JURITEXT000006944159 JAX2004X02XB1X0000057380 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/41/JURITEXT000006944159.xml Cour d'appel de Lyon, du 27 janvier 2004, 03/00191 2004-01-27 Cour d'appel de Lyon 03/00191 Instruction clôturée le 20 Octobre 2003 Audience de plaidoiries du 08 Décembre 2003 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne STUTZMANN, président de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE Suivant bail en date du 21 novembre 2001, Eliane X..., propriétaire, a loué à Chantal SOUILLAGON un appartement sis 91 rue Gabriel Péri à ST. ETIENNE. Suivant engagements en date du 23 novembre 2001, Dominique X... et Nicole Z épouse X... se sont portés cautions solidaires de la locataire au profit de la bailleresse. Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2002, le Juge des Référés du Tribunal d'Instance de ST. ETIENNE a : - constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Melle Y... et fixé une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2002, - condamné Chantal Y... à payer à Eliane Y... une provision de 1.906,16 ä à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2002, - condamné Dominique X... et Nicole X..., solidairement avec Melle Y... à payer à Madame Y... la somme provisionnelle de 511,88 ä pour l'arriéré de loyers et charges et la somme de 305 ä en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - accordé à Melle Y... la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 versements de 60 ä par mois et le solde le 24ème mois, - condamné Melle Y..., à titre provisionnel, à payer à Dominique X... et Nicole X..., la somme de 632,71 ä avec intérêt au taux légal au jour de l'ordonnance et la somme de 305 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclarations des 10 janvier 2003 et 10 mars 2003, Chantal Y... a relevé appel de cette ordonnance afin de voir condamner Dominique X... et Nicole Z à payer solidairement avec elle les indemnités d'occupation. Au soutien de son recours, l'appelante expose que le contrat de bail prévoit que les consorts X... se sont portés cautions pour les loyers et les indemnités d'occupation. Que la mention manuscrite contient l'engagement des cautions de payer les indemnités ; Qu'ainsi, le Juge des Référés ne pouvait limiter les engagements à l'arriéré des seuls loyers ; Elle ajoute que la reprise par elle-même de la demande de la bailleresse à l'encontre des cautions, exclut toute irrecevabilité. Qu'enfin, elle a intérêt à voir également les cautions condamnées afin de présenter plus de garanties pour confirmer les délais de paiement qu'elle sollicite ; Dominique X... et Nicole Z concluent à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à la confirmation, plus subsidiairement ils demandent la condamnation de Melle Y... à leur payer la somme de 715,22 ä qu'ils ont versée en qualité de caution le 10 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.