JURITEXT000006944155 JAX2004X02XB0X0000073183 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/41/JURITEXT000006944155.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 8 septembre 2004, 03/195 2004-09-08 Cour d'appel d'Agen 03/195 CHAMBRE_SOCIALE BOURGES ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2004 BL/MV ----------------------- 03/00195 ----------------------- CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE C/ Badreddine X... Fadila Y.... épouse X... ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé Z... l'audience publique du huit Septembre deux mille quatre par Bernard LANGLADE, Premier Président, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE 24 rue Riquet 31046 TOULOUSE CEDEX 09 Rep/assistant : la SCP G. DAUMAS (avocats au barreau de TOULOUSE) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrLt du 21 novembre 2002 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrLt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 21 décembre 2000 d'une part, ET : Badreddine X... Fadila Y.... épouse X... non comparants DÉFENDEURS AU POURVOI d'autre part, X... rendu l'arrLt suivant, contradictoire Z... l'égard de la Caisse d'Allocations Familiales de Haute Garonne, par défaut Z... l'égard des époux A..., aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 2 juin 2004 devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Jean-Louis BRIGNOL, Président de chambre, François CERTNER, Conseiller, Dominique NOLET, ConseillPre, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Z... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS, PROCÉDURE, ARGUMENTS DES PARTIES : Selon jugement en date du 27 octobre 1999 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne a : - dit et jugé que la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne était débitrice envers les époux A.... de la somme de 28.259,06 F au titre de l'allocation de logement due pour la période du mois de février 1996 au mois d'avril 1997, - donné acte Z... M. X... et Mme Y.... de leur accord pour partager par moitié cette somme de 28.259,06 F, - condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne Z... payer Z... chacun des deux époux une somme de 1.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne a relevé appel Z... l'encontre de ce jugement. Par arrLt en date du 21 décembre 2000, la Cour d'Appel de Toulouse a : - confirmé le jugement entrepris, dit que le complément des sommes versées par la Caisse devrait Ltre versé sur le compte CARPA du conseil des époux X..., - donné acte Z... Mme X... de son intervention, - condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne Z... payer aux consorts X... la somme de 5.000 F Z... titre de résistance abusive et celle de 5.960 F pour les frais d'avocat exposés en cause d'appel, - condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne aux dépens. Sur pourvoi de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a, par arrLt n° 3313-F-D du 24 novembre 2002, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrLt en date du 21 décembre 2000 de la Cour d'Appel de Toulouse. La juridiction suprLme a remis la cause et les parties dans l'état oj elles se trouvaient avant ledit arrLt et, pour faire droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'Agen. C'est donc, en cet état que l'affaire est soumise Z... l'appréciation de la Cour d'Appel d'Agen. Devant la Cour d'Appel d'Agen, saisie dans les formes et délai de la loi, M. et Mme A..., dont l'adresse actuelle n'a pu Ltre retrouvée font défaut et ne sont pas représentés. La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne représentée par son Avocat, dépose des conclusions dont le dispositif est le suivant : Plaise B la Cour : - rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - prononcer la réformation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne du 27 octobre 1999, - dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.542-2 du Code de la Sécurité Sociale l'allocation de logement familiale ne peut Ltre versée qu'aux personnes payant un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, - constater que sur la période du mois de février B novembre 1996 M. A. a quitté les lieux loués sans laisser d'adresse et sans payer le moindre loyer, - dire et juger en conséquence que pour la période précitée, M. et Mme X... ne peuvent en application des dispositions légales bénéficier de l'allocation de logement, - donner acte Z... la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne de ce qu'en application du jugement en date du 27 octobre 1999 et sur justification du paiement des loyers par M. X... sur la période du mois de novembre 1996 Z... avril 1997, elle a réglé aux époux A.... la somme de 11.098,26 F correspondant au rappel de l'allocation logement, - condamner M. X... Z... rembourser Z... la Caisse d'Allocations Familiales la somme de 17.160,80 F soit 2.616,15 ä représentant l'allocation de logement indfment perçue pour la période du mois de février 1996 au mois de septembre 1996, - condamner M. et Mme X... Z... payer Z... la concluante une indemnité d'un montant de 1.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION DE L'ARRET Attendu que le litige dont est saisie la Cour d'Appel d'Agen concerne le paiement de l'allocation de logement pour la période du mois de février 1996 au mois de septembre 1996, d'un montant de 17.160,80 F soit 2.616,15 ä. Attendu que pendant cette période, les époux X... ont successivement occupé les logements suivants : - 25, rue Vidal Z... TOULOUSE - propriété de la SCI Saint Agne 27, rue Française 31400 TOULOUSE - sur la période du mois de février Z... septembre 1996, - 3, rue Joachim du Bellay appartement 31, Rond Point Ronsard Z... TOULOUSE - propriété de M. P. B... 13, Rue xxxxxxx 31220 PPPPPP - sur la période du mois d'octobre 1996 Z... avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.