, et d'autre part de proposer des indemnités aux salariés en sus des indemnités légales, dans le cadre de transactions qu'ont signée cinq des neuf salariés concernés. -qu'elle a également sollicité l'entreprise italienne OZELLA, qui a répondu par courrier du 12 Juillet 2001 que ses effectifs étaient complets et qu'elle ne pouvait donner suite à la demande de reclassement externe. Au regard de l'application de l'article 616 du Code Civil Local, elle fait valoir que Mme Y... n'avait pas produit jusqu'à ce jour le décompte des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance maladie, que cependant les calculs opérés par l'appelante sont incompréhensibles. SUR CE, LA X... : Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats, SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Attendu que Mme Y... a interjeté appel par déclaration écrite déposée au greffe du Conseil de Prud'hommes, cette formalité constituant un "panachage "des modalités prévues par les dispositions de l'article R 517-7 du code du travail qui envisagent soit une déclaration au greffe, soit un acte d'appel adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Que l'appel par déclaration écrite doit être déclaré recevable, l'exigence du pli recommandé n'étant pas prescrite à peine de nullité ni même l'envoi par le service de la Poste, seul important la date à laquelle il est adressé ou reçu au greffe. SUR LE MOTIF ECONOMIQUE Attendu que les dispositions Attendu que les dispositions de l'article L 321-1 du code du travail définissent le licenciement économique comme étant un licenciement "effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi (....)consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " Attendu que la société ALTHOFFER est affectée tout à la fois par des mutations technologiques rendant obsolète tout un secteur de son activité, qui est celui des "tubes tricotés pour machines d'impression offset", et par des difficultés économiques, nées de la concurrence d'entreprises européennes ou d'Extrême- Orient. Que ces difficultés se sont traduites de manière comptable par un important déficit d'exploitation ( -260 038 francs en 2000 et -
  4. 722 francs en 2001, qui n'a pu être que partiellement réduit jusqu'à -
  5. 6006 francs, par la vente de produits financiers) Que la répartition du personnel par atelier montre que de nombreux postes ont été supprimés à l'atelier "confection /couture" auquel était employée Mme Y.... Que par voie de conséquence, le motif économique du licenciement n'est pas contestable. SUR L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT Attendu que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Que cette obligation de reclassement consiste à rechercher tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient tout poste disponible équivalent, voire même d'une catégorie inférieure, au besoin après avoir adapté le poste, ou proposé une formation au salarié. Que les efforts de reclassement doivent être déployés dès que le licenciement est envisagé, et jusqu'à sa notification, pour constituer une véritable alternative au licenciement. Qu'en ce sens, les mesures de chômage partiel prenant effet au cours de la période de Mars à juin 2001 antérieure aux licenciement envisagés, ne constituent pas une mesure de reclassement même si elles contribuent à réduire la masse salariale, et donc pallier aux difficultés économiques. Que la réalisation d'actifs immobiliers relève de la gestion financière et ne peut s'analyser en une mesure de reclassement, même s'il est certain qu'une telle mesure a permis de compenser pour partie le déficit d'exploitation. Que la mise en place d'une cellule d'information ne répond à l'objectif de reclassement que si des propositions précises et personnalisées sont formulées, permettant une alternative à la mesure de licenciement. Que tel n'est pas le cas des protocoles d'accord proposés aux salariés licenciés, après la notification du licenciement, qui n'ont d'autre but que d'éviter au salarié et à l'employeur une procédure prud'homale, en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle. Attendu qu'à hauteur d'appel, la société ALTHOFFER a produit le courrier de la société italienne OZELLA, revêtue du cachet de l'entreprise du 12 Juillet 2001, indiquant que son effectif était complet, et qu'elle ne pouvait envisager le reclassement demandé. Que certes, ce courrier n'a pas été produit devant les premiers juges ( cf bordereau de pièces ) et la société ALTHOFFER n'en a pas davantage fait état dans ses écrits (conclusions du 22 Avril 2002 ), ni lors des débats devant le Conseil de Prud'hommes, alors même que le moyen tiré de l'absence d'offre de reclassement au niveau du groupe lui était opposé. Que pour autant, rien n'établit que cette pièce ait été établie pour les seuls besoins de la cause ou antidatée, de sorte qu'elle ne peut être écartée des débats. Attendu que la date de ce courrier est antérieure à la notification du licenciement et doit être retenue pour apprécier si la société ALTHOFFER a déployé les efforts requis pour éviter les licenciements projetés. Que ce courrier correspond à la seule démarche dont justifie l'employeur pour tenter d'élaborer des solutions alternatives au licenciement, encore qu'il ne soit pas établi qu'elle ait pris une réelle initiative en direction de sa maison-mère, ainsi qu'il ressort du libellé même de ce courrier : "A l'occasion de votre Assemblée Générale du 14 juin 2001, j'ai pris connaissance de votre projet de licenciement éventuel et de votre sollicitation de reclassement...." Que dans ces conditions, il n'apparaît pas que la société ALTHOFFER se soit livrée à une véritable recherche active et individuelle, pour tenter d'élaborer des solutions alternatives au licenciement, et que de fait Mme Y... n'a été destinataire, ni verbalement ni par écrit, d'aucune offre de reclassement, même par le biais d'une mutation, d'une modification de l'emploi, ou après une formation. Que la société ALTHOFFER n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens. SUR LES CONSÉQUENCES Attendu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse donne lieu au paiement d'une indemnité pour rupture du contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail . Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la salariée (35 ans ), de son âge (49 ans lors du licenciement ), et des difficultés à retrouver un emploi ( Mme Y... était toujours au chômage en Septembre 2003 ) l'indemnité devant lui revenir doit être chiffrée à
  6. 000 ä Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société ALTHOFFER au paiement de la somme de
  7. 000 ä à titre de dommages-intérêts SUR LE MAINTIEN DU SALAIRE Attendu que l'examen comparatif des bulletins de salaire et du décompte des indemnités journalières montre que lors de quatre arrêts de travail pour cause de maladie, les jours de carence n'ont pas été payés à Mme Y..., qui est en droit d'en obtenir le règlement, en application de l'article 616 du Code Civil Local. Que l'employeur connaissait le montant du salaire à maintenir durant les trois jours de carence et ne pouvait donc opposer le défaut d communication du décompte des indemnités journalières. Qu'au vu du décompte et des bulletins de salaire, il y a lieu de faire droit à la demande n paiement de la somme de 559,56 ä Que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NCPC. Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA X..., statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable Au fond, le dit bien fondé, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ALTHOFFER aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Dit et juge que le licenciement de Mme Y... est dénué de cause réelle et sérieuse Condamne la société ALTHOFFER à payer à Mme Y... la somme de 23.000ä (vingt trois mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour Condamne la société ALTHOFFER à payer à Mme Y... la somme de 559,56ä (cinq cent cinquante neuf euros cinquante six centimes) au titre du maintien du salaire pendant les jours de carence, avec intérêts au taux légal à compter du 23 Octobre 2001, date de convocation devant le bureau de conciliation Condamne la société ALTHOFFER à payer à Mme Y... la somme de 500ä (cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne la société ALTHOFFER aux entiers dépens d'instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président, et M. STOEFFLER, greffier présent au prononcé. Le Greffier : Le Président : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique Les dispositions de L 321-1 du code du travail définissent le licenciement économique comme étant un licenciement "effectué pour un ou plusieurs mo- tifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi (....) consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technolo- giques ".Le motif économique est caractérisé par des mutations technologiqu- es rendant obsolète tout un secteur de l' activité de la société et par des diffi- cultés économiques, nées de la concurrence d'entreprises européennes ou d'Extrême- Orient ayant abouti à un important déficit d'exploitation. 2) L'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.L' obligation de reclassement consiste à rechercher tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient tout poste disponible équivalent, voire d'une catégorie inférieure, au besoin après avoir adapté le poste, ou proposé une formation au salarié. Ni la réalisation d'actifs immobiliers, ni la mise en place d'une cellule d'information, en l'absence de propositions précises et personnalisées ne répondent à cet objectif. Dans ces conditions, le licenciement est sans cause réelle. En vertu de l'article L122-14-4, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (35 ans ), de son âge (49 ans lors du licenciement ), et des difficultés à retrouver un emploi ( la salariée était toujours au chômage en Septembre 2003 ) l'indemnité devant lui revenir doit être chiffrée à
  8. 000 Euros.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.